Ordonnance de la FINMA sur les placements collectifs (OPC-FINMA) · RS 951.312

Chapitre 1 Obligations pour le représentant de placements collectifs étrangers

Titre 2 Instituts

Art. 66 à 66b · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 128a, al. 2, et 131 ss, OPCC17)

Art. 66 Obligations de publication

1Le représentant des placements collectifs étrangers publie conjointement les prix d’émission et de rachat des parts et, le cas échéant, la valeur d’inventaire avec la mention «commissions non comprises» dans les organes de publication désignés dans le prospectus et ce, lors de chaque émission et de chaque rachat mais au moins deux fois par mois.

2Pour les placements collectifs dont le droit au rachat en tout temps a été restreint au sens de l’art. 109, al. 3, OPCC18, les publications visées à l’al. 1 doivent être effectuées au moins une fois par mois. Les semaines et les jours durant lesquels les publications sont effectuées doivent être indiqués dans le prospectus.

3Si des documents sont modifiés, la communication y relative adressée aux investisseurs dans le pays d’origine des placements collectifs étrangers est publiée simultanément en Suisse.

Historique et notes (1)
  1. RS 951.311

Art. 66a Obligations d’annoncer

1Le représentant de placements collectifs étrangers informe immédiatement la FINMA notamment:

a.
lorsque des placements collectifs ou des compartiments sont regroupés ou liquidés, ou lorsque leur forme juridique est modifiée;
b.
lorsqu’un placement collectif ou un compartiment n’est pas lancé ou que l’offre n’a pas été acceptée en Suisse ou y est devenue caduque;
c.
lorsque le remboursement des parts d’un placement collectif étranger qu’il représente est suspendu ou lorsque la société de gestion de fortune a décidé d’une réduction proportionnelle des demandes de rachat (gating);
d.
lorsqu’une autorité de surveillance étrangère prononce des mesures contre le placement collectif, notamment lorsqu’elle retire l’autorisation.

2En cas de changement du service de paiement ou de dissolution des contrats de représentation, l’approbation de la FINMA pour mettre un terme au mandat est demandée au préalable (art. 120, al. 2bis, LPCC).

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