Ordonnance de la FINMA sur les placements collectifs (OPC-FINMA) · RS 951.312

Section 1 Compte annuel

Titre 3 Tenue des livres, évaluation, reddition des comptes et obligation de publier Chapitre 4 Reddition des comptes afférents aux placements collectifs ouverts

Art. 92 à 98 · 7 articles

En vigueur au 1er janvier 2021Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 92 SICAV

(art. 36, al. 1, let. b, LPCC et 68, 70, 86 et 99 OPCC37)

1Le compte annuel de la SICAV se compose du compte annuel des compartiments des actionnaires investisseurs, du compte annuel du compartiment des actionnaires entrepreneurs et du compte global de la SICAV.

2Le compte annuel indique, pour les compartiments des actionnaires investisseurs, les placements autorisés au sens des art. 70, 86 et 99 OPCC.

3Il indique, pour le compartiment des actionnaires entrepreneurs, les éléments suivants:

a.
les placements autorisés au sens de l’al. 2 ainsi que les biens mobiliers, immobiliers ou immatériels nécessaires à l’exercice direct de l’activité d’exploitation de la SICAV;
b.
les engagements autorisés.

4Sont autorisés les engagements contractés à court terme ou garantis par des hypothèques, nécessaires à l’exercice direct de l’activité d’exploitation de la SICAV.

5Les comptes annuels d’un ou de plusieurs compartiments des actionnaires investisseurs choisis peuvent seulement être publiés avec le compte global de la SICAV.

6Le compte annuel fait partie du rapport annuel qui remplace le rapport de gestion selon le CO38. Un rapport annuel et un tableau des flux de trésorerie ne doivent pas être établis.

Historique et notes (2)
  1. RS 951.311
  2. RS 220

Art. 94 Fonds en valeurs mobilières

(art. 53 à 57, 89 LPCC et 70 à 85 OPCC39)

Le compte de fortune, le bilan et le compte de résultat des fonds en valeurs mobilières comportent au moins les postes selon l’annexe 2.

Historique et notes (1)
  1. RS 951.311

Art. 95 Fonds immobiliers

(art. 58 à 67 et 89 LPCC et 86 à 98 OPCC40)

Le compte de fortune, le bilan et le compte de résultat d’un fonds immobilier comportent au moins les postes selon l’annexe 3.

Historique et notes (1)
  1. RS 951.311

Art. 96 Autres fonds

(art. 68 à 71, 89 LPCC et 99 à 102 OPCC41)

Les exigences relatives à la structure minimale pour les fonds en valeurs mobilières (art. 94) sont applicables par analogie aux autres fonds. Elles comprennent en outre les placements autorisés pour les autres fonds.

Historique et notes (1)
  1. RS 951.311

Art. 97 Structure minimale du bilan et du compte de résultat du compartiment des actionnaires entrepreneurs

(art. 53 ss LPCC et 68 OPCC42)

1Le compartiment des actionnaires entrepreneurs doit être divisé en:

a.
placements;
b.
fortune d’exploitation.

2Les art. 94 à 96 sont applicables à la structure des placements.

3Les art. 959 et 959a CO43 sont applicables par analogie à la structure de la fortune d’exploitation.

4L’art. 959c CO est applicable par analogie à l’annexe. Doivent, en outre, être publiés les principes d’évaluation des actifs immobilisés matériels et immatériels des actionnaires entrepreneurs. Par ailleurs, l’annexe doit contenir des informations sur la procédure d’évaluation des risques.

5Les actionnaires entrepreneurs et les groupes d’actionnaires liés par des conventions d’actionnaires qui détiennent 5 % ou plus des actions doivent être mentionnés dans le rapport annuel de la façon suivante:

a.
le nom ou la raison sociale;
b.
le domicile ou siège;
c.
le niveau de la participation exprimé en pourcentage.
Historique et notes (2)
  1. RS 951.311
  2. RS 220

Art. 98 Compte global de la SICAV

(art. 91 LPCC)

1Le compte global de la SICAV se compose du bilan, du compte de résultat et de l’annexe conformément au CO44 et comprend les compartiments des actionnaires investisseurs et le compartiment des actionnaires entrepreneurs.

2Pour l’établissement du bilan et du compte de résultat, les positions des compartiments des actionnaires investisseurs doivent être additionnées. La structure doit respecter les art. 94 à 96.

3Le compartiment des actionnaires entrepreneurs doit être indiqué séparément dans le bilan et le compte de résultat. Les art. 94 à 96 pour les placements ainsi que les art. 959, 959a et 959b CO pour la fortune d’exploitation s’appliquent par analogie à la structure des positions.

4Le compte global de la SICAV doit être structuré d’après les compartiments des actionnaires investisseurs, le compartiment des actionnaires entrepreneurs et la fortune totale de la SICAV.

5Les informations de l’art. 97, al. 5, doivent en outre être publiées dans le compte global.

Historique et notes (1)
  1. RS 220

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