Ordonnance sur la prévention des accidents (OPA) · RS 832.30

Section 1 Bâtiments et autres constructions

Titre 1 Prescriptions sur la prévention des accidents et maladies professionnels (sécurité au travail) Chapitre 3 Exigences de sécurité

Art. 12 à 23 · 12 articles

En vigueur au 1er mai 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 12 Capacité de charge

Les bâtiments et autres constructions doivent être conçus de manière à supporter les charges et les contraintes auxquelles ils sont soumis lorsqu’ils sont utilisés conformément à leur destination. La charge admissible sera au besoin indiquée de façon bien visible.

Art. 13 Aménagement et nettoyage

1Les bâtiments et autres constructions doivent être conçus de telle sorte que des substances nocives, inflammables ou explosives ne puissent s’y fixer ou s’y déposer en quantités qui mettent en danger la vie et la santé des travailleurs.

2Dans la mesure où ces phénomènes ne peuvent être évités, les bâtiments et autres constructions doivent être conçus de manière à pouvoir être nettoyés facilement. Ils doivent en outre être nettoyés à intervalles réguliers.

Art. 14 Sols

1Dans la mesure du possible, les sols ne doivent pas être glissants, ni présenter d’obstacles pouvant causer des chutes.

2Les obstacles qui ne peuvent être supprimés seront signalés de façon bien visible.

Art. 15 Parois et portes vitrées

Les parois, portes et cloisons en verre ou en matériaux analogues doivent être conçues de telle manière que les travailleurs ne puissent tomber ou ne soient pas blessés en cas de rupture du matériau. Les panneaux transparents de grande dimension doivent être conçus ou signalés de telle façon qu’ils soient bien reconnaissables en tout temps.

Art. 16 Escaliers

1La largeur utile des escaliers ainsi que la hauteur et la largeur des marches doivent permettre une foulée sûre. Les escaliers placés entre des parois seront au moins pourvus d’une main courante.

2Les escaliers extérieurs des bâtiments à plusieurs étages doivent être praticables en toute sécurité.

Art. 17 Toits

1Les toits sur lesquels les travailleurs doivent fréquemment monter pour des motifs inhérents à l’exploitation, seront conçus de telle sorte qu’ils soient praticables en toute sécurité.

2Si les travailleurs doivent monter sur d’autres toits, des mesures destinées à prévenir les chutes seront prises auparavant.

Art. 18 Echelles fixes

Les échelles fixes doivent être conçues et disposées de sorte qu’elles soient praticables en toute sécurité. Si la hauteur est importante, elles doivent être pourvues d’une protection dorsale et, au besoin, de paliers intermédiaires ou d’une glissière de sécurité.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393).

Art. 19 Passages

1Le nombre, la situation, les dimensions et la configuration des passages tels que routes, rampes, voies ferrées, couloirs, entrées, sorties et escaliers, tant à l’intérieur des bâtiments que dans l’enceinte de l’entreprise, doivent être tels que ces passages soient praticables en toute sécurité; au besoin, ils doivent être signalés.

2Les parties de bâtiment ou d’installations qui ne sont pas au niveau du sol doivent être accessibles au moyen d’escaliers ou de rampes. Des échelles fixes sont autorisées s’il s’agit de parties de bâtiment ou d’installations peu fréquentées ou si les différences de niveau sont faibles.

3Si les prescriptions relatives aux passages ne peuvent être entièrement observées sur certains lieux de travail, des mesures garantissant une sécurité équivalente doivent être prises.41

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 55 de l’O du 29 mars 2000 sur les travaux de construction, en vigueur depuis le 1er juil. 2000 (RO 2000 1403).

Art. 20 Voies d’évacuation

1En cas de danger, les postes de travail, locaux et bâtiments ainsi que l’enceinte de l’entreprise doivent pouvoir être évacués rapidement et sûrement à tout moment. Les passages qui servent également de voies d’évacuation en cas de danger doivent être signalés de manière appropriée et rester libres en permanence.

2Est considéré comme voie d’évacuation le chemin le plus court qui peut être emprunté pour parvenir à l’air libre, en lieu sûr, depuis n’importe quel endroit d’un bâtiment, d’un ouvrage ou d’une installation.

3Les portes des voies d’évacuation doivent pouvoir, en tout temps, être reconnues en tant que telles, ouvertes rapidement dans le sens de la sortie sans recourir à des moyens auxiliaires et utilisées en toute sécurité.43

4Le nombre, la disposition et la conception des cages d’escaliers et des couloirs doivent être adaptés à l’étendue et à l’affectation des bâtiments ou parties de bâtiment, au nombre d’étages, aux dangers inhérents à l’entreprise et à l’effectif.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 sept. 2006, en vigueur depuis le 1er nov. 2006 (RO 2006 4185).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 29 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er déc. 2008 (RO 2008 5183).

Art. 21 Garde-corps et balustrades

1Afin de prévenir la chute de personnes, d’objets, de véhicules et de matériaux, les fenêtres à allège de faible hauteur, les ouvertures aménagées dans les parois et dans le sol, les escaliers et paliers sans parois latérales, les galeries, ponts, passerelles, plates-formes, postes de travail placés au-dessus du sol, canaux ouverts, réservoirs ainsi que les emplacements analogues seront munis de garde-corps ou de balustrades.

2Il est possible de renoncer aux garde-corps ou balustrades ou d’en réduire la hauteur, lorsque l’exécution de transports ou les opérations de fabrication le rendent indispensable et qu’une solution équivalente est adoptée.

Art. 22 Quais de chargement et rampes d’accès

1Les quais de chargement doivent avoir au moins une issue présentant toute sécurité.

2Les quais de chargement et les rampes d’accès doivent être conçus de telle sorte que les travailleurs puissent éviter les véhicules.

Art. 23 Voies ferrées

1Les voies ferrées, les aiguilles et les plaques tournantes doivent être disposées de manière à assurer une exploitation exempte de risques.

2Les voies ferrées à l’intérieur de bâtiments ou sur des passages habituellement utilisés, sauf celles qui se trouvent sur des chantiers, doivent être noyées au niveau du sol. Elles seront disposées de telle sorte que les travailleurs puissent éviter les véhicules.

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