Ordonnance sur la prévention des accidents (OPA) · RS 832.30

Section 2 Commission de coordination

Titre 2 Organisation Chapitre 1 Sécurité au travail

Art. 52 à 58 · 8 articles

En vigueur au 1er mai 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 52 Coordination des domaines de compétence

Aux fins de coordonner les domaines de compétence des organes d’exécution, la commission de coordination peut notamment:

a.
définir plus en détail les tâches des organes d’exécution;
b.
organiser, d’entente avec la CNA, la collaboration des organes cantonaux d’exécution de la LTr dans le domaine de compétence de la CNA;
c.
confier aux organes fédéraux d’exécution de la LTr ou à la CNA des tâches qu’un organe cantonal n’est pas en mesure de remplir, faute de personnel ou de moyens matériels ou techniques, et cela jusqu’à ce que cet organe dispose des moyens nécessaires.

Art. 52a Directives de la commission de coordination

1Aux fins d’assurer une application uniforme et adéquate des prescriptions sur la sécurité au travail, la commission de coordination peut élaborer des directives. Elle tient compte du droit international en la matière.

2L’employeur est présumé se conformer aux prescriptions sur la sécurité au travail concrétisées par les directives, s’il observe ces dernières.

3L’employeur peut se conformer aux prescriptions sur la sécurité au travail d’une autre manière que celle qui est prévue par les directives, s’il prouve que la sécurité des travailleurs est également garantie.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 5 mai 1999, en vigueur depuis le 1er juin 1999 (RO 1999 1752).

Art. 53 Compétences de la commission de coordination

La commission de coordination peut notamment:

a.
arrêter la procédure que doivent suivre les organes d’exécution lorsqu’ils effectuent des contrôles, donnent des instructions ou prennent des mesures d’exécution;
b.
élaborer, en vue de prévenir des accidents et maladies professionnels déterminés, des programmes nationaux ou régionaux de promotion de la sécurité au travail dans certaines catégories d’entreprises ou de professions (programmes de sécurité);
c.
promouvoir l’information et l’instruction des employeurs et des travailleurs dans l’entreprise, l’information des organes d’exécution ainsi que la formation et le perfectionnement de leurs agents;
d.96
charger les organes d’exécution de la LTr d’annoncer des entreprises, installations, équipements de travail et travaux de construction déterminés qui relèvent du domaine de compétence de la CNA ainsi que certains travaux dangereux pour la santé;
e.
développer la coordination entre l’exécution de la présente ordonnance et celle d’autres législations;
f.
organiser et coordonner avec d’autres institutions la formation complémentaire ou postgraduée et la formation continue des spécialistes de la sécurité au travail dans le cadre des prescriptions du Conseil fédéral.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 mai 1999, en vigueur depuis le 1er juin 1999 (RO 1999 1752).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393).

Art. 54 Règlement d’indemnisation

La commission de coordination établit le règlement d’indemnisation des organes d’exécution et le soumet à l’approbation du département.

Art. 55 Organisation

1La commission de coordination se donne un règlement intérieur, qu’elle soumet à l’approbation du département. Elle peut, selon les besoins, charger des commissions spécialisées d’examiner des questions particulières et se faire assister par des experts et des représentants d’organisations intéressées.97

2La CNA assure le secrétariat de la commission de coordination.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393).

Art. 56 Acquisition de données

Les organes d’exécution et les assureurs doivent fournir à la commission de coordination les renseignements lui permettant de constituer les bases nécessaires à son action, notamment à l’établissement de statistiques et au calcul du supplément de prime afférent à la prévention des accidents et maladies professionnels (art. 87 LAA). Les assureurs doivent mettre gratuitement à la disposition de la commission de coordination les données statistiques réunies pour les besoins de l’assurance.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393).

Art. 57 Consultation des organisations intéressées

La commission de coordination doit consulter les organisations intéressées avant toute décision importante. Par décisions importantes on entend notamment:

a.99
l’émission de directives;
b.
l’élaboration de programmes de sécurité;
c.
la proposition faite au Conseil fédéral d’édicter des prescriptions sur la sécurité au travail;
d.
les propositions concernant la fixation du supplément de prime afférent à la prévention des accidents et maladies professionnels;
e.
le mandat donné à la CNA de conclure un contrat avec une organisation spécialisée (art. 85, al. 3, 2e phrase, LAA).
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I du l’O du 5 mai 1999, en vigueur depuis le 1er juin 1999 (RO 1999 1752).

Art. 58 Rapports d’activité

1Les organes d’exécution présentent chaque année à la commission de coordination un rapport sur leur activité en matière de sécurité au travail.

2Chaque année, jusqu’à la fin juin au plus tard, la commission de coordination soumet à l’approbation du Conseil fédéral un rapport sur son activité de l’année précédente. Une fois approuvé, ce rapport est rendu public.100

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l’annexe à l’O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393). Erratum du 21 fév. 2017 (RO 2017 651).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.