Ordonnance sur la prévention des accidents (OPA) · RS 832.30

Section 1 Organes d’exécution

Titre 2 Organisation Chapitre 1 Sécurité au travail

Art. 47 à 51 · 5 articles

En vigueur au 1er mai 2018Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 47 Organes cantonaux d’exécution de la LTr

Les organes cantonaux d’exécution de la LTr surveillent l’application des prescriptions sur la sécurité au travail dans les entreprises et quant aux équipements de travail, à moins qu’un autre organe d’exécution ne soit compétent. Leur compétence en matière d’approbation des plans et d’autorisation d’exploiter découle des art. 7 et 8 LTr.

Art. 48 Organes fédéraux d’exécution de la LTr

1Dans les entreprises qu’ils visitent en application de la LTr, les organes fédéraux d’exécution de celle-ci collaborent à la surveillance de l’application des prescriptions sur la prévention des accidents dans le domaine qui ressortit à la CNA76 en vertu de l’art. 49. La commission de coordination règle, sur proposition commune du SECO et de la CNA, les détails de cette collaboration, notamment en ce qui concerne la compétence de prendre des décisions.77

2Les organes fédéraux d’exécution de la LTr veillent à ce que les organes cantonaux appliquent les prescriptions sur la sécurité au travail de manière uniforme et coordonnent leur activité avec l’exécution des dispositions de la LTr relatives à la protection de la santé et à l’approbation des plans. Si un organe cantonal n’observe pas les prescriptions, le SECO attire son attention sur les règles en question et l’invite à les respecter. Le SECO peut, au besoin, donner des instructions à l’organe cantonal. En cas d’inobservation persistante ou répétée des prescriptions, la commission de coordination doit être informée.78

3Les organes fédéraux d’exécution de la LTr surveillent l’application des prescriptions sur la prévention des accidents professionnels dans les administrations, les entreprises et les établissements de la Confédération, pour autant que la CNA ne soit pas compétente.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 1er juin 1993, en vigueur depuis le 1er juil. 1993 (RO 1993 1895).
  2. Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe 5 à l’O du 25 nov. 1996 sur les qualifications des spécialistes de la sécurité au travail, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3121).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 1091).

Art. 49 Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents. a. Prévention des accidents professionnels

1La CNA surveille l’application des prescriptions sur la prévention des accidents professionnels dans les entreprises suivantes:

1.
entreprises qui fabriquent ou travaillent des substances explosives;
2.
entreprises utilisant des solvants en grandes quantités;
3.
entreprises de révision de citernes;
4.
entreprises de l’industrie chimique;
5.
entreprises fabriquant des produits en matière synthétique;
6.79
entreprises de l’industrie des machines, de la métallurgie et de l’horlogerie, à l’exception des garages automobiles et des ateliers de carrosserie-tôlerie qui leur sont rattachés, des ateliers de mécanique et des entreprises de mécanique de précision et de micromécanique;
7.
entreprises fabriquant du papier;
8.
tanneries et fabriques d’articles de cuir ou de chaussures;
9.
imprimeries;
10.80
exploitations forestières et entreprises de soins aux arbres;
11.81
entreprises du secteur principal de la construction, entreprises du second œuvre et des techniques du bâtiment, et autres entreprises qui exécutent des travaux sur leurs chantiers;
12.
entreprises qui, à ciel ouvert ou sous terre, exploitent, traitent ou travaillent la pierre ou d’autres matériaux;
13.
tuileries et entreprises de l’industrie de la céramique;
14.
verreries;
15.
entreprises fabriquant de la pierre artificielle ou de la chaux, plâtreries et cimenteries;
16.82
entreprises qui récupèrent, neutralisent ou éliminent des déchets généraux, spéciaux ou industriels;
17.
entreprises militaires en régie;
18.83
 entreprises de transports;
19.
entreprises auxiliaires ou accessoires des entreprises de navigation aérienne (art. 2, al. 3, let. c);
20.
entreprises qui fabriquent des produits contenant de l’amiante;
21.84
installations nucléaires et autres entreprises dans lesquelles sont manipulées des matières radioactives ou dans lesquelles sont émis des rayonnements ionisantes; l’art. 2, al. 2, let. c, est réservé;
22.
entreprises de l’industrie textile;
23.
entreprises qui produisent ou distribuent du gaz ou de l’électricité;
24.
entreprises qui traitent ou distribuent de l’eau;
25.85
entreprises de l’industrie du bois et de traitement du bois;
26.86
entreprises de location de services soumises à autorisation en vertu de la loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l’emploi et la location de services87.

2La CNA surveille en outre l’application des prescriptions sur la prévention des accidents professionnels pour les équipements de travail suivants:88

1.
installations de production automatiques ou à commande centrale, telles que groupes de fabrication et chaînes d’emballage ou de conditionnement;
2.89
systèmes de transport combinés comprenant notamment des transporteurs à bande ou à chaîne, des élévateurs à godets, des transporteurs suspendus ou à rouleaux, des dispositifs pivotants, convoyeurs ou basculants, des monte-charge spéciaux, des plates-formes de levage ou des gerbeurs;
3.
ponts roulants, grues à portique ou pivotantes et grues sur camions;
4.
installations intérieures ou extérieures de nacelles ou sièges mobiles suspendus librement qui servent à effectuer des nettoyages, des crépissages ou d’autres travaux;
5.
ponts mobiles avec plates-formes ou sièges de travail levables ou orientables qui servent à exécuter des travaux;
6.90
magasins à hauts rayonnages dotés d’engins de manutention pour l’entreposage de charges uniformisées (fûts, marchandises sur palettes) dans les rayonnages;
7.91
installations mécaniques pour le parcage de véhicules routiers;
8.
téléphériques de chantiers;
9.
installations techniques de l’armée qui, en temps de paix, sont entretenues ou exploitées par les travailleurs des entreprises en régie;
10.
installations de sécurité aérienne (art. 2, al. 3, let. d);
11.92
équipements sous pression.

3La CNA surveille dans toutes les entreprises l’application des prescriptions sur la prévention des risques particuliers d’accidents inhérents à la personne du travailleur.

4La CNA informe l’organe cantonal d’exécution de la LTr des interventions auxquelles elle procède en vertu de l’al. 2.

Historique et notes (14)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 1091).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 1091).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 1091).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 1091).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 1091).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 1091).
  8. Introduit par le ch. I de l’O du 1er avr. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 1091).
  9. RS 823.11
  10. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393).
  11. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393).
  12. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393).
  13. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393).
  14. Introduit par l’art. 17 al. 2 de l’O du 15 juin 2007 relative à l’utilisation des équipements sous pression, en vigueur depuis le 1er juil.2007 (RO 2007 2943).

Art. 50 Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents. b. Prévention des maladies professionnelles

1La CNA surveille l’application des prescriptions sur la prévention des maladies professionnelles dans toutes les entreprises.

2Le Département fédéral de l’intérieur (département) peut introduire l’obligation d’annoncer des travaux particulièrement dangereux pour la santé; il consulte au préalable la CNA et les organisations intéressées.

3Après avoir entendu les milieux concernés, la CNA peut émettre des directives sur les valeurs limites de concentration des substances toxiques et sur les valeurs admissibles des agents physiques aux postes de travail.93

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l’annexe à l’O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).

Art. 51 Organisations spécialisées

Le domaine de compétence d’une organisation qualifiée au sens de l’art. 85, al. 3, 2e phrase, de la loi (organisation spécialisée), de même que son droit de prendre des décisions sont déterminés dans le contrat qu’elle a passé avec la CNA.

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