Ordonnance sur la prévention des accidents (OPA) · RS 832.30

Section 4 Organisation du travail

Titre 1 Prescriptions sur la prévention des accidents et maladies professionnels (sécurité au travail) Chapitre 3 Exigences de sécurité

Art. 38 à 46 · 9 articles

En vigueur au 1er mai 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 38 Vêtements de travail et équipements de protection individuelle

1Les travailleurs doivent porter des vêtements de travail appropriés à l’activité qu’ils exercent. Les vêtements de travail souillés ou endommagés doivent être nettoyés ou réparés lorsqu’ils présentent un danger pour celui qui les porte ou pour d’autres travailleurs.

2Les vêtements de travail et les équipements de protection individuelle auxquels adhèrent des substances nocives doivent être rangés séparément des autres vêtements et des équipements de protection individuelle.

3Les vêtements de travail et les équipements de protection individuelle auxquels adhèrent des substances particulièrement nocives comme l’amiante ne doivent pas donner lieu à une contamination hors de la zone de travail. Ils doivent, de façon appropriée, être nettoyés ou éliminés directement sur place.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 1091).

Art. 39 Accès interdit

L’accès aux lieux de travail doit être interdit aux personnes non autorisées ou subordonné à des conditions spéciales lorsqu’il représente un danger pour les travailleurs qui y sont occupés ou y pénètrent. Si le danger est permanent, l’interdiction ou les conditions d’accès doivent être affichées aux différentes entrées.

Art. 40 Lutte contre le feu

1Les dispositifs d’alarme et le matériel de lutte contre le feu doivent être facilement accessibles, signalés de manière bien visible et prêts à fonctionner.

2Les travailleurs doivent être instruits à intervalles convenables, en règle générale pendant le temps de travail, sur la conduite à observer en cas d’incendie.

Art. 41 Transport et entreposage

1Les objets et matériaux doivent être transportés et entreposés de façon qu’ils ne puissent pas se renverser, tomber ou glisser et par là constituer un danger.

2Des équipements de travail appropriés doivent être mis à disposition et utilisés pour lever, porter et déplacer des charges lourdes ou encombrantes, de telle sorte que la manipulation ne porte pas atteinte à la sécurité ou à la santé.67

2bisL’employeur informe les travailleurs des dangers liés à la manipulation de charges lourdes et encombrantes et les instruit sur la façon de lever, porter et déplacer ces charges.68

3Lors de l’empilage et de l’entreposage de colis et de marchandises en vrac, les mesures nécessaires doivent être prises selon les cas pour garantir la sécurité des travailleurs.69

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 1091).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 1er avr. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 1091).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393).

Art. 42 Transport de personnes

Les équipements de travail destinés exclusivement au transport de marchandises ne doivent pas être utilisés pour le transport de personnes. Ils doivent, au besoin, être signalés en conséquence.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393).

Art. 43 Travaux effectués sur des équipements de travail

Les opérations exécutées en conditions de service particulières comme l’ajustage ou le changement de processus de fabrication, la mise au point ou le réglage, l’apprentissage (la programmation), la recherche ou l’élimination des défauts, le nettoyage et les travaux d’entretien, ne doivent être effectuées que sur des équipements de travail dont les dangers ont préalablement été écartés.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393).

Art. 44 Substances nocives

1Lorsque des substances nocives sont produites, transformées, utilisées, conservées, manipulées ou entreposées, ou lorsque, d’une manière générale, des travailleurs peuvent être exposés à des substances dont la concentration met leur santé en danger, les mesures de protection exigées par les propriétés de ces substances doivent être prises.73

2Lorsque la sécurité l’exige, les travailleurs sont tenus de se laver ou de prendre d’autres mesures de propreté, en particulier avant les pauses et après la fin du travail. Dans ces cas, le temps utilisé à cet effet compte comme temps de travail.

3Les produits de consommation tels qu’aliments, boissons et tabac ne doivent pas entrer en contact avec des substances nocives.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 juil. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 3683).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 juil. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 3683).

Art. 45 Protection contre les rayonnements nocifs

Toutes les mesures de protection nécessaires doivent être prises lors de l’utilisation de substances radioactives ou d’équipements de travail émettant des rayonnements ionisants ainsi qu’en cas d’émission de rayonnements non ionisants présentant un danger pour la santé.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393).

Art. 46

Lorsque des liquides présentant un danger d’incendie sont produits, transformés, manipulés ou entreposés, il y a lieu de veiller à ce que ces liquides ou leurs vapeurs ne puissent pas s’accumuler ou se répandre de manière dangereuse.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393).

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