Ordonnance de la FINMA sur les placements collectifs (OPC-FINMA) · RS 951.312

Section 2 Indications supplémentaires

Titre 3 Tenue des livres, évaluation, reddition des comptes et obligation de publier Chapitre 4 Reddition des comptes afférents aux placements collectifs ouverts

Art. 99 à 103 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 99 Inventaire du placement collectif

(art. 89, al. 1, let. c, LPCC)

1L’inventaire doit au moins être structuré en fonction des types de placement, tels que valeurs mobilières, avoirs en banque, instruments du marché monétaire, instruments financiers dérivés, métaux précieux, commodities et à l’intérieur des types de placement, en tenant compte de la politique de placement, en fonction des branches, des régions géographiques, des types de valeurs mobilières (annexe 2, ch. 1.4), et des monnaies.

2Le montant et le pourcentage de la participation à la fortune totale du placement collectif doivent être indiqués pour chaque groupe ou sous-groupe.

3Pour chacune des valeurs inscrites à l’inventaire, la participation à la fortune totale du placement collectif doit être indiquée.

4Les valeurs mobilières doivent être divisées de la manière suivante:

a.
les valeurs mobilières négociées en bourse;
b.
les valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé ouvert au public;
c.
les valeurs mobilières selon l’art. 70, al. 3, OPCC45;
d.
les valeurs mobilières selon l’art. 71, al. 2, OPCC;
e.
les valeurs mobilières ne tombant pas sous les let. a à d.

5Pour chacune des valeurs inscrites à l’inventaire, la catégorie d’évaluation doit être indiquée conformément à l’art. 84, al. 2.

6 Pour les valeurs mobilières mentionnées à l’al. 3, le sous-total de chaque catégorie doit être indiqué et chaque position doit être distinguée en conséquence.

Historique et notes (1)
  1. RS 951.311

Art. 100 Inventaire du fonds immobilier

(art. 89, al. 1, let. c, et 90 LPCC)

1L’inventaire comprend au moins les postes suivants:

a.
immeubles d’habitation;
b.
immeubles à usage commercial;
c.
immeubles à usage mixte;
d.
terrains à bâtir, y compris les bâtiments à démolir, et les immeubles en construction;
e.
parts dans d’autres fonds immobiliers et sociétés d’investissements immobiliers;
f.
hypothèques et autres prêts garantis par des hypothèques.

2Pour les immeubles en droit de superficie et les objets en propriété par étage, cette indication doit figurer dans l’inventaire pour chaque objet et pour le total de chaque position de l’al. 1, let. a à d.

3L’inventaire contient les indications suivantes pour chaque immeuble:

a.
l’adresse;
b.
le prix de revient;
c.
la valeur vénale estimée;
d.
les revenus bruts réalisés.

4Si des investissements en valeurs mobilières à court terme servant un taux fixe, des investissements en certificats immobiliers ou des investissements en dérivés sont effectués, ceux-ci doivent également être mentionnés.

5Les hypothèques et les autres engagements garantis par des hypothèques existant à la fin de l’année de même que les prêts et les crédits doivent être indiqués de même que les conditions de taux et la durée.

6Pour chaque fonds immobilier, une liste des sociétés immobilières leur appartenant, indiquant la participation respective, doit être publiée.

7Les positions de l’inventaire doivent être représentées selon les trois catégories d’évaluation conformément à l’art. 84, al. 2. Si tous les biens immobiliers ont la même catégorie d’évaluation, ils peuvent être mentionnés de la sorte en résumé pour tout le portefeuille immobilier.

Art. 101 Liste des achats, des ventes et des autres opérations

(art. 89, al. 1, let. e, LPCC)

1Toute modification dans la composition du placement collectif doit être publiée dans le rapport annuel, notamment les achats, ventes, opérations hors bilan, actions gratuites, droits préférentiels de souscription et splits. Chaque élément de la fortune devra être désigné avec précision.

2S’agissant des fonds immobiliers, chaque valeur immobilière achetée ou vendue doit être mentionnée. Le prix convenu devra être communiqué à l’investisseur qui en fait la demande.

3S’agissant des fonds immobiliers, les transactions effectuées entre les placements collectifs qui sont gérés par la même direction ou SICAV ou par des directions ou SICAV liées doivent être indiquées séparément.

4Les hypothèques et les prêts garantis par des hypothèques qui sont accordés dans le courant de l’exercice annuel et qui sont remboursés avant la clôture de l’exercice annuel doivent être mentionnés avec les conditions de taux et la durée.

5Les hypothèques et les autres engagements garantis par des hypothèques de même que les prêts et les crédits qui sont contractés dans le courant de l’exercice annuel et qui sont remboursés avant la clôture de l’exercice annuel doivent être mentionnés avec les conditions de taux et la durée ou de manière sommaire par catégorie avec une durée moyenne et un taux d’intérêt moyen.

Art. 102 Variation de la fortune nette du fonds

(art. 89 LPCC)

1Un tableau présentant la variation de la fortune nette du fonds et comprenant au moins les postes ci-après doit être établi pour chaque placement collectif:

a.
la fortune nette du fonds au début de l’exercice;
b.
les distributions;
c.
le solde des mouvements de parts;
d.
le résultat total;
e.
la fortune nette du fonds à la fin de l’exercice.

2Au surplus, la statistique des parts pour l’exercice doit être mentionnée (art. 89, al. 1, let. b, LPCC).

Art. 103 Informations des années précédentes

(art. 91 LPCC)

1Le rapport annuel et le rapport semestriel doivent indiquer dans le compte de fortune ainsi que dans le bilan et le compte de résultat les informations de l’année précédente.

2Le rapport annuel contient, en outre, un tableau de la fortune nette du fonds et de la valeur nette d’inventaire par part des trois exercices écoulés. Le jour de référence est le dernier jour de l’exercice.

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