Ordonnance de la FINMA sur les placements collectifs (OPC-FINMA) · RS 951.312

Section 2 Placements collectifs ouverts

Titre 3 Tenue des livres, évaluation, reddition des comptes et obligation de publier Chapitre 2 Évaluation

Art. 87

En vigueur au 1er janvier 2021Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

(art. 88, al. 2, LPCC)

Art. 87

1Les actifs immobilisés matériels et immatériels des actionnaires entrepreneurs de la SICAV doivent être évalués au coût d’acquisition ou de fabrication, sous déduction des amortissements économiquement nécessaires.

2Les principes d’évaluation pour les actifs immobilisés matériels et immatériels doivent être publiés sous la rubrique informations supplémentaires. S’ils sont modifiés, des données adaptées pour l’année précédente doivent en outre être fournies pour information.

3La fortune restante de la SICAV est évaluée conformément aux art. 84 à 86.

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