Ordonnance sur la prévention des accidents (OPA) · RS 832.30

Chapitre 2 Examens préventifs

Titre 4 Prévention dans le domaine de la médecine du travail

Art. 71 à 77 · 7 articles

En vigueur au 1er mai 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 71 Généralités

1L’employeur doit veiller à ce que les travailleurs auxquels s’appliquent les prescriptions sur la prévention dans le domaine de la médecine du travail soient soumis à des examens médicaux préventifs. Un examen préventif doit en outre être demandé à la CNA dès qu’il apparaît qu’un travailleur court un danger accru.

2La CNA détermine le genre des examens et surveille leur exécution.118

3L’employeur doit confier ces examens au médecin le plus proche qui soit apte à y procéder. La CNA peut aussi les faire elle-même ou y faire procéder.119

4Les examens faits, le médecin adresse à la CNA le rapport qui lui est demandé, dans lequel il fait part de son avis quant à l’aptitude du travailleur (art. 78). S’il y a des raisons pour que le travailleur cesse immédiatement d’exercer l’activité dangereuse, le médecin en informe la CNA sans délai.120

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393).

Art. 72 Examens d’embauche

1L’employeur doit annoncer à la CNA, au plus tard 30 jours après le début des travaux, tout nouveau travailleur auquel s’appliquent les prescriptions sur la prévention dans le domaine de la médecine du travail. Celle-ci examine si le travailleur a déjà fait l’objet d’une décision quant à son aptitude à exécuter les travaux en cause (art. 78) et indique à l’employeur si un examen d’embauche est nécessaire. La CNA peut autoriser des dérogations à l’obligation d’annoncer les nouveaux travailleurs.121

2Les travailleurs auxquels s’appliquent les prescriptions sur les examens préventifs et qui n’ont pas fait l’objet d’une décision quant à leur aptitude, doivent subir un examen médical au plus tard 30 jours après réception de la communication de la CNA.122

3Les travailleurs prévus pour des travaux en milieu hyperbare tels que des travaux de construction dans l’air comprimé ou des travaux de scaphandriers sont déclarés immédiatement. L’examen d’embauche est effectué avant le début du travail. Le travailleur ne doit pas effectuer le travail comportant des dangers avant que la CNA n’ait pris position.123

4La CNA peut également, pour d’autres activités et expositions, faire procéder à un examen d’embauche avant le début des travaux ou y procéder elle-même si une occupation, même de courte durée, peut mettre en danger le travailleur ou que la poursuite de sa formation dépende de la décision d’aptitude.124

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393).
  3. Nouvelle teneur selon l’art. 61 de l’O du 15 avr. 2015 sur la sécurité des travailleurs lors de travaux en milieu hyperbare, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1187).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 1er juin 1993, en vigueur depuis le 1er juil.1993 (RO 1993 1895).

Art. 73 Examens de contrôle

1Selon le résultat de l’examen médical et les conditions de travail, la CNA prescrit des examens de contrôle périodiques.125

2Les travailleurs qui, à la date fixée pour un examen de contrôle, n’exercent pas de travaux rendant ce contrôle obligatoire, ne doivent être réexaminés que lorsqu’ils sont réaffectés à de tels travaux. Dans ce cas, l’examen de contrôle doit avoir lieu dans les 30 jours qui suivent la reprise de l’activité en cause.126

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393).

Art. 74 Examens ultérieurs

Lorsque des raisons d’ordre médical l’exigent, la CNA peut ordonner des examens après que le travailleur a cessé d’exercer l’activité nuisible à la santé.

Art. 75 Indemnisation

La CNA indemnise le travailleur pour les frais nécessaires de voyage, de logement et d’entretien occasionnés par les examens préventifs et compense sa perte de salaire dans les limites du gain maximum assuré (art. 15 LAA).

Art. 76 Livrets de contrôle

1Pour les travailleurs auxquels s’appliquent les prescriptions sur les examens préventifs et qui sont exposés à des risques particuliers, la CNA peut introduire des livrets personnels de contrôle.

2L’employeur doit inscrire dans le livret la nature du danger et la durée pendant laquelle le travailleur a été exposé à celui-ci. La CNA y consigne les décisions quant à l’aptitude du travailleur (art. 78) et la date du prochain examen de contrôle ou du prochain examen ultérieur.

3L’employeur conserve le livret de contrôle. A la fin des rapports de travail, il le remet au travailleur, à l’intention du nouvel employeur.

Art. 77 Inobservation des règles concernant les examens médicaux

1Si l’examen d’embauche ou l’examen de contrôle n’a pas lieu dans le délai fixé, le travailleur ne peut ni être affecté ni continuer à être affecté à un travail dangereux tant que l’examen n’a pas été effectué et que la CNA ne s’est pas prononcée sur l’aptitude du travailleur (art. 78).

2Si le travailleur se soustrait à un examen de prévention et s’il contracte par la suite la maladie professionnelle en cause ou qu’il en résulte une aggravation de celle-ci ou encore si le travailleur subit un accident en raison d’un risque inhérent à sa personne, les prestations d’assurance en espèces sont réduites ou refusées conformément à l’art. 21, al. 1, LPGA.127

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3921).

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