Ordonnance de la FINMA sur les placements collectifs (OPC-FINMA) · RS 951.312

Chapitre 2 Évaluation

Titre 3 Tenue des livres, évaluation, reddition des comptes et obligation de publier

Art. 84 à 89 · 6 articles

En vigueur au 1er janvier 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Dispositions communes

Art. 84 Placements

(art. 88 et 89, al. 2, LPCC)

1Les placements sont évalués à la valeur vénale (art. 88 LPCC).

2En annexe du compte de fortune ou du bilan et du compte de résultat (art. 94 et 95), les placements doivent être présentés de manière sommaire dans un tableau et répartis dans les trois catégories d’évaluation suivantes:

a.
placements cotés en bourse ou négociés sur un autre marché réglementé ouvert au public, évalués au prix payé selon les cours du marché principal (art. 88, al. 1, LPCC);
b.
placements pour lesquels aucun cours selon la let. a n’est disponible, évalués selon des paramètres observables sur le marché;
c.
placements qui, en raison de paramètres non observables sur le marché, sont évalués au moyen de modèles d’évaluation appropriés en tenant compte des conditions actuelles du marché.

Art. 85 Private Equity

(art. 88, al. 2, et 108 LPCC)

1L’évaluation de placements en Private Equity doit être faite conformément aux standards internationaux reconnus, pour autant qu’elle ne soit pas réglée dans la présente ordonnance.

2Les standards appliqués doivent être décrits de manière détaillée dans le prospectus ou dans le règlement.

Art. 86 Fonds immobiliers

(art. 88 et 90 LPCC)

Les terrains constructibles et les immeubles en construction sont inscrits dans le compte de fortune à leur valeur vénale. La direction de fonds ou la SICAV procède à l’estimation des immeubles en construction, lesquels figurent à la valeur vénale, à la clôture de l’exercice comptable.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O de la FINMA du 4 nov. 2020 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5327).

Section 2 Placements collectifs ouverts

(art. 88, al. 2, LPCC)

Art. 87

1Les actifs immobilisés matériels et immatériels des actionnaires entrepreneurs de la SICAV doivent être évalués au coût d’acquisition ou de fabrication, sous déduction des amortissements économiquement nécessaires.

2Les principes d’évaluation pour les actifs immobilisés matériels et immatériels doivent être publiés sous la rubrique informations supplémentaires. S’ils sont modifiés, des données adaptées pour l’année précédente doivent en outre être fournies pour information.

3La fortune restante de la SICAV est évaluée conformément aux art. 84 à 86.

Section 3 Placements collectifs fermés

Art. 89 Société d’investissement à capital fixe (SICAF)

(art. 117 LPCC)

1L’évaluation est effectuée, dans le cadre de la clôture individuelle (art. 109, al. 1), selon les dispositions de la comptabilité commerciale et de la présentation des comptes. En outre, les valeurs vénales des placements doivent être indiquées à titre d’information.

2Dans le cadre de la clôture consolidée (art. 109, al. 2), l’évaluation doit être effectuée d’après des standards reconnus conformément à l’ordonnance du 21 novembre 2012 sur les normes comptables reconnues (ONCR)34.

Historique et notes (1)
  1. RS 221.432

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