Ordonnance sur la prévention des accidents (OPA) · RS 832.30

Chapitre 4 Droits du travailleur

Titre 4 Prévention dans le domaine de la médecine du travail

Art. 82 à 89 · 9 articles

En vigueur au 1er mai 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Conseils personnels

Art. 82

Le travailleur qui est définitivement ou temporairement exclu d’un travail peut demander conseil à la CNA. Celle-ci doit le renseigner de manière complète sur la portée pratique de l’exclusion et lui indiquer les organismes auxquels il peut s’adresser dans la recherche d’un emploi approprié.

Art. 82a Emoluments

La réglementation prévue à l’art. 72a de l’ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents135 est applicable par analogie.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3921).
  2. RS 832.202

Section 2 Indemnité journalière de transition

Art. 83 Droit

Le travailleur qui est définitivement ou temporairement exclu d’un travail reçoit de l’assureur une indemnité journalière de transition si cette exclusion lui cause, à court terme, de graves difficultés économiques, notamment parce qu’il doit quitter immédiatement son emploi et n’a plus droit au salaire.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393).

Art. 84 Montant et durée

1L’indemnité journalière de transition correspond à la pleine indemnité journalière prévue à l’art. 17, al. 1, de la loi.138

2Elle est versée pendant quatre mois au plus.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393).

Art. 85 Versement

1L’indemnité journalière de transition est payée mensuellement, après coup.

2…139

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3921).

Section 3 Indemnité pour changement d’occupation

Art. 86 Droit

1Le travailleur qui a été définitivement ou temporairement exclu d’un travail ou qui a été déclaré apte à l’accomplir à certaines conditions reçoit de l’assureur une indemnité pour changement d’occupation lorsque:

a.140
du fait de la décision et malgré des conseils personnels et le versement d’une indemnité journalière de transition, et compte tenu par ailleurs de l’effort que l’on peut raisonnablement attendre de lui pour qu’il compense le préjudice qu’il subit sur le marché du travail, ses possibilités de gain demeurent considérablement réduites;
b.
il a exercé, chez un employeur assujetti à l’assurance, l’activité dangereuse pendant au moins 300 jours au cours des deux années qui ont précédé immédiatement la notification de la décision ou le changement d’occupation effectivement survenu pour raisons médicales;
c.141
il présente à l’assureur de l’employeur qui l’occupait au moment où la décision a été prise, une demande à cet effet dans une période de deux ans à compter du moment où la décision est passée en force ou de l’extinction du droit à une indemnité journalière de transition.

2Si durant le délai de deux ans prévu à l’al. 1, let. b, le travailleur a été empêché d’exercer l’activité dangereuse pendant plus d’un mois pour cause de maladie, de maternité, d’accident, de service militaire ou de chômage, ledit délai est prolongé d’une période équivalente à celle de l’incapacité de travail.

3Si le travailleur n’a pas exercé l’activité dangereuse pendant la durée de 300 jours prévue à l’al. 1, let. b, pour la seule raison que le genre de ce travail ne le permettait pratiquement pas, il a néanmoins droit à l’indemnité pour changement d’occupation s’il a régulièrement travaillé.142

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393).

Art. 87 Montant et durée

1L’indemnité pour changement d’occupation s’élève à 80 % de la perte de salaire que subit le travailleur sur le marché du travail par suite de la décision d’inaptitude temporaire ou permanente ou de la décision d’aptitude conditionnelle. Est réputé salaire le gain assuré au sens de l’art. 15 de la loi.

2Si le bénéficiaire d’une indemnité pour changement d’occupation reçoit ultérieurement des indemnités journalières ou une rente pour les suites d’un accident ou d’une maladie professionnels en rapport avec l’activité qui avait fait l’objet de la décision, l’indemnité pour changement d’occupation peut être imputée totalement ou partiellement sur ces prestations.143

3L’indemnité pour changement d’occupation est versée pendant quatre ans au plus.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393).

Art. 88 Versement

L’indemnité pour changement d’occupation est payable d’avance chaque mois.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393).

Section 4 Réduction des indemnités journalières de transition ou des indemnités pour changement d’occupation

Art. 89

1Si l’indemnité journalière de transition ou l’indemnité pour changement d’occupation concourt avec les prestations d’autres assurances sociales, elle est réduite conformément à l’art. 69 LPGA.146

2L’indemnité pour changement d’occupation est réduite ou refusée conformément à l’art. 21, al. 1 et 4, LPGA, si l’ayant droit a aggravé sa situation sur le marché du travail:147

a.
en n’observant pas les prescriptions sur les examens préventifs dans le domaine de la médecine du travail;
b.
en n’abandonnant pas l’activité interdite ou
c.148
en ne se respectant pas les conditions figurant dans une décision d’aptitude conditionnelle.
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3921).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3921).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393).

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