Ordonnance sur la prévention des accidents (OPA) · RS 832.30

Chapitre 1 Contrôles, instructions et exécution

Titre 3 Exécution des prescriptions sur la sécurité au travail

Art. 60 à 68 · 9 articles

En vigueur au 1er mai 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Contrôles

Art. 60 Conseils

1Les organes d’exécution informent de manière appropriée les employeurs et les travailleurs ou leurs représentants au sein de l’entreprise des obligations leur incombant et des possibilités s’offrant à eux en matière de sécurité au travail.104

2L’employeur a le droit de demander conseil à l’organe d’exécution compétent au sujet des mesures de sécurité qu’il doit prendre.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 oct. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2374).

Art. 61 Visites d’entreprises et enquêtes

1Les visites d’entreprises peuvent avoir lieu avec ou sans préavis. L’employeur est tenu de permettre aux organes d’exécution compétents, pendant les heures de travail et, en cas d’urgence, également en dehors de celles-ci, d’accéder à tous les locaux et postes de travail, d’effectuer des vérifications et de prélever des échantillons.

1bis…105

2Les organes d’exécution sont autorisés à interroger l’employeur et, hors de la présence de tiers, les travailleurs occupés dans l’entreprise, sur l’application des prescriptions relatives à la sécurité au travail.

3Les employeurs et les travailleurs sont tenus de fournir aux organes d’exécution tous les renseignements dont ils ont besoin pour surveiller l’application des prescriptions sur la sécurité au travail. Si des investigations spéciales sont nécessaires, l’organe d’exécution peut exiger de l’employeur un rapport d’expertise technique.

4L’organe d’exécution compétent doit consigner par écrit les constatations faites lors d’une visite d’entreprise, de même que le résultat d’une enquête.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 6 oct. 1997 (RO 1997 2374). Abrogé par le ch. 2 de l’annexe à l’O du 9 nov. 2016, avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).

Art. 62 Avertissement à l’employeur

1Si une visite d’entreprise révèle qu’il y a infraction aux prescriptions sur la sécurité au travail, l’organe d’exécution compétent attire l’attention de l’employeur sur cette inobservation et lui fixe un délai convenable pour y remédier. Cet avertissement doit être confirmé par écrit à l’employeur.

2En cas d’urgence, l’organe d’exécution renonce à l’avertissement et prend une décision au sens de l’art. 64. Si des mesures provisoires sont nécessaires, il y a lieu d’en aviser l’autorité cantonale chargée de l’entraide judiciaire (art. 86, al. 2, LAA).

Art. 63 Plaintes

L’organe d’exécution compétent est tenu d’examiner les plaintes pour inobservation de prescriptions sur la sécurité au travail et, lorsqu’elles sont fondées, de procéder conformément aux art. 62, 64 à 69.

Section 2 Instructions

Art. 64 Décision

1Si aucune suite n’est donnée à un avertissement, l’organe d’exécution compétent, après avoir entendu l’employeur et les travailleurs directement intéressés, ordonne les mesures nécessaires par la voie d’une décision et fixe à l’employeur un délai convenable pour les exécuter.

2…107

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 oct. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2374).
  2. Abrogé par le ch. 2 de l’annexe à l’O du 9 nov. 2016, avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).

Art. 65 Confirmation d’exécution de l’employeur

1L’employeur doit aviser l’organe d’exécution qui a pris la décision, au plus tard à l’expiration du délai qui lui a été imparti, de l’exécution des mesures ordonnées.

2S’il ne peut pas respecter ce délai, il doit, avant l’expiration de celui-ci, présenter une demande de prolongation dûment motivée et en informer les travailleurs intéressés.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393).

Section 3 Exécution

Art. 66 Augmentation de prime

1Si l’employeur ne donne pas suite à une décision exécutoire ou s’il contrevient d’une autre manière aux prescriptions sur la sécurité au travail, son entreprise peut être classée dans un degré plus élevé du tarif des primes (augmentation de prime). En cas d’urgence, les mesures nécessaires de contrainte (art. 67) seront prises.

2L’augmentation de prime est fixée conformément à l’art. 113, al. 2, de l’ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents109 et ordonnée par l’organe d’exécution compétent qui indiquera à partir de quand et pour quelle durée elle est valable. L’assureur doit prendre immédiatement la décision d’augmentation. Il adresse un double de celle-ci à l’organe d’exécution.

3Lorsqu’il y a changement d’assureur pendant la durée de validité de l’augmentation de prime, le nouvel assureur doit percevoir la surprime. Avant de fixer la prime, il doit s’assurer qu’elle n’a pas fait l’objet d’une augmentation.

Historique et notes (1)
  1. RS 832.202

Art. 67 Mesures de contrainte

1Si un employeur ne donne pas suite à une décision exécutoire, l’organe d’exécution compétent peut, au besoin avec le concours de l’autorité cantonale (art. 68), prendre les mesures nécessaires au rétablissement de l’ordre légal (art. 41 de la LF du 20 déc. 1968 sur la procédure administrative110); ces mesures peuvent s’accompagner d’une augmentation de prime.

2Si la vie ou la santé de travailleurs est directement et sérieusement menacée, l’organe d’exécution compétent demande à l’autorité cantonale (art. 68) de prendre les mesures provisoires prévues à l’art. 86, al. 2, de la loi. L’autorité cantonale informe l’organe d’exécution compétent des mesures qu’elle a prises.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.021

Art. 68 Autorité cantonale

Les cantons désignent l’autorité compétente pour prendre les mesures de contrainte administrative prévues à l’art. 86 de la loi et en informent la commission de coordination.

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