Ordonnance sur la prévention des accidents (OPA) · RS 832.30

Titre 4 Prévention dans le domaine de la médecine du travail

Art. 70 à 89 · 21 articles

En vigueur au 1er mai 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre 1 Assujettissement

Art. 70

1Afin de prévenir des maladies professionnelles propres à des catégories d’entreprises ou à des genres de travaux déterminés ainsi que pour prévenir certains risques d’accidents inhérents à la personne du travailleur, la CNA peut, par une décision, assujettir une entreprise, une partie d’entreprise ou un travailleur aux prescriptions sur la prévention dans le domaine de la médecine du travail.

2Lors de l’assujettissement, la CNA doit tenir compte de la nature des travaux effectués, de l’expérience acquise et des enseignements de la science. Si les conditions d’exploitation ne sont pas établies avec une clarté suffisante ou si l’importance du risque ne peut être appréciée d’avance, l’assujettissement peut être décidé à titre provisoire pour une durée de quatre ans au plus.

3Après avoir entendu la commission de coordination et les organisations intéressées, le département peut édicter des prescriptions sur la prévention des maladies professionnelles dans des catégories d’entreprises déterminées ou pour certains genres de travaux ainsi que sur la prévention de risques particuliers d’accidents inhérents à la personne du travailleur.

Chapitre 2 Examens préventifs

Art. 71 Généralités

1L’employeur doit veiller à ce que les travailleurs auxquels s’appliquent les prescriptions sur la prévention dans le domaine de la médecine du travail soient soumis à des examens médicaux préventifs. Un examen préventif doit en outre être demandé à la CNA dès qu’il apparaît qu’un travailleur court un danger accru.

2La CNA détermine le genre des examens et surveille leur exécution.118

3L’employeur doit confier ces examens au médecin le plus proche qui soit apte à y procéder. La CNA peut aussi les faire elle-même ou y faire procéder.119

4Les examens faits, le médecin adresse à la CNA le rapport qui lui est demandé, dans lequel il fait part de son avis quant à l’aptitude du travailleur (art. 78). S’il y a des raisons pour que le travailleur cesse immédiatement d’exercer l’activité dangereuse, le médecin en informe la CNA sans délai.120

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393).

Art. 72 Examens d’embauche

1L’employeur doit annoncer à la CNA, au plus tard 30 jours après le début des travaux, tout nouveau travailleur auquel s’appliquent les prescriptions sur la prévention dans le domaine de la médecine du travail. Celle-ci examine si le travailleur a déjà fait l’objet d’une décision quant à son aptitude à exécuter les travaux en cause (art. 78) et indique à l’employeur si un examen d’embauche est nécessaire. La CNA peut autoriser des dérogations à l’obligation d’annoncer les nouveaux travailleurs.121

2Les travailleurs auxquels s’appliquent les prescriptions sur les examens préventifs et qui n’ont pas fait l’objet d’une décision quant à leur aptitude, doivent subir un examen médical au plus tard 30 jours après réception de la communication de la CNA.122

3Les travailleurs prévus pour des travaux en milieu hyperbare tels que des travaux de construction dans l’air comprimé ou des travaux de scaphandriers sont déclarés immédiatement. L’examen d’embauche est effectué avant le début du travail. Le travailleur ne doit pas effectuer le travail comportant des dangers avant que la CNA n’ait pris position.123

4La CNA peut également, pour d’autres activités et expositions, faire procéder à un examen d’embauche avant le début des travaux ou y procéder elle-même si une occupation, même de courte durée, peut mettre en danger le travailleur ou que la poursuite de sa formation dépende de la décision d’aptitude.124

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393).
  3. Nouvelle teneur selon l’art. 61 de l’O du 15 avr. 2015 sur la sécurité des travailleurs lors de travaux en milieu hyperbare, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1187).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 1er juin 1993, en vigueur depuis le 1er juil.1993 (RO 1993 1895).

Art. 73 Examens de contrôle

1Selon le résultat de l’examen médical et les conditions de travail, la CNA prescrit des examens de contrôle périodiques.125

2Les travailleurs qui, à la date fixée pour un examen de contrôle, n’exercent pas de travaux rendant ce contrôle obligatoire, ne doivent être réexaminés que lorsqu’ils sont réaffectés à de tels travaux. Dans ce cas, l’examen de contrôle doit avoir lieu dans les 30 jours qui suivent la reprise de l’activité en cause.126

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393).

Art. 74 Examens ultérieurs

Lorsque des raisons d’ordre médical l’exigent, la CNA peut ordonner des examens après que le travailleur a cessé d’exercer l’activité nuisible à la santé.

Art. 75 Indemnisation

La CNA indemnise le travailleur pour les frais nécessaires de voyage, de logement et d’entretien occasionnés par les examens préventifs et compense sa perte de salaire dans les limites du gain maximum assuré (art. 15 LAA).

Art. 76 Livrets de contrôle

1Pour les travailleurs auxquels s’appliquent les prescriptions sur les examens préventifs et qui sont exposés à des risques particuliers, la CNA peut introduire des livrets personnels de contrôle.

2L’employeur doit inscrire dans le livret la nature du danger et la durée pendant laquelle le travailleur a été exposé à celui-ci. La CNA y consigne les décisions quant à l’aptitude du travailleur (art. 78) et la date du prochain examen de contrôle ou du prochain examen ultérieur.

3L’employeur conserve le livret de contrôle. A la fin des rapports de travail, il le remet au travailleur, à l’intention du nouvel employeur.

Art. 77 Inobservation des règles concernant les examens médicaux

1Si l’examen d’embauche ou l’examen de contrôle n’a pas lieu dans le délai fixé, le travailleur ne peut ni être affecté ni continuer à être affecté à un travail dangereux tant que l’examen n’a pas été effectué et que la CNA ne s’est pas prononcée sur l’aptitude du travailleur (art. 78).

2Si le travailleur se soustrait à un examen de prévention et s’il contracte par la suite la maladie professionnelle en cause ou qu’il en résulte une aggravation de celle-ci ou encore si le travailleur subit un accident en raison d’un risque inhérent à sa personne, les prestations d’assurance en espèces sont réduites ou refusées conformément à l’art. 21, al. 1, LPGA.127

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3921).

Chapitre 3 Exclusion de travailleurs menacés

Art. 78 Décision quant à l’aptitude d’un travailleur

1La CNA peut décider d’exclure d’un travail dangereux (inaptitude) un travailleur auquel s’appliquent les prescriptions sur la prévention dans le domaine de la médecine du travail, ou de l’autoriser à exécuter ce travail à certaines conditions (aptitude conditionnelle). L’employeur reçoit une copie de la décision. Si le travailleur est en mesure d’exécuter sans condition le travail considéré (aptitude), la CNA l’en informe ainsi que l’employeur.128

2L’inaptitude ne peut être prononcée que si le travailleur est sérieusement menacé par la poursuite de l’activité exercée jusqu’alors. Elle peut être temporaire ou permanente. La décision doit attirer l’attention du travailleur sur les possibilités qu’il a d’être conseillé et indemnisé (art. 82, 83 et 86).129

3…130

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393).
  3. Abrogé par l’art. 140 al. 2 de l’O du 22 juin 1994 sur la radioprotection, avec effet au 1er oct. 1994 (RO 1994 1947).

Art. 79 Obligation d’annoncer

Les autres organes d’exécution, les assureurs et les employeurs annoncent à la CNA les travailleurs auxquels les prescriptions sur l’inaptitude leur paraissent applicables, même s’il s’agit de travailleurs d’une entreprise non assujettie aux prescriptions sur la prévention dans le domaine de la médecine du travail.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393).

Art. 80 Effets des décisions

1Si une décision constate l’aptitude, elle est valable jusqu’à la date fixée pour un nouvel examen de contrôle ou jusqu’à l’expiration du délai au terme duquel un examen de contrôle est prévu (art. 73). Sa validité expire cependant de manière anticipée lorsque des symptômes de maladie ou un accident viennent entre-temps remettre en cause l’aptitude. Dans ce cas, l’employeur doit informer la CNA.132

2Si une décision constate une aptitude conditionnelle, le travailleur doit respecter les conditions qui lui sont imposées en vue de protéger sa santé.

3Si la décision constate une inaptitude permanente ou temporaire, le travailleur ne doit pas commencer le travail dangereux ou doit attendre l’expiration du délai fixé. S’il est déjà occupé à un travail de ce genre, il doit l’abandonner dans le délai fixé par la CNA.

4L’employeur est solidairement responsable de l’exécution de la décision.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393).

Art. 81 Inobservation d’une décision

Si le travailleur ne donne pas suite à une décision portant sur son aptitude et s’il contracte de ce fait la maladie professionnelle en cause ou qu’il en résulte une aggravation de celle-ci ou encore si le travailleur subit de ce fait un accident professionnel en raison d’un risque inhérent à sa personne, les prestations d’assurance seront réduites ou refusées conformément à l’art. 21, al. 1, LPGA.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3921).

Chapitre 4 Droits du travailleur

Section 1 Conseils personnels

Art. 82

Le travailleur qui est définitivement ou temporairement exclu d’un travail peut demander conseil à la CNA. Celle-ci doit le renseigner de manière complète sur la portée pratique de l’exclusion et lui indiquer les organismes auxquels il peut s’adresser dans la recherche d’un emploi approprié.

Art. 82a Emoluments

La réglementation prévue à l’art. 72a de l’ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents135 est applicable par analogie.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3921).
  2. RS 832.202

Section 2 Indemnité journalière de transition

Art. 83 Droit

Le travailleur qui est définitivement ou temporairement exclu d’un travail reçoit de l’assureur une indemnité journalière de transition si cette exclusion lui cause, à court terme, de graves difficultés économiques, notamment parce qu’il doit quitter immédiatement son emploi et n’a plus droit au salaire.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393).

Art. 84 Montant et durée

1L’indemnité journalière de transition correspond à la pleine indemnité journalière prévue à l’art. 17, al. 1, de la loi.138

2Elle est versée pendant quatre mois au plus.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393).

Art. 85 Versement

1L’indemnité journalière de transition est payée mensuellement, après coup.

2…139

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3921).

Section 3 Indemnité pour changement d’occupation

Art. 86 Droit

1Le travailleur qui a été définitivement ou temporairement exclu d’un travail ou qui a été déclaré apte à l’accomplir à certaines conditions reçoit de l’assureur une indemnité pour changement d’occupation lorsque:

a.140
du fait de la décision et malgré des conseils personnels et le versement d’une indemnité journalière de transition, et compte tenu par ailleurs de l’effort que l’on peut raisonnablement attendre de lui pour qu’il compense le préjudice qu’il subit sur le marché du travail, ses possibilités de gain demeurent considérablement réduites;
b.
il a exercé, chez un employeur assujetti à l’assurance, l’activité dangereuse pendant au moins 300 jours au cours des deux années qui ont précédé immédiatement la notification de la décision ou le changement d’occupation effectivement survenu pour raisons médicales;
c.141
il présente à l’assureur de l’employeur qui l’occupait au moment où la décision a été prise, une demande à cet effet dans une période de deux ans à compter du moment où la décision est passée en force ou de l’extinction du droit à une indemnité journalière de transition.

2Si durant le délai de deux ans prévu à l’al. 1, let. b, le travailleur a été empêché d’exercer l’activité dangereuse pendant plus d’un mois pour cause de maladie, de maternité, d’accident, de service militaire ou de chômage, ledit délai est prolongé d’une période équivalente à celle de l’incapacité de travail.

3Si le travailleur n’a pas exercé l’activité dangereuse pendant la durée de 300 jours prévue à l’al. 1, let. b, pour la seule raison que le genre de ce travail ne le permettait pratiquement pas, il a néanmoins droit à l’indemnité pour changement d’occupation s’il a régulièrement travaillé.142

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393).

Art. 87 Montant et durée

1L’indemnité pour changement d’occupation s’élève à 80 % de la perte de salaire que subit le travailleur sur le marché du travail par suite de la décision d’inaptitude temporaire ou permanente ou de la décision d’aptitude conditionnelle. Est réputé salaire le gain assuré au sens de l’art. 15 de la loi.

2Si le bénéficiaire d’une indemnité pour changement d’occupation reçoit ultérieurement des indemnités journalières ou une rente pour les suites d’un accident ou d’une maladie professionnels en rapport avec l’activité qui avait fait l’objet de la décision, l’indemnité pour changement d’occupation peut être imputée totalement ou partiellement sur ces prestations.143

3L’indemnité pour changement d’occupation est versée pendant quatre ans au plus.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393).

Art. 88 Versement

L’indemnité pour changement d’occupation est payable d’avance chaque mois.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393).

Section 4 Réduction des indemnités journalières de transition ou des indemnités pour changement d’occupation

Art. 89

1Si l’indemnité journalière de transition ou l’indemnité pour changement d’occupation concourt avec les prestations d’autres assurances sociales, elle est réduite conformément à l’art. 69 LPGA.146

2L’indemnité pour changement d’occupation est réduite ou refusée conformément à l’art. 21, al. 1 et 4, LPGA, si l’ayant droit a aggravé sa situation sur le marché du travail:147

a.
en n’observant pas les prescriptions sur les examens préventifs dans le domaine de la médecine du travail;
b.
en n’abandonnant pas l’activité interdite ou
c.148
en ne se respectant pas les conditions figurant dans une décision d’aptitude conditionnelle.
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3921).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3921).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393).

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