Ordonnance sur la prévention des accidents (OPA) · RS 832.30

Titre 1 Prescriptions sur la prévention des accidents et maladies professionnels (sécurité au travail)

Art. 1 à 46 · 58 articles

En vigueur au 1er mai 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre 1 Champ d’application

Art. 1 Principe

1Les prescriptions sur la prévention des accidents et des maladies professionnels (sécurité au travail) s’appliquent à toutes les entreprises dont les travailleurs exécutent des travaux en Suisse.5

2Il y a entreprise au sens de la présente ordonnance lorsqu’un employeur occupe un ou plusieurs travailleurs de façon durable ou temporaire, qu’il fasse usage ou non d’installations ou d’équipements fixes.6

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l’annexe à l’O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393).

Art. 2 Exceptions

1Les prescriptions sur la sécurité au travail ne s’appliquent pas:

a.
aux ménages privés;
b.
aux installations et aux équipements de l’armée.

2Les prescriptions sur la prévention des accidents professionnels ne s’appliquent pas:

a.7
…
b.
aux entreprises de navigation aérienne, en ce qui concerne la sécurité des aéronefs et les activités de ces entreprises et parties d’entreprise, qui ont trait au mouvement des aéronefs sur l’aire de roulement des aérodromes, y compris l’atterrissage et le décollage;
c.8
aux installations nucléaires, en ce qui concerne la protection technique contre les radiations, la sûreté et la sécurité nucléaire ainsi que, pour la protection technique contre les radiations, aux entreprises soumises au contrôle de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) en vertu de l’ordonnance du 26 avril 2017 sur la radioprotection9;
d.
aux entreprises qui construisent ou utilisent des installations au sens de la loi du 4 octobre 196310 sur les installations de transport par conduites, en ce qui concerne la sécurité des installations de transport par conduites.

3Les prescriptions sur la sécurité au travail s’appliquent toutefois:

a.
aux entreprises militaires en régie et à ceux des installations et appareils techniques de l’armée qui, en temps de paix, sont entretenus par des travailleurs des entreprises en régie;
b.11
…
c.12
aux hangars, ateliers, équipements techniques, installations et appareils d’entretien et d’essais d’aéronefs et de véhicules à moteur appartenant aux entreprises de navigation aérienne, ainsi qu’aux entrepôts de carburants et de lubrifiants, y compris les installations de remplissage des wagons-citernes et les autres installations pour le ravitaillement des aéronefs en carburant;
d.
aux installations de sécurité aérienne situées dans l’enceinte et à l’extérieur des aérodromes, ainsi qu’à la préparation, à l’utilisation et à l’entretien du matériel auxiliaire, des installations et appareils nécessaires aux entreprises de navigation aérienne.
Historique et notes (6)
  1. Abrogée par le ch. II de l’O du 6 nov. 2002, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 4228).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. 8 de l’annexe 11 à l’O du 26 avr. 2017 sur la radioprotection, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4261).
  3. RS 814.501
  4. RS 746.1
  5. Abrogée par le ch. II de l’O du 6 nov. 2002, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 4228).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393).

Chapitre 2 Obligations des employeurs et des travailleurs en général

Section 1 Obligations de l’employeur

Art. 3 Mesures et installations de protection

1L’employeur est tenu, pour assurer et améliorer la sécurité au travail, de prendre toutes les dispositions et mesures de protection qui répondent aux prescriptions de la présente ordonnance, aux autres dispositions sur la sécurité au travail applicables à son entreprise et aux règles reconnues en matière de technique de sécurité et de médecine du travail.

1bisLorsque des éléments font apparaître que l’activité exercée par un travailleur porte atteinte à sa santé, une enquête relevant de la médecine du travail doit être menée.

2L’employeur doit veiller à ce que l’efficacité des mesures et des installations de protection ne soit pas entravée. Il les contrôle à intervalles appropriés.

3Si des constructions, des parties de bâtiment, des équipements de travail (machines, appareils, outils ou installations utilisés au travail) ou des procédés de travail sont modifiés, ou si des matières nouvelles sont utilisées dans l’entreprise, l’employeur doit adapter les mesures et les installations de protection aux nouvelles conditions. Les procédures d’approbation des plans et d’autorisation d’exploiter au sens des art. 7 et 8 LTr sont réservées.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 1091).

Art. 4 Interruption du travail

Si la sécurité des travailleurs ne peut plus être assurée d’une autre manière, l’employeur fera interrompre le travail dans les bâtiments ou les locaux concernés, aux emplacements de travail ou aux installations touchés jusqu’à ce que le dommage ait été réparé ou le défaut supprimé, à moins que l’interruption du travail n’accroisse le danger.

Art. 5 Equipements de protection individuelle

1Si les risques d’accidents ou d’atteintes à la santé ne peuvent pas être éliminés par des mesures d’ordre technique ou organisationnel, ou ne peuvent l’être que partiellement, l’employeur mettra à la disposition des travailleurs des équipements de protection individuelle qui doivent être efficaces et dont l’utilisation peut être raisonnablement exigée, tels que: casques de protection, protège-cheveux, lunettes et écrans de protection, protecteurs d’ouïe, appareils de protection des voies respiratoires, chaussures, gants et vêtements de protection, dispositifs de protection contre les chutes et la noyade, produits de protection de la peau et, au besoin, sous-vêtements spéciaux. L’employeur doit veiller à ce que ces équipements soient toujours en parfait état et prêts à être utilisés.

2Si plusieurs équipements de protection individuelle doivent être utilisés simultanément, l’employeur veille à ce qu’ils soient compatibles entre eux et que leur efficacité ne soit pas entravée.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 1091).

Art. 6 Information et instruction des travailleurs

1L’employeur veille à ce que tous les travailleurs occupés dans son entreprise, y compris ceux provenant d’une entreprise tierce, soient informés de manière suffisante et appropriée des risques auxquels ils sont exposés dans l’exercice de leur activité et instruits des mesures de sécurité au travail. Cette information et cette instruction doivent être dispensées lors de l’entrée en service ainsi qu’à chaque modification importante des conditions de travail; elles doivent être répétées si nécessaire.16

2Les travailleurs doivent être renseignés sur les tâches et les fonctions des spécialistes de la sécurité au travail occupés dans l’entreprise.

3L’employeur veille à ce que les travailleurs observent les mesures relatives à la sécurité au travail.

4L’information et l’instruction doivent se dérouler pendant les heures de travail et ne peuvent être mises à la charge des travailleurs.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 oct. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2374).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 1091).

Art. 6a Consultation des travailleurs

1Les travailleurs, ou leurs représentants au sein de l’entreprise, doivent être consultés suffisamment tôt et de manière globale sur toutes les questions concernant la protection de la santé.

2Ils ont le droit de faire des propositions avant que l’employeur ne prenne une décision. L’employeur doit justifier sa décision lorsqu’il ne tient pas compte ou ne tient compte qu’en partie des objections et propositions des travailleurs ou de leurs représentants dans l’entreprise.

3Les travailleurs, ou leurs représentants au sein de l’entreprise, doivent être associés d’une manière appropriée aux investigations et aux visites faites par les autorités. L’employeur doit les informer des exigences formulées par ces dernières.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 6 oct. 1997 (RO 1997 2374). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 1091).

Art. 7 Tâches confiées aux travailleurs

1Lorsque l’employeur confie à un travailleur certaines tâches relatives à la sécurité au travail, il doit le former de manière appropriée, parfaire sa formation et lui donner des compétences précises et des instructions claires. Le temps nécessaire à la formation et au perfectionnement est en principe considéré comme temps de travail.

2Le fait de confier de telles tâches à un travailleur ne libère pas l’employeur de ses obligations d’assurer la sécurité au travail.18

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 1091).

Art. 8 Travaux comportant des dangers particuliers

1L’employeur ne peut confier des travaux comportant des dangers particuliers qu’à des travailleurs ayant été formés spécialement à cet effet. L’employeur fera surveiller tout travailleur qui exécute seul un travail dangereux.

2Lorsque des travaux comportant des dangers particuliers sont exécutés, l’effectif des travailleurs occupés à ces travaux ainsi que le nombre ou la quantité des installations, équipements de travail et matières qui présentent des dangers doivent être limités au nécessaire.19

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393).

Art. 9 Coopération de plusieurs entreprises

1Lorsque des travailleurs de plusieurs entreprises sont occupés sur un même lieu de travail, leurs employeurs doivent convenir des arrangements propres à assurer le respect des prescriptions sur la sécurité au travail et ordonner les mesures nécessaires. Les employeurs sont tenus de s’informer réciproquement et d’informer leurs travailleurs respectifs des risques et des mesures prises pour les prévenir.

2L’employeur doit expressément attirer l’attention d’un tiers sur les exigences de la sécurité au travail au sein de l’entreprise lorsqu’il lui donne mandat, pour son entreprise:

a.21
de concevoir, de construire, de modifier ou d’entretenir des équipements de travail ainsi que des bâtiments et autres constructions;
b.
de livrer des équipements de travail22 ou des matières dangereuses pour la santé;
c.
de planifier ou de concevoir des procédés de travail.
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 oct. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2374).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393).
  3. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 10 Location de services

L’employeur qui occupe dans son entreprise de la main-d’oeuvre dont il loue les services à un autre employeur, a envers elle les mêmes obligations en matière de sécurité au travail qu’à l’égard de ses propres travailleurs.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 1091).

Section 2 Obligations du travailleur

Art. 11

1Le travailleur est tenu de suivre les directives de l’employeur en matière de sécurité au travail et d’observer les règles de sécurité généralement reconnues. Il doit en particulier utiliser les équipements de protection individuelle et s’abstenir de porter atteinte à l’efficacité des installations de protection.24

2Lorsqu’un travailleur constate des défauts qui compromettent la sécurité au travail, il doit immédiatement les éliminer. S’il n’est pas en mesure de le faire ou s’il n’y est pas autorisé, il doit aviser l’employeur sans délai.25

3Le travailleur ne doit pas se mettre dans un état tel qu’il expose sa personne ou celle d’autres travailleurs à un danger. Cela vaut en particulier pour la consommation de boissons alcoolisées ou d’autres produits enivrants.26

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 1091).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 1091).

Chapitre 2a Appel à des médecins du travail et autres spécialistes de la sécurité au travail

Art. 11a Obligation de l’employeur

1L’employeur doit, conformément à l’al. 2, faire appel à des médecins du travail et autres spécialistes de la sécurité au travail (spécialistes de la sécurité au travail) lorsque la protection de la santé des travailleurs et leur sécurité l’exigent.

2L’obligation de faire appel à des spécialistes de la sécurité au travail dépend notamment:

a.
du risque d’accidents et maladies professionnels, tel qu’il résulte des données statistiques disponibles et des analyses des risques;
b.
du nombre de personnes occupées; et
c.
des connaissances spécifiques nécessaires pour garantir la sécurité au travail dans l’entreprise.

3Faire appel à des spécialistes de la sécurité au travail ne décharge pas l’employeur de sa responsabilité en matière de sécurité au travail.

Art. 11b Directives sur l’obligation de faire appel à des spécialistes de la sécurité au travail

1La commission de coordination prévue à l’art. 85, al. 2, de la loi (commission de coordination) édicte des directives au sujet de l’art. 11a, al. 1 et 2.29

2Si l’employeur se conforme aux directives, il est présumé avoir satisfait à l’obligation de faire appel à des spécialistes de la sécurité au travail.

3L’employeur peut satisfaire à l’obligation de faire appel à des spécialistes de la sécurité au travail d’une autre manière que celle qui est prévue par les directives s’il prouve que la protection de la santé des travailleurs et que leur sécurité sont garanties.

Historique et notes (2)
  1. Voir aussi la disp. fin. mod. 1er juin 1993, à la fin du texte.
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 5 à l’O du 25 nov. 1996 sur les qualifications des spécialistes de la sécurité au travail, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3121).

Art. 11c Décision relative à l’obligation de faire appel à des spécialistes de la sécurité au travail

1Si un employeur ne donne pas suite à l’obligation de faire appel à des spécialistes de la sécurité au travail, l’organe d’exécution compétent prévu aux art. 47 à 51 peut prendre, relativement à cette obligation, une décision conformément à l’art. 64.

2Si l’organe d’exécution compétent en matière de prévention des accidents professionnels n’est pas le même que celui qui est compétent pour la prévention des maladies professionnelles, les deux organes s’entendent sur la décision à prendre.

Art. 11d Qualification des spécialistes de la sécurité au travail

1Sont réputés spécialistes de la sécurité au travail:

a.
les médecins du travail, les hygiénistes du travail, les ingénieurs de sécurité et les chargés de sécurité qui satisfont aux exigences de l’ordonnance du 25 novembre 1996 sur les qualifications des spécialistes de la sécurité au travail31, ou
b.
les personnes qui ont passé avec succès un examen professionnel fédéral selon le règlement du 7 août 2017 concernant l’examen professionnel de spécialiste de la sécurité au travail et de la protection de la santé (STPS)32, dans la fonction de chargés de sécurité.

2La preuve d’une formation suffisante est réputée apportée si:

a.
l’employeur ou la personne concernée peut produire des certificats attestant l’acquisition d’une formation de base et d’une formation complémentaire ou postgraduée conformes à l’ordonnance sur les qualifications des spécialistes de la sécurité au travail;
b.
l’employeur ou la personne concernée peut produire un brevet fédéral spécialiste de la sécurité au travail et de la protection de la santé (STPS).

3Si les certificats mentionnés à l’al. 2, let. a ou b, ne peuvent pas être produits, l’employeur ou la personne concernée doit apporter la preuve que la formation acquise est équivalente. Des formations de base et des formations complémentaires ou postgraduées accomplies en Suisse ou à l’étranger sont reconnues comme équivalentes si leur niveau atteint au moins les exigences de l’ordonnance sur les qualifications des spécialistes de la sécurité au travail.

3bisLes personnes au sens de l’al. 1, let. b, doivent suivre une formation continue appropriée. Les exigences à ce sujet sont énumérées à l’art. 7 de l’ordonnance sur les qualifications des spécialistes de la sécurité au travail.

4Les organes d’exécution procèdent au contrôle des qualifications des spécialistes de la sécurité au travail.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mars 2018, en vigueur depuis le 1er mai 2018 (RO 2018 1579).
  2. RS 822.116
  3. Le règlement peut être téléchargé sur Internet à l’adresse suivante: www.sbfi.admin.ch > Liste des professions SEFRI > Professions A–Z > 62140.

Art. 11dbis Décisions concernant la qualification ou la non-qualification de spécialistes de la sécurité au travail

1Avant de rendre une décision concernant la qualification ou la non-qualification de spécialistes de la sécurité au travail, les organes d’exécution doivent consulter l’OFSP et le Secrétariat d’État à l’Economie (SECO).

2Les décisions visées à l’al. 1 doivent être notifiées à l’employeur ainsi qu’à la personne concernée et communiquées à l’OFSP. La personne concernée dispose des mêmes voies de recours que l’employeur.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe 5 à l’O du 25 nov. 1996 sur la qualification des spécialistes de la sécurité au travail (RO 1996 3121). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mars 2018, en vigueur depuis le 1er mai 2018 (RO 2018 1579).

Art. 11e Tâches des spécialistes de la sécurité au travail

1Les spécialistes de la sécurité au travail ont notamment les fonctions suivantes:

a.34
ils procèdent, en collaboration avec l’employeur et après avoir consulté les travailleurs ou leurs représentants au sein de l’entreprise et les supérieurs compétents, à une évaluation des risques pour la sécurité et la santé des travailleurs;
b.
ils conseillent l’employeur sur les questions de sécurité au travail et le renseignent en particulier sur:
1.
les mesures destinées à remédier aux défauts et à réduire les risques,
2.35
l’acquisition de nouvelles installations et de nouveaux équipements de travail ainsi que sur l’introduction de nouvelles méthodes de travail, de nouveaux moyens d’exploitation, de nouveaux matériaux et de nouvelles substances chimiques,
3.36
le choix des installations de protection et des EPI,
4.37
l’instruction des travailleurs sur les dangers professionnels auxquels ils sont exposés et sur l’utilisation des installations de protection et des EPI ainsi que sur les autres mesures à prendre,
5.
l’organisation des premiers secours, de l’assistance médicale d’urgence, du sauvetage et de la lutte contre l’incendie;
c.38
ils sont à la disposition des travailleurs ou de leurs représentants au sein de l’entreprise pour les questions relatives à leur sécurité et à leur santé sur le lieu de travail et les conseillent.

2Les médecins du travail procèdent aux examens médicaux qu’implique l’accomplissement de leurs tâches. Ils peuvent en outre, sur mandat de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA), se charger des examens préventifs dans le domaine de la médecine du travail, visés aux art. 71 à 77.

3L’employeur délimite les attributions de chacun des spécialistes de la sécurité au travail dans son entreprise et fixe par écrit leurs tâches et compétences; il doit consulter au préalable, conformément à l’art. 6a, les travailleurs ou leurs représentants au sein de l’entreprise.39

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 oct. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2374).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 oct. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2374).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 oct. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2374).

Art. 11f Statut des spécialistes de la sécurité au travail dans l’entreprise

1L’employeur doit assurer aux spécialistes de la sécurité au travail les conditions nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches. Les spécialistes de la sécurité au travail doivent renseigner l’employeur sur leurs activités et le tenir au courant de leurs contacts avec les organes d’exécution.

2Les spécialistes de la sécurité au travail doivent bénéficier de l’autonomie qui leur est nécessaire pour s’acquitter de leur tâche. L’accomplissement de leur tâche ne doit entraîner pour eux aucun préjudice.

3Les spécialistes de la sécurité au travail doivent pouvoir entrer directement en contact avec les travailleurs et avoir libre accès aux postes de travail; ils doivent en outre pouvoir consulter les dossiers de l’employeur dont ils ont besoin pour exercer leur activité. L’employeur doit faire appel à eux avant de prendre des décisions ayant trait à la sécurité au travail, notamment avant de prendre des décisions concernant la planification.

Art. 11g Statut des spécialistes de la sécurité au travail vis-à-vis des organes d’exécution

1Les spécialistes de la sécurité au travail doivent, à leur demande, renseigner les organes d’exécution compétents sur leur activité et tenir leurs documents à leur disposition. L’employeur doit en être informé.

2Les spécialistes de la sécurité au travail peuvent demander conseil et soutien aux organes d’exécution compétents.

3En cas de danger grave et imminent pour la vie et la santé des travailleurs et si l’employeur refuse de prendre les mesures qui s’imposent, les spécialistes de la sécurité au travail doivent immédiatement aviser l’organe d’exécution compétent.

Chapitre 3 Exigences de sécurité

Section 1 Bâtiments et autres constructions

Art. 12 Capacité de charge

Les bâtiments et autres constructions doivent être conçus de manière à supporter les charges et les contraintes auxquelles ils sont soumis lorsqu’ils sont utilisés conformément à leur destination. La charge admissible sera au besoin indiquée de façon bien visible.

Art. 13 Aménagement et nettoyage

1Les bâtiments et autres constructions doivent être conçus de telle sorte que des substances nocives, inflammables ou explosives ne puissent s’y fixer ou s’y déposer en quantités qui mettent en danger la vie et la santé des travailleurs.

2Dans la mesure où ces phénomènes ne peuvent être évités, les bâtiments et autres constructions doivent être conçus de manière à pouvoir être nettoyés facilement. Ils doivent en outre être nettoyés à intervalles réguliers.

Art. 14 Sols

1Dans la mesure du possible, les sols ne doivent pas être glissants, ni présenter d’obstacles pouvant causer des chutes.

2Les obstacles qui ne peuvent être supprimés seront signalés de façon bien visible.

Art. 15 Parois et portes vitrées

Les parois, portes et cloisons en verre ou en matériaux analogues doivent être conçues de telle manière que les travailleurs ne puissent tomber ou ne soient pas blessés en cas de rupture du matériau. Les panneaux transparents de grande dimension doivent être conçus ou signalés de telle façon qu’ils soient bien reconnaissables en tout temps.

Art. 16 Escaliers

1La largeur utile des escaliers ainsi que la hauteur et la largeur des marches doivent permettre une foulée sûre. Les escaliers placés entre des parois seront au moins pourvus d’une main courante.

2Les escaliers extérieurs des bâtiments à plusieurs étages doivent être praticables en toute sécurité.

Art. 17 Toits

1Les toits sur lesquels les travailleurs doivent fréquemment monter pour des motifs inhérents à l’exploitation, seront conçus de telle sorte qu’ils soient praticables en toute sécurité.

2Si les travailleurs doivent monter sur d’autres toits, des mesures destinées à prévenir les chutes seront prises auparavant.

Art. 18 Echelles fixes

Les échelles fixes doivent être conçues et disposées de sorte qu’elles soient praticables en toute sécurité. Si la hauteur est importante, elles doivent être pourvues d’une protection dorsale et, au besoin, de paliers intermédiaires ou d’une glissière de sécurité.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393).

Art. 19 Passages

1Le nombre, la situation, les dimensions et la configuration des passages tels que routes, rampes, voies ferrées, couloirs, entrées, sorties et escaliers, tant à l’intérieur des bâtiments que dans l’enceinte de l’entreprise, doivent être tels que ces passages soient praticables en toute sécurité; au besoin, ils doivent être signalés.

2Les parties de bâtiment ou d’installations qui ne sont pas au niveau du sol doivent être accessibles au moyen d’escaliers ou de rampes. Des échelles fixes sont autorisées s’il s’agit de parties de bâtiment ou d’installations peu fréquentées ou si les différences de niveau sont faibles.

3Si les prescriptions relatives aux passages ne peuvent être entièrement observées sur certains lieux de travail, des mesures garantissant une sécurité équivalente doivent être prises.41

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 55 de l’O du 29 mars 2000 sur les travaux de construction, en vigueur depuis le 1er juil. 2000 (RO 2000 1403).

Art. 20 Voies d’évacuation

1En cas de danger, les postes de travail, locaux et bâtiments ainsi que l’enceinte de l’entreprise doivent pouvoir être évacués rapidement et sûrement à tout moment. Les passages qui servent également de voies d’évacuation en cas de danger doivent être signalés de manière appropriée et rester libres en permanence.

2Est considéré comme voie d’évacuation le chemin le plus court qui peut être emprunté pour parvenir à l’air libre, en lieu sûr, depuis n’importe quel endroit d’un bâtiment, d’un ouvrage ou d’une installation.

3Les portes des voies d’évacuation doivent pouvoir, en tout temps, être reconnues en tant que telles, ouvertes rapidement dans le sens de la sortie sans recourir à des moyens auxiliaires et utilisées en toute sécurité.43

4Le nombre, la disposition et la conception des cages d’escaliers et des couloirs doivent être adaptés à l’étendue et à l’affectation des bâtiments ou parties de bâtiment, au nombre d’étages, aux dangers inhérents à l’entreprise et à l’effectif.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 sept. 2006, en vigueur depuis le 1er nov. 2006 (RO 2006 4185).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 29 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er déc. 2008 (RO 2008 5183).

Art. 21 Garde-corps et balustrades

1Afin de prévenir la chute de personnes, d’objets, de véhicules et de matériaux, les fenêtres à allège de faible hauteur, les ouvertures aménagées dans les parois et dans le sol, les escaliers et paliers sans parois latérales, les galeries, ponts, passerelles, plates-formes, postes de travail placés au-dessus du sol, canaux ouverts, réservoirs ainsi que les emplacements analogues seront munis de garde-corps ou de balustrades.

2Il est possible de renoncer aux garde-corps ou balustrades ou d’en réduire la hauteur, lorsque l’exécution de transports ou les opérations de fabrication le rendent indispensable et qu’une solution équivalente est adoptée.

Art. 22 Quais de chargement et rampes d’accès

1Les quais de chargement doivent avoir au moins une issue présentant toute sécurité.

2Les quais de chargement et les rampes d’accès doivent être conçus de telle sorte que les travailleurs puissent éviter les véhicules.

Art. 23 Voies ferrées

1Les voies ferrées, les aiguilles et les plaques tournantes doivent être disposées de manière à assurer une exploitation exempte de risques.

2Les voies ferrées à l’intérieur de bâtiments ou sur des passages habituellement utilisés, sauf celles qui se trouvent sur des chantiers, doivent être noyées au niveau du sol. Elles seront disposées de telle sorte que les travailleurs puissent éviter les véhicules.

Section 2 Équipements de travail

Art. 24 Principe

1Des équipements de travail ne peuvent être employés dans les entreprises au sens de la présente ordonnance que dans la mesure où ils ne mettent pas en danger, s’ils sont utilisés avec soin et conformément à leur destination, la sécurité et la santé des travailleurs.

2L’exigence visée à l’al. 1 est notamment considérée comme remplie si l’employeur emploie des équipements de travail qui répondent aux exigences des prescriptions relatives à la mise en circulation.

3Les équipements de travail pour lesquels il n’existe aucune réglementation sur la mise sur le marché doivent au moins répondre aux exigences fixées aux art. 25 à 32 et 34, al. 2. Il en va de même pour les équipements de travail qui ont été utilisés pour la première fois avant le 31 décembre 1996.46

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. II 9 de l’annexe 4 à l’O du 19 mai 2010 sur la sécurité des produits, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2583).

Art. 25 Capacité de charge

Les équipements de travail doivent être conçus de manière à supporter les charges et les contraintes auxquelles ils sont soumis lorsqu’ils sont utilisés conformément aux prescriptions. La capacité de charge sera, au besoin, indiquée de manière bien visible.

Art. 26 Aménagement et nettoyage

1Les équipements de travail doivent être conçus de telle sorte que des substances nocives, inflammables ou explosives, ne puissent s’y fixer ou s’y déposer en quantités qui mettent en danger la vie ou la santé des travailleurs.

2Dans la mesure où ces phénomènes ne peuvent être évités, les équipements de travail doivent être conçus de manière à pouvoir être nettoyés facilement. Ils doivent en outre être nettoyés à intervalles réguliers.

Art. 27 Accessibilité

Les équipements de travail doivent être accessibles sans danger pour les besoins de l’exploitation en conditions de service normales ou particulières (art. 43) et de l’entretien; à défaut, les mesures de protection nécessaires doivent être prises. Les exigences en matière d’hygiène requises aux termes de l’ordonnance 3 du 18 août 1993 relative à la loi sur le travail (OLT 3)48, notamment en ce qui concerne les principes ergonomiques, doivent être remplies.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393).
  2. RS 822.113

Art. 28 Dispositifs et mesures de protection

1Les équipements de travail constituant, lors de leur utilisation, un danger pour les travailleurs dû à des éléments en mouvement, doivent être munis de dispositifs de protection appropriés empêchant l’accès ou les interventions dans la zone dangereuse où se trouvent les éléments en mouvement.

2Si le mode de fonctionnement prévu exige des interventions avec les mains dans les zones où se trouvent des outils en mouvement, les équipements de travail doivent être munis de dispositifs de protection adéquats, et des mesures de protection doivent être prises pour interdire l’accès involontaire à la zone.

3Les équipements de travail constituant un danger pour les travailleurs dû au contact corporel involontaire avec des parties à température élevée ou très basse, à des chutes ou à des projections d’objets, ou à des fuites de substances ou de gaz, doivent être munis de dispositifs de protection, ou des mesures de protection appropriées doivent être prises.

4Les équipements de travail munis de dispositifs de protection ne doivent pouvoir être utilisés que si ces dispositifs sont en position de sécurité ou si, en conditions de service particulières, la sécurité est garantie d’une autre manière.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393).

Art. 29 Sources d’inflammation

1Dans les zones exposées à un danger d’incendie ou d’explosion, les équipements de travail doivent être conçus et utilisés de telle manière qu’ils ne constituent pas des sources d’inflammation et qu’aucune substance ne puisse s’enflammer ou se décomposer.50

2Les mesures de sécurité nécessaires seront prises pour prévenir la formation de charges électrostatiques.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393).

Art. 30 Dispositifs de commande

1Les équipements de travail et, au besoin, leurs unités fonctionnelles doivent être munis de dispositifs permettant de les séparer ou de les déconnecter de n’importe quelles sources d’énergie. Toute énergie résiduelle dangereuse doit pouvoir, le cas échéant, être éliminée. Les dispositifs doivent être protégés contre tout réenclenchement susceptible de présenter un danger pour les travailleurs.

2Les dispositifs de commande qui ont une influence sur la sécurité de fonctionnement des équipements de travail doivent remplir leur fonction avec fiabilité, être installés de façon à être bien visibles et aisément identifiables, et être munis d’un marquage correspondant.

3La mise en marche des équipements de travail ne doit pouvoir s’effectuer que par une action volontaire sur le système de commande prévu à cet effet.

4Chaque équipement de travail doit être muni des dispositifs nécessaires permettant d’effectuer les mises à l’arrêt nécessaires.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393).

Art. 31 Réservoirs et conduites

1Les réservoirs, récipients, silos et tuyauteries doivent être munis des dispositifs de fermeture et de protection nécessaires. Ceux-ci seront disposés de façon à être bien visibles. Les mesures de protection appropriées doivent être prises lors des travaux de remplissage, de vidange, d’entretien ou de nettoyage.52

2Les réservoirs, récipients et tuyauteries doivent être signalés de façon claire et indélébile si le contenu, la température, la pression ou des risques de confusion présentent un danger pour les travailleurs. Si le sens du courant n’est pas clairement reconnaissable, il doit être indiqué sur les tuyauteries.

3Les galeries destinées au passage de conduites doivent être conçues de façon à garantir une disposition claire des conduites. Les galeries dans lesquelles les travailleurs peuvent circuler, doivent en outre être conçues de telle sorte qu’ils puissent le faire sans danger.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393).

Art. 32 Installations de chauffage pour les besoins techniques

1Les installations de chauffage pour les besoins techniques doivent être aménagées et exploitées de manière à éviter, en particulier les incendies, les explosions, les retours de flammes et les intoxications. Une amenée d’air suffisante sera assurée dans les locaux où sont installés les foyers.

2Si des combustibles pouvant provoquer des explosions sont utilisés, des dispositifs de décompression, en particulier des clapets d’explosion, doivent être installés, hors des zones de travail et de passage. Leur efficacité ne doit pas être entravée. Lorsque des raisons d’ordre technique empêchent l’installation de tels dispositifs, d’autres mesures de sécurité doivent être prises.

Art. 32a Utilisation des équipements de travail

1Les équipements de travail doivent être employés conformément à leur destination. Ils ne seront en particulier utilisés que pour les travaux et aux emplacements prévus à cet effet. Les instructions du fabricant concernant leur utilisation doivent être prises en considération.

2Les équipements de travail doivent être installés et intégrés dans l’environnement de travail de telle sorte que la sécurité et la santé des travailleurs soient garanties. Les exigences en matière d’hygiène requises aux termes de l’OLT 354, notamment en ce qui concerne les principes ergonomiques, doivent être remplies.

3Les équipements de travail utilisés sur différents sites doivent être soumis après chaque montage à un contrôle en vue de s’assurer de leur installation correcte, de leur parfait fonctionnement et du fait qu’ils peuvent être utilisés conformément à leur destination. Les résultats des contrôles doivent être consignés.

4Les nouveaux risques que présentent les équipements de travail qui ont subi d’importantes modifications ou qui sont utilisés à d’autres fins que celles qui sont prévues par le fabricant ou non conformément à leur destination, doivent être réduits de façon à garantir la sécurité et la santé des travailleurs.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 25 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393).
  2. RS 822.113

Art. 32b Entretien des équipements de travail

1Les équipements de travail doivent être entretenus conformément aux instructions du fabricant. Il convient à cet égard de tenir compte de leur destination et du site d’exploitation. Les résultats des opérations d’entretien doivent être consignés.

2Les équipements de travail exposés à des influences nuisibles, comme la chaleur, le froid, les substances et les gaz corrosifs, doivent être contrôlés régulièrement selon un plan préétabli. Des contrôles doivent également être effectués lorsque des événements exceptionnels susceptibles d’avoir une incidence sur la sécurité des équipements de travail se sont produits. Les résultats des contrôles doivent être consignés.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 25 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393).

Art. 32c Installations à gaz liquéfié

1Les installations et les équipements destinés à l’entreposage et à l’utilisation de gaz liquéfié (installations à gaz liquéfié) doivent être fabriqués, exploités et entretenus de manière à éviter les incendies, les explosions, les retours de flamme et les intoxications et à limiter les dommages en cas de dysfonctionnement.

2Les installations à gaz liquéfié doivent être protégées contre les dégradations mécaniques et les incendies.

3Les locaux où se trouvent les installations à gaz liquéfié doivent être suffisamment aérés. L’évacuation des gaz d’échappement et de l’air doit s’effectuer sans danger.

4Les installations à gaz liquéfié, et notamment leur étanchéité, doivent être contrôlées périodiquement ainsi qu’avant leur mise en service, après toute opération d’entretien ou toute modification.

5Seules les personnes pouvant attester de connaissances suffisantes en la matière sont habilitées à fabriquer, à modifier, à entretenir et à contrôler les installations à gaz liquéfié.

6La commission de coordination édicte des directives sur la protection des travailleurs qui fabriquent, manipulent et contrôlent des installations à gaz liquéfié ainsi que sur la qualification technique de ces derniers. Par ailleurs, elle tient compte de l’art. 49a de l’ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers57 et de l’art. 129 de l’ordonnance du 8 novembre 1978 sur la navigation intérieure58. Elle délègue l’élaboration de ces directives à une commission spécialisée, composée de représentants des offices fédéraux concernés et de l’association «Cercle de travail GPL59».

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 22 fév. 2017, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 1657). L’erratum du 4 avr. 2017 ne concerne que le texte italien (RO 2017 2291).
  2. RS 741.41
  3. RS 747.201.1
  4. Gaz de pétrole liquéfiés

Section 3 Milieu de travail

Art. 33 Aération

La composition de l’air aux postes de travail ne doit pas présenter de danger pour la santé des travailleurs. Si elle présente un tel danger, une ventilation naturelle ou artificielle suffisante sera assurée aux postes de travail; au besoin, d’autres mesures techniques sont prises.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 1091).

Art. 34 Bruit et vibrations

1Les bâtiments et parties de bâtiment doivent être aménagés de manière que le bruit ou les vibrations ne portent pas atteinte à la sécurité ou à la santé des travailleurs.

2Les équipements de travail doivent être conçus de telle façon que le bruit ou les vibrations ne portent pas atteinte à la sécurité ou à la santé des travailleurs.

3Les procédés de travail et de production doivent être conçus et appliqués de telle sorte que le bruit ou les vibrations ne portent pas atteinte à la sécurité ou à la santé des travailleurs.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 1091).

Art. 35 Eclairage

1Les locaux, les postes de travail et les passages à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments doivent être éclairés de telle sorte que la sécurité et la santé des travailleurs ne soient pas mises en danger.62

2Si la sécurité l’exige, un éclairage de secours indépendant du réseau sera installé.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 1091).

Art. 36 Dangers d’explosion et d’incendie

1Dans les entreprises ou parties d’entreprise comportant un danger d’explosion ou d’incendie, les mesures nécessaires doivent être prises pour protéger les travailleurs contre ces dangers.

2Il est interdit de faire usage de sources d’inflammation dans les zones exposées à un danger particulier d’explosion ou d’incendie. A tous les accès, des affiches bien visibles signaleront le danger et signifieront l’interdiction de fumer. Si l’usage de sources d’inflammation ne peut être momentanément évité, toutes les mesures seront prises pour prévenir les explosions ou les incendies.

3Des mesures appropriées seront prises pour empêcher que des sources d’inflammation ne pénètrent dans des zones comportant un danger particulier d’explosion ou d’incendie et ne puissent y produire leurs effets.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393).

Art. 37 Evacuation des déchets et entretien

1Les postes de travail, les passages et les locaux accessoires doivent être maintenus dans un état de propreté et de fonctionnement en toute sécurité tel que la vie et la santé des travailleurs ne soient pas mises en danger.64

2Lors de travaux d’entretien et de nettoyage, toutes les mesures de protection nécessaires doivent être prises. Les installations, appareils, outils et autres moyens nécessaires à l’entretien et au nettoyage doivent être tenus à disposition.65

3Les déchets seront évacués de manière appropriée et entreposés ou éliminés de telle sorte que les travailleurs ne courent pas de danger.

4Les travailleurs ne peuvent circuler dans les canalisations et installations semblables que si les mesures de protection nécessaires ont été prises.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 1091).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393).

Section 4 Organisation du travail

Art. 38 Vêtements de travail et équipements de protection individuelle

1Les travailleurs doivent porter des vêtements de travail appropriés à l’activité qu’ils exercent. Les vêtements de travail souillés ou endommagés doivent être nettoyés ou réparés lorsqu’ils présentent un danger pour celui qui les porte ou pour d’autres travailleurs.

2Les vêtements de travail et les équipements de protection individuelle auxquels adhèrent des substances nocives doivent être rangés séparément des autres vêtements et des équipements de protection individuelle.

3Les vêtements de travail et les équipements de protection individuelle auxquels adhèrent des substances particulièrement nocives comme l’amiante ne doivent pas donner lieu à une contamination hors de la zone de travail. Ils doivent, de façon appropriée, être nettoyés ou éliminés directement sur place.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 1091).

Art. 39 Accès interdit

L’accès aux lieux de travail doit être interdit aux personnes non autorisées ou subordonné à des conditions spéciales lorsqu’il représente un danger pour les travailleurs qui y sont occupés ou y pénètrent. Si le danger est permanent, l’interdiction ou les conditions d’accès doivent être affichées aux différentes entrées.

Art. 40 Lutte contre le feu

1Les dispositifs d’alarme et le matériel de lutte contre le feu doivent être facilement accessibles, signalés de manière bien visible et prêts à fonctionner.

2Les travailleurs doivent être instruits à intervalles convenables, en règle générale pendant le temps de travail, sur la conduite à observer en cas d’incendie.

Art. 41 Transport et entreposage

1Les objets et matériaux doivent être transportés et entreposés de façon qu’ils ne puissent pas se renverser, tomber ou glisser et par là constituer un danger.

2Des équipements de travail appropriés doivent être mis à disposition et utilisés pour lever, porter et déplacer des charges lourdes ou encombrantes, de telle sorte que la manipulation ne porte pas atteinte à la sécurité ou à la santé.67

2bisL’employeur informe les travailleurs des dangers liés à la manipulation de charges lourdes et encombrantes et les instruit sur la façon de lever, porter et déplacer ces charges.68

3Lors de l’empilage et de l’entreposage de colis et de marchandises en vrac, les mesures nécessaires doivent être prises selon les cas pour garantir la sécurité des travailleurs.69

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 1091).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 1er avr. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 1091).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393).

Art. 42 Transport de personnes

Les équipements de travail destinés exclusivement au transport de marchandises ne doivent pas être utilisés pour le transport de personnes. Ils doivent, au besoin, être signalés en conséquence.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393).

Art. 43 Travaux effectués sur des équipements de travail

Les opérations exécutées en conditions de service particulières comme l’ajustage ou le changement de processus de fabrication, la mise au point ou le réglage, l’apprentissage (la programmation), la recherche ou l’élimination des défauts, le nettoyage et les travaux d’entretien, ne doivent être effectuées que sur des équipements de travail dont les dangers ont préalablement été écartés.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393).

Art. 44 Substances nocives

1Lorsque des substances nocives sont produites, transformées, utilisées, conservées, manipulées ou entreposées, ou lorsque, d’une manière générale, des travailleurs peuvent être exposés à des substances dont la concentration met leur santé en danger, les mesures de protection exigées par les propriétés de ces substances doivent être prises.73

2Lorsque la sécurité l’exige, les travailleurs sont tenus de se laver ou de prendre d’autres mesures de propreté, en particulier avant les pauses et après la fin du travail. Dans ces cas, le temps utilisé à cet effet compte comme temps de travail.

3Les produits de consommation tels qu’aliments, boissons et tabac ne doivent pas entrer en contact avec des substances nocives.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 juil. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 3683).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 juil. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 3683).

Art. 45 Protection contre les rayonnements nocifs

Toutes les mesures de protection nécessaires doivent être prises lors de l’utilisation de substances radioactives ou d’équipements de travail émettant des rayonnements ionisants ainsi qu’en cas d’émission de rayonnements non ionisants présentant un danger pour la santé.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393).

Art. 46

Lorsque des liquides présentant un danger d’incendie sont produits, transformés, manipulés ou entreposés, il y a lieu de veiller à ce que ces liquides ou leurs vapeurs ne puissent pas s’accumuler ou se répandre de manière dangereuse.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393).

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