Ordonnance sur la prévention des accidents (OPA) · RS 832.30

Titre 3 Exécution des prescriptions sur la sécurité au travail

Art. 60 à 69j · 20 articles

En vigueur au 1er mai 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre 1 Contrôles, instructions et exécution

Section 1 Contrôles

Art. 60 Conseils

1Les organes d’exécution informent de manière appropriée les employeurs et les travailleurs ou leurs représentants au sein de l’entreprise des obligations leur incombant et des possibilités s’offrant à eux en matière de sécurité au travail.104

2L’employeur a le droit de demander conseil à l’organe d’exécution compétent au sujet des mesures de sécurité qu’il doit prendre.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 oct. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2374).

Art. 61 Visites d’entreprises et enquêtes

1Les visites d’entreprises peuvent avoir lieu avec ou sans préavis. L’employeur est tenu de permettre aux organes d’exécution compétents, pendant les heures de travail et, en cas d’urgence, également en dehors de celles-ci, d’accéder à tous les locaux et postes de travail, d’effectuer des vérifications et de prélever des échantillons.

1bis…105

2Les organes d’exécution sont autorisés à interroger l’employeur et, hors de la présence de tiers, les travailleurs occupés dans l’entreprise, sur l’application des prescriptions relatives à la sécurité au travail.

3Les employeurs et les travailleurs sont tenus de fournir aux organes d’exécution tous les renseignements dont ils ont besoin pour surveiller l’application des prescriptions sur la sécurité au travail. Si des investigations spéciales sont nécessaires, l’organe d’exécution peut exiger de l’employeur un rapport d’expertise technique.

4L’organe d’exécution compétent doit consigner par écrit les constatations faites lors d’une visite d’entreprise, de même que le résultat d’une enquête.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 6 oct. 1997 (RO 1997 2374). Abrogé par le ch. 2 de l’annexe à l’O du 9 nov. 2016, avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).

Art. 62 Avertissement à l’employeur

1Si une visite d’entreprise révèle qu’il y a infraction aux prescriptions sur la sécurité au travail, l’organe d’exécution compétent attire l’attention de l’employeur sur cette inobservation et lui fixe un délai convenable pour y remédier. Cet avertissement doit être confirmé par écrit à l’employeur.

2En cas d’urgence, l’organe d’exécution renonce à l’avertissement et prend une décision au sens de l’art. 64. Si des mesures provisoires sont nécessaires, il y a lieu d’en aviser l’autorité cantonale chargée de l’entraide judiciaire (art. 86, al. 2, LAA).

Art. 63 Plaintes

L’organe d’exécution compétent est tenu d’examiner les plaintes pour inobservation de prescriptions sur la sécurité au travail et, lorsqu’elles sont fondées, de procéder conformément aux art. 62, 64 à 69.

Section 2 Instructions

Art. 64 Décision

1Si aucune suite n’est donnée à un avertissement, l’organe d’exécution compétent, après avoir entendu l’employeur et les travailleurs directement intéressés, ordonne les mesures nécessaires par la voie d’une décision et fixe à l’employeur un délai convenable pour les exécuter.

2…107

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 oct. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2374).
  2. Abrogé par le ch. 2 de l’annexe à l’O du 9 nov. 2016, avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).

Art. 65 Confirmation d’exécution de l’employeur

1L’employeur doit aviser l’organe d’exécution qui a pris la décision, au plus tard à l’expiration du délai qui lui a été imparti, de l’exécution des mesures ordonnées.

2S’il ne peut pas respecter ce délai, il doit, avant l’expiration de celui-ci, présenter une demande de prolongation dûment motivée et en informer les travailleurs intéressés.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393).

Section 3 Exécution

Art. 66 Augmentation de prime

1Si l’employeur ne donne pas suite à une décision exécutoire ou s’il contrevient d’une autre manière aux prescriptions sur la sécurité au travail, son entreprise peut être classée dans un degré plus élevé du tarif des primes (augmentation de prime). En cas d’urgence, les mesures nécessaires de contrainte (art. 67) seront prises.

2L’augmentation de prime est fixée conformément à l’art. 113, al. 2, de l’ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents109 et ordonnée par l’organe d’exécution compétent qui indiquera à partir de quand et pour quelle durée elle est valable. L’assureur doit prendre immédiatement la décision d’augmentation. Il adresse un double de celle-ci à l’organe d’exécution.

3Lorsqu’il y a changement d’assureur pendant la durée de validité de l’augmentation de prime, le nouvel assureur doit percevoir la surprime. Avant de fixer la prime, il doit s’assurer qu’elle n’a pas fait l’objet d’une augmentation.

Historique et notes (1)
  1. RS 832.202

Art. 67 Mesures de contrainte

1Si un employeur ne donne pas suite à une décision exécutoire, l’organe d’exécution compétent peut, au besoin avec le concours de l’autorité cantonale (art. 68), prendre les mesures nécessaires au rétablissement de l’ordre légal (art. 41 de la LF du 20 déc. 1968 sur la procédure administrative110); ces mesures peuvent s’accompagner d’une augmentation de prime.

2Si la vie ou la santé de travailleurs est directement et sérieusement menacée, l’organe d’exécution compétent demande à l’autorité cantonale (art. 68) de prendre les mesures provisoires prévues à l’art. 86, al. 2, de la loi. L’autorité cantonale informe l’organe d’exécution compétent des mesures qu’elle a prises.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.021

Art. 68 Autorité cantonale

Les cantons désignent l’autorité compétente pour prendre les mesures de contrainte administrative prévues à l’art. 86 de la loi et en informent la commission de coordination.

Chapitre 2 Autorisation de déroger aux prescriptions

Art. 69

1Les organes d’exécution peuvent, à la demande écrite de l’employeur, autoriser, à titre exceptionnel et au cas par cas, des dérogations aux prescriptions sur la sécurité au travail lorsque:

a.
l’employeur prend une autre mesure aussi efficace; ou
b.
l’application de la prescription serait d’une rigueur excessive et que la dérogation demandée est compatible avec la protection des travailleurs.111

2Avant de présenter sa demande, l’employeur doit, conformément à l’art. 6a, consulter les travailleurs touchés ou leurs représentants. Il doit consigner le résultat de cette consultation dans sa requête.112

3L’octroi ou le refus de l’autorisation est notifié à l’employeur au moyen d’une décision. L’employeur doit porter à la connaissance des travailleurs intéressés, de manière appropriée, l’autorisation qui lui a été accordée.

4Lorsque c’est l’organe cantonal d’exécution de la LTr qui est compétent pour accorder une autorisation, il requiert au préalable le rapport de l’organe d’exécution fédéral et, par son intermédiaire, celui de la CNA.113

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 1091).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 1091).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393).

Chapitre 3 Banque de données de la commission de coordination

Art. 69a Banque de données relatives à l’exécution

1La commission de coordination veille à la mise en place d’un système automatisé pour la gestion des données relatives à l’exécution des prescriptions sur la sécurité au travail (banque de données relatives à l’exécution).

2La CNA gère la partie de la banque de données relatives à l’exécution qui correspond à sa compétence en matière de sécurité au travail.

3Le SECO gère la partie de la banque de données relatives à l’exécution qu’il exploite en vertu de l’art. 85, al. 1, let. d, de l’ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail115.

Historique et notes (1)
  1. RS 822.111

Art. 69b But

La banque de données relatives à l’exécution sert:

a.
aux organes d’exécution pour saisir, planifier, appliquer, coordonner et analyser leurs mesures de surveillance et d’exécution;
b.
à la commission de coordination pour accomplir ses propres tâches, notamment celles visées aux art. 52 à 58;
c.
à établir des évaluations dans le cadre de la sécurité au travail.

Art. 69c Contenu de la banque de données relatives à l’exécution

La banque de données relatives à l’exécution contient:

a.
les données relatives aux compétences et aux activités des organes d’exécution;
b.
les données anonymisées relatives aux sinistres, recueillies en vertu de l’art. 79, al. 1, de la loi;
c.
les données suivantes relatives aux entreprises:
1.
numéro d’identification de l’entreprise en vertu de l’ordonnance du 30 juin 1993 sur le Registre des entreprises et des établissements (OREE)116 ou de la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d’identification des entreprises (LIDE)117,
2.
assureur,
3.
numéro de l’assureur ou numéro de la police d’assurance.
Historique et notes (2)
  1. RS 431.903
  2. RS 431.03

Art. 69d Saisie des données

1Les organes d’exécution (art. 47 à 49) saisissent les données mentionnées à l’art. 69c, let. a, dans la banque de données relatives à l’exécution.

2Les assureurs fournissent les données mentionnées à l’art. 69c, let. b et c, directement aux Gestionnaires des banques de données relatives à l’exécution mentionnées à l’art. 69a, al. 2 ou 3 respectivement par l’intermédiaire de l’organisme chargé de gérer les informations au sens de l’art. 79, al. 1, de la loi.

Art. 69e Autorisation d’accès

1Les organes d’exécution et le secrétariat de la commission de coordination sont autorisés à accéder à la banque de données relatives à l’exécution.

2Seuls les organes d’exécution de la LTr ainsi que le secrétariat de la commission de coordination sont autorisés à accéder aux données relatives aux entreprises mentionnées à l’art. 69c, let. c.

3La commission de coordination règle les modalités des autorisations d’accès. Ces autorisations doivent être restreintes autant que nécessaire, notamment pour protéger les données personnelles ou spécifiques aux entreprises et eu égard à d’éventuels conflits d’intérêts.

Art. 69f Communication de données à des tiers

1La commission de coordination peut mettre à la disposition d’autorités, d’organisations ou de particuliers intéressés des données anonymisées pour qu’ils puissent procéder à leurs propres analyses. A cette fin, elle peut fournir aux intéressés des extraits de la banque de données relatives à l’exécution ou leur accorder une autorisation d’accès restreint.

2Elle garantit que la communication de données à des tiers ne permettra pas de déduire l’identité des entreprises, autorités, assurés ou assureurs inscrits dans la banque de données relatives à l’exécution.

Art. 69g Protection contre la perte de données, protocole de consultation et sécurité des données

1Les services habilités à saisir les données, à les traiter et à y accéder prennent les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour prévenir la perte de leurs données et pour empêcher tout détournement de celles-ci et tout traitement ou consultation non autorisés.

2Les Gestionnaires des banques de données relatives à l’exécution mentionnées à l’art. 69a, al. 2 et 3 doivent veiller à ce que l’accès aux données relatives aux sinistres et aux entreprises (art. 69c, let. b et c) soit automatiquement enregistré sur un protocole indiquant quels utilisateurs ont eu accès à la banque de données et à quel moment. Les assureurs peuvent obtenir, sur demande, un extrait de ces protocoles auprès de la CNA ou du SECO.

Art. 69i Droit de renseignement

1Les entreprises ont le droit de demander des renseignements sur les données qui les concernent auprès du service chargé de gérer la banque de données (art. 69a) ou auprès des organes d’exécution compétents.

2Le service ou l’organe d’exécution compétent communique gratuitement l’intégralité des données concernées dans les 30 jours à compter de la réception de la demande; en principe, il les communique par écrit.

3Les personnes autorisées à demander des renseignements peuvent exiger que les données erronées qui les concernent soient rectifiées, complétées ou retirées de la banque de données.

Art. 69j Qualité des données et rectification des données

1Le service qui fournit les données ou qui les saisit dans la banque de données relatives à l’exécution est tenu de veiller à ce qu’elles soient correctes, à jour et complètes.

2Si les personnes autorisées à demander des renseignements ou à accéder à la banque de données relatives à l’exécution constatent que des inscriptions sont erronées ou ne sont plus à jour, le secrétariat de la commission de coordination fait rectifier les données concernées.

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