Ordonnance de la FINMA sur les placements collectifs (OPC-FINMA) · RS 951.312

Chapitre 2 Rapports d’audit

Titre 4 Audit et rapport d’audit

Art. 113 à 116 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2021Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 113 Types de rapports

(art. 126 LPCC, 24 LFINMA62, 137 OPCC63 et 9 à 12 OA-FINMA64)

La société d’audit établit:

a.
des rapports d’audit portant sur l’audit prudentiel du titulaire d’une autorisation et l’audit des placements collectifs ainsi que sur les représentants non soumis à une obligation d’autorisation de placements collectifs étrangers (audit prudentiel);
b.
des rapports d’audit portant sur la révision des comptes annuels selon l’art. 126, al. 5, LPCC (révision des comptes annuels);
c.
des rapports abrégés portant sur l’audit des placements collectifs (révision des comptes annuels).
Historique et notes (3)
  1. RS 956.1
  2. RS 951.311
  3. RS 956.161

Art. 114 Rapport d’audit prudentiel

(art. 126, al. 1 à 3, LPCC, 24 LFINMA65 et 9 à 12 OA-FINMA66)67

1La société d’audit établit le rapport concernant l’audit prudentiel.68

2Pour la direction de fonds, le rapport porte également sur les fonds de placement qu’elle gère.69

3Les rapports d’audit de la société en commandite de placements collectifs comprennent également la société indéfiniment responsable.

4Les rapports d’audit portant sur les titulaires de l’autorisation et les fonds de placement doivent être portés à la connaissance de l’organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle. Les rapports d’audit doivent être discutés lors d’une séance de cet organe et leur traitement doit être consigné dans un procès-verbal.

Historique et notes (5)
  1. RS 956.1
  2. RS 956.161
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O de la FINMA du 4 nov. 2020 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5327).
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O de la FINMA du 4 nov. 2020 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5327).
  5. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O de la FINMA du 4 nov. 2020 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5327).

Art. 115 Rapport d’audit portant sur l’audit des comptes annuels

(art. 126, al. 5 et 6, LPCC et 137 OPCC70)

1Les dispositions applicables à l’audit ordinaire selon le CO71 s’appliquent par analogie aux rapports d’audit portant sur la révision des comptes annuels.

2La société d’audit établit les rapports abrégés à temps avant la publication des rapports annuels. Les rapports abrégés doivent être signés par l’auditeur responsable compétent et par un collaborateur de la société d’audit avec droit de signature

3Dans le cas des placements collectifs comprenant des compartiments, un rapport abrégé doit être établi pour chaque compartiment.

Historique et notes (2)
  1. RS 951.311
  2. RS 220

Art. 116 Rapport abrégé

(art. 126, al. 5 et 6, LPCC, 24 LFINMA72, 137 OPCC73 et 9 à 12 OA-FINMA74)

1Le rapport abrégé se prononce sur le respect des dispositions légales, contractuelles, statutaires et réglementaires en matière de compte annuel et sur la vérification des informations selon l’art. 89, al. 1, let. a à h, LPCC, et, s’agissant des fonds immobiliers, selon l’art. 90 LPCC.

2S’agissant de la SICAV et de la SICAF, le rapport abrégé peut couvrir aussi l’établissement du rapport de la société d’audit de la société anonyme selon l’art. 728 CO75.

3La FINMA peut reconnaître comme valable une attestation standard de l’association professionnelle des organes de révision.

Historique et notes (4)
  1. RS 956.1
  2. RS 951.311
  3. RS 956.161
  4. RS 220

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