Ordonnance de la FINMA sur les placements collectifs (OPC-FINMA) · RS 951.312

Titre 3 Tenue des livres, évaluation, reddition des comptes et obligation de publier

Art. 79 à 109 · 31 articles

En vigueur au 1er janvier 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre 1 Tenue des livres et présentation des comptes

Section 1 Dispositions communes

Art. 79 Principes

(art. 87 et 91 LPCC)

1Sauf disposition contraire de la LPCC et de la présente ordonnance, les dispositions du code des obligations (CO)28 s’appliquent à la tenue des livres et à la présentation des comptes selon l’art. 87 LPCC.

2La tenue des livres doit se conformer aux exigences légales relatives aux rapports annuels et semestriels (art. 89 ss LPCC) et présenter une image fidèle correspondant à l’état réel du patrimoine et des résultats.

3Les transactions, y compris les opérations hors bilan, doivent être saisies immédiatement après la conclusion du contrat. L’inscription au bilan des transactions conclues mais non encore exécutées s’effectue selon le principe de la date de conclusion.

4La comptabilité doit prendre en compte les exigences du droit fiscal.

Historique et notes (1)
  1. RS 220

Art. 80 Unité de compte

(art. 26, al. 3,108 LPCC et 35a, al. 1, let. o, OPCC29)

1Une monnaie étrangère peut être désignée comme unité de compte:

a.
dans le règlement du fonds de placement ou de ses compartiments;
b.
dans le règlement de placement des compartiments de la SICAV;
c.
dans le contrat de société de la société en commandite de placements collectifs.

2La SICAV fixe en outre dans son règlement de placement la monnaie qui est l’unité de compte du compte global (art. 98) et la procédure de conversion.

3Lorsqu’une monnaie étrangère est utilisée pour la présentation des comptes, les valeurs ne doivent pas être indiquées en plus dans la monnaie nationale.

Historique et notes (1)
  1. RS 951.311

Section 2 Placements collectifs ouverts

Art. 81 Compartiments et classes de parts

(art. 92 à 94 LPCC et 112 OPCC30)31

1Dans le cas de placements collectifs à compartiments, les dispositions du présent titre s’appliquent à chaque compartiment.

2Les compartiments doivent figurer séparément dans le rapport annuel et le rapport semestriel.

3L’exercice comptable des compartiments doit clôturer à la même date.

4Pour les classes de parts, la valeur nette d’inventaire par classe doit être indiquée.

Historique et notes (2)
  1. RS 951.311
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O de la FINMA du 4 nov. 2020 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5327).

Art. 82 Contrôle des parts et des certificats de parts

(art. 11 et 73, al. 1, LPCC)

1La banque dépositaire enregistre au fur et à mesure les émissions et les rachats de parts y compris les fractions. Ce faisant, elle saisit les informations suivantes:

a.
la date de l’émission ou du rachat;
b.
le nombre des parts émises ou rachetées;
c.
le versement brut de l’investisseur ou le versement net à l’investisseur;
d.
les rémunérations et frais accessoires lors de l’émission ou du rachat;
e.
le montant crédité ou débité au placement collectif;
f.
la valeur nette d’inventaire de la part.

2Si les parts sont nominatives, l’identité de l’investisseur doit en plus être enregistrée de manière séparée.

3La banque dépositaire enregistre les émissions et les rachats de certificats de parts de manière séparée.

Art. 83 Fonds immobiliers

(art. 59, al. 1, let. b, 83 LPCC et 86, al. 3, let. b, et 93 OPCC32)

1Les fonds immobiliers et les sociétés immobilières leur appartenant doivent clôturer leur exercice comptable le même jour. La FINMA peut accorder des dérogations pour autant que l’établissement d’une comptabilité consolidée soit garanti.

2Les impôts afférents à la liquidation éventuelle d’un fonds immobilier, notamment l’impôt sur le revenu, l’impôt sur les gains immobiliers et, le cas échéant, les droits de mutation doivent être pris en considération lors du calcul de la valeur nette d’inventaire.

3L’imputation des amortissements sur les immeubles et les accessoires du compte de résultat est admissible pour autant qu’elle respecte les normes comptables applicables.

Historique et notes (1)
  1. RS 951.311

Chapitre 2 Évaluation

Section 1 Dispositions communes

Art. 84 Placements

(art. 88 et 89, al. 2, LPCC)

1Les placements sont évalués à la valeur vénale (art. 88 LPCC).

2En annexe du compte de fortune ou du bilan et du compte de résultat (art. 94 et 95), les placements doivent être présentés de manière sommaire dans un tableau et répartis dans les trois catégories d’évaluation suivantes:

a.
placements cotés en bourse ou négociés sur un autre marché réglementé ouvert au public, évalués au prix payé selon les cours du marché principal (art. 88, al. 1, LPCC);
b.
placements pour lesquels aucun cours selon la let. a n’est disponible, évalués selon des paramètres observables sur le marché;
c.
placements qui, en raison de paramètres non observables sur le marché, sont évalués au moyen de modèles d’évaluation appropriés en tenant compte des conditions actuelles du marché.

Art. 85 Private Equity

(art. 88, al. 2, et 108 LPCC)

1L’évaluation de placements en Private Equity doit être faite conformément aux standards internationaux reconnus, pour autant qu’elle ne soit pas réglée dans la présente ordonnance.

2Les standards appliqués doivent être décrits de manière détaillée dans le prospectus ou dans le règlement.

Art. 86 Fonds immobiliers

(art. 88 et 90 LPCC)

Les terrains constructibles et les immeubles en construction sont inscrits dans le compte de fortune à leur valeur vénale. La direction de fonds ou la SICAV procède à l’estimation des immeubles en construction, lesquels figurent à la valeur vénale, à la clôture de l’exercice comptable.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O de la FINMA du 4 nov. 2020 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5327).

Section 2 Placements collectifs ouverts

(art. 88, al. 2, LPCC)

Art. 87

1Les actifs immobilisés matériels et immatériels des actionnaires entrepreneurs de la SICAV doivent être évalués au coût d’acquisition ou de fabrication, sous déduction des amortissements économiquement nécessaires.

2Les principes d’évaluation pour les actifs immobilisés matériels et immatériels doivent être publiés sous la rubrique informations supplémentaires. S’ils sont modifiés, des données adaptées pour l’année précédente doivent en outre être fournies pour information.

3La fortune restante de la SICAV est évaluée conformément aux art. 84 à 86.

Section 3 Placements collectifs fermés

Art. 89 Société d’investissement à capital fixe (SICAF)

(art. 117 LPCC)

1L’évaluation est effectuée, dans le cadre de la clôture individuelle (art. 109, al. 1), selon les dispositions de la comptabilité commerciale et de la présentation des comptes. En outre, les valeurs vénales des placements doivent être indiquées à titre d’information.

2Dans le cadre de la clôture consolidée (art. 109, al. 2), l’évaluation doit être effectuée d’après des standards reconnus conformément à l’ordonnance du 21 novembre 2012 sur les normes comptables reconnues (ONCR)34.

Historique et notes (1)
  1. RS 221.432

Chapitre 3 Dispositions communes applicables à la reddition des comptes

Art. 90 Private Equity

(art. 88 et 108 LPCC)

1Les méthodes d’évaluation utilisées (art. 85) doivent être publiées dans les rapports annuel et semestriel.

2Si un placement est porté au bilan en dessous de sa valeur d’achat, celle-ci doit être publiée.

3Pour les placements collectifs qui peuvent investir plus de 10 % de leur fortune dans du Private Equity, les informations minimales suivantes doivent apparaître et être structurées, pour chaque placement, selon le type et le stade de développement, pour autant que leur part dépasse 2 % de la fortune du placement collectif:

a.
la description du placement (raison sociale, siège, but, capital et participation);
b.
la description des activités et, le cas échéant, l’avancement du développement;
c.
des informations concernant l’administration et l’organe de gestion;
d.
le type et la phase de développement tel que «Seed», «Early Stage», «Buyout»;
e.
l’étendue des engagements contractés.

Art. 91 Filiales

(art. 90, al. 1, LPCC et 68 OPCC35)

1Lorsque des filiales sont utilisées afin de mettre en œuvre la politique de placement, une approche transparente et économique doit être appliquée lors de la reddition des comptes, notamment dans le compte de fortune et le bilan, le compte de résultat, l’inventaire et au niveau des achats et des ventes.

2Les sociétés doivent être consolidées selon un principe standard reconnu conformément à l’ONCR36. À cette fin, leur comptabilité doit être établie sur une base consolidée.

Historique et notes (2)
  1. RS 951.311
  2. RS 221.432

Chapitre 4 Reddition des comptes afférents aux placements collectifs ouverts

Section 1 Compte annuel

Art. 92 SICAV

(art. 36, al. 1, let. b, LPCC et 68, 70, 86 et 99 OPCC37)

1Le compte annuel de la SICAV se compose du compte annuel des compartiments des actionnaires investisseurs, du compte annuel du compartiment des actionnaires entrepreneurs et du compte global de la SICAV.

2Le compte annuel indique, pour les compartiments des actionnaires investisseurs, les placements autorisés au sens des art. 70, 86 et 99 OPCC.

3Il indique, pour le compartiment des actionnaires entrepreneurs, les éléments suivants:

a.
les placements autorisés au sens de l’al. 2 ainsi que les biens mobiliers, immobiliers ou immatériels nécessaires à l’exercice direct de l’activité d’exploitation de la SICAV;
b.
les engagements autorisés.

4Sont autorisés les engagements contractés à court terme ou garantis par des hypothèques, nécessaires à l’exercice direct de l’activité d’exploitation de la SICAV.

5Les comptes annuels d’un ou de plusieurs compartiments des actionnaires investisseurs choisis peuvent seulement être publiés avec le compte global de la SICAV.

6Le compte annuel fait partie du rapport annuel qui remplace le rapport de gestion selon le CO38. Un rapport annuel et un tableau des flux de trésorerie ne doivent pas être établis.

Historique et notes (2)
  1. RS 951.311
  2. RS 220

Art. 94 Fonds en valeurs mobilières

(art. 53 à 57, 89 LPCC et 70 à 85 OPCC39)

Le compte de fortune, le bilan et le compte de résultat des fonds en valeurs mobilières comportent au moins les postes selon l’annexe 2.

Historique et notes (1)
  1. RS 951.311

Art. 95 Fonds immobiliers

(art. 58 à 67 et 89 LPCC et 86 à 98 OPCC40)

Le compte de fortune, le bilan et le compte de résultat d’un fonds immobilier comportent au moins les postes selon l’annexe 3.

Historique et notes (1)
  1. RS 951.311

Art. 96 Autres fonds

(art. 68 à 71, 89 LPCC et 99 à 102 OPCC41)

Les exigences relatives à la structure minimale pour les fonds en valeurs mobilières (art. 94) sont applicables par analogie aux autres fonds. Elles comprennent en outre les placements autorisés pour les autres fonds.

Historique et notes (1)
  1. RS 951.311

Art. 97 Structure minimale du bilan et du compte de résultat du compartiment des actionnaires entrepreneurs

(art. 53 ss LPCC et 68 OPCC42)

1Le compartiment des actionnaires entrepreneurs doit être divisé en:

a.
placements;
b.
fortune d’exploitation.

2Les art. 94 à 96 sont applicables à la structure des placements.

3Les art. 959 et 959a CO43 sont applicables par analogie à la structure de la fortune d’exploitation.

4L’art. 959c CO est applicable par analogie à l’annexe. Doivent, en outre, être publiés les principes d’évaluation des actifs immobilisés matériels et immatériels des actionnaires entrepreneurs. Par ailleurs, l’annexe doit contenir des informations sur la procédure d’évaluation des risques.

5Les actionnaires entrepreneurs et les groupes d’actionnaires liés par des conventions d’actionnaires qui détiennent 5 % ou plus des actions doivent être mentionnés dans le rapport annuel de la façon suivante:

a.
le nom ou la raison sociale;
b.
le domicile ou siège;
c.
le niveau de la participation exprimé en pourcentage.
Historique et notes (2)
  1. RS 951.311
  2. RS 220

Art. 98 Compte global de la SICAV

(art. 91 LPCC)

1Le compte global de la SICAV se compose du bilan, du compte de résultat et de l’annexe conformément au CO44 et comprend les compartiments des actionnaires investisseurs et le compartiment des actionnaires entrepreneurs.

2Pour l’établissement du bilan et du compte de résultat, les positions des compartiments des actionnaires investisseurs doivent être additionnées. La structure doit respecter les art. 94 à 96.

3Le compartiment des actionnaires entrepreneurs doit être indiqué séparément dans le bilan et le compte de résultat. Les art. 94 à 96 pour les placements ainsi que les art. 959, 959a et 959b CO pour la fortune d’exploitation s’appliquent par analogie à la structure des positions.

4Le compte global de la SICAV doit être structuré d’après les compartiments des actionnaires investisseurs, le compartiment des actionnaires entrepreneurs et la fortune totale de la SICAV.

5Les informations de l’art. 97, al. 5, doivent en outre être publiées dans le compte global.

Historique et notes (1)
  1. RS 220

Section 2 Indications supplémentaires

Art. 99 Inventaire du placement collectif

(art. 89, al. 1, let. c, LPCC)

1L’inventaire doit au moins être structuré en fonction des types de placement, tels que valeurs mobilières, avoirs en banque, instruments du marché monétaire, instruments financiers dérivés, métaux précieux, commodities et à l’intérieur des types de placement, en tenant compte de la politique de placement, en fonction des branches, des régions géographiques, des types de valeurs mobilières (annexe 2, ch. 1.4), et des monnaies.

2Le montant et le pourcentage de la participation à la fortune totale du placement collectif doivent être indiqués pour chaque groupe ou sous-groupe.

3Pour chacune des valeurs inscrites à l’inventaire, la participation à la fortune totale du placement collectif doit être indiquée.

4Les valeurs mobilières doivent être divisées de la manière suivante:

a.
les valeurs mobilières négociées en bourse;
b.
les valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé ouvert au public;
c.
les valeurs mobilières selon l’art. 70, al. 3, OPCC45;
d.
les valeurs mobilières selon l’art. 71, al. 2, OPCC;
e.
les valeurs mobilières ne tombant pas sous les let. a à d.

5Pour chacune des valeurs inscrites à l’inventaire, la catégorie d’évaluation doit être indiquée conformément à l’art. 84, al. 2.

6 Pour les valeurs mobilières mentionnées à l’al. 3, le sous-total de chaque catégorie doit être indiqué et chaque position doit être distinguée en conséquence.

Historique et notes (1)
  1. RS 951.311

Art. 100 Inventaire du fonds immobilier

(art. 89, al. 1, let. c, et 90 LPCC)

1L’inventaire comprend au moins les postes suivants:

a.
immeubles d’habitation;
b.
immeubles à usage commercial;
c.
immeubles à usage mixte;
d.
terrains à bâtir, y compris les bâtiments à démolir, et les immeubles en construction;
e.
parts dans d’autres fonds immobiliers et sociétés d’investissements immobiliers;
f.
hypothèques et autres prêts garantis par des hypothèques.

2Pour les immeubles en droit de superficie et les objets en propriété par étage, cette indication doit figurer dans l’inventaire pour chaque objet et pour le total de chaque position de l’al. 1, let. a à d.

3L’inventaire contient les indications suivantes pour chaque immeuble:

a.
l’adresse;
b.
le prix de revient;
c.
la valeur vénale estimée;
d.
les revenus bruts réalisés.

4Si des investissements en valeurs mobilières à court terme servant un taux fixe, des investissements en certificats immobiliers ou des investissements en dérivés sont effectués, ceux-ci doivent également être mentionnés.

5Les hypothèques et les autres engagements garantis par des hypothèques existant à la fin de l’année de même que les prêts et les crédits doivent être indiqués de même que les conditions de taux et la durée.

6Pour chaque fonds immobilier, une liste des sociétés immobilières leur appartenant, indiquant la participation respective, doit être publiée.

7Les positions de l’inventaire doivent être représentées selon les trois catégories d’évaluation conformément à l’art. 84, al. 2. Si tous les biens immobiliers ont la même catégorie d’évaluation, ils peuvent être mentionnés de la sorte en résumé pour tout le portefeuille immobilier.

Art. 101 Liste des achats, des ventes et des autres opérations

(art. 89, al. 1, let. e, LPCC)

1Toute modification dans la composition du placement collectif doit être publiée dans le rapport annuel, notamment les achats, ventes, opérations hors bilan, actions gratuites, droits préférentiels de souscription et splits. Chaque élément de la fortune devra être désigné avec précision.

2S’agissant des fonds immobiliers, chaque valeur immobilière achetée ou vendue doit être mentionnée. Le prix convenu devra être communiqué à l’investisseur qui en fait la demande.

3S’agissant des fonds immobiliers, les transactions effectuées entre les placements collectifs qui sont gérés par la même direction ou SICAV ou par des directions ou SICAV liées doivent être indiquées séparément.

4Les hypothèques et les prêts garantis par des hypothèques qui sont accordés dans le courant de l’exercice annuel et qui sont remboursés avant la clôture de l’exercice annuel doivent être mentionnés avec les conditions de taux et la durée.

5Les hypothèques et les autres engagements garantis par des hypothèques de même que les prêts et les crédits qui sont contractés dans le courant de l’exercice annuel et qui sont remboursés avant la clôture de l’exercice annuel doivent être mentionnés avec les conditions de taux et la durée ou de manière sommaire par catégorie avec une durée moyenne et un taux d’intérêt moyen.

Art. 102 Variation de la fortune nette du fonds

(art. 89 LPCC)

1Un tableau présentant la variation de la fortune nette du fonds et comprenant au moins les postes ci-après doit être établi pour chaque placement collectif:

a.
la fortune nette du fonds au début de l’exercice;
b.
les distributions;
c.
le solde des mouvements de parts;
d.
le résultat total;
e.
la fortune nette du fonds à la fin de l’exercice.

2Au surplus, la statistique des parts pour l’exercice doit être mentionnée (art. 89, al. 1, let. b, LPCC).

Art. 103 Informations des années précédentes

(art. 91 LPCC)

1Le rapport annuel et le rapport semestriel doivent indiquer dans le compte de fortune ainsi que dans le bilan et le compte de résultat les informations de l’année précédente.

2Le rapport annuel contient, en outre, un tableau de la fortune nette du fonds et de la valeur nette d’inventaire par part des trois exercices écoulés. Le jour de référence est le dernier jour de l’exercice.

Section 3 Utilisation du résultat et distributions

Art. 104 Utilisation du résultat

(art. 89, al. 1, let. a, LPCC)

1Le tableau concernant l’utilisation du résultat doit comprendre au moins les postes suivants:

a.
le produit net de l’exercice comptable;
b.
les gains en capitaux de l’exercice comptable destinés à être distribués;
c.
les gains en capitaux des exercices comptables précédents destinés à être distribués;
d.
le report de l’année précédente;
e.
le résultat disponible pour être réparti;
f.
le résultat prévu pour être distribué aux investisseurs;
g.
le montant prévu pour être réinvesti;
h.
le report à nouveau.

2La constitution de réserves n’est pas autorisée.

Art. 105 Distribution

(art. 91 LPCC)

1Les distributions intermédiaires de revenus ne sont autorisées que si elles sont prévues dans le règlement.

2Les gains en capitaux ne peuvent être distribués que si les conditions suivantes sont remplies:

a.
la distribution doit être prévue dans le règlement;
b.
les gains en capitaux doivent être réalisés;
c.
il ne s’agit pas d’une distribution intermédiaire.

3La distribution de gains en capitaux est admise même s’il y a eu des pertes en capitaux lors des exercices comptables précédents.

4L’attribution de tantièmes n’est pas autorisée.

Section 4 Obligations de publier

Art. 106 Publication du prix d’émission, du prix de rachat et de la valeur nette d’inventaire

(art. 26, al. 3, 79, 80, 83, al. 4, LPCC et 35a, al. 1, let. l et 39 OPCC46)

1Le prix d’émission, le prix de rachat et la valeur nette d’inventaire doivent être publiés lors de chaque émission et chaque rachat de parts dans les médias imprimés ou les plateformes électroniques désignés dans le prospectus.

2Les prix des fonds en valeurs mobilières et des autres fonds doivent être publiés au moins deux fois par mois.

3S’agissant des placements collectifs cités ci-après, les prix doivent être publiés au moins une fois par mois:

a.
les fonds immobiliers;
b.
les placements collectifs dont le droit de demander le rachat en tout temps a été restreint au sens de l’art. 109, al. 3, OPCC.

4Les semaines et les jours auxquels les publications au sens des al. 2 et 3 sont effectuées doivent être indiqués dans le prospectus.

5Lorsque la valeur nette d’inventaire est publiée, la mention «commissions non comprises» doit y être ajoutée.

Historique et notes (1)
  1. RS 951.311

Art. 107

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe ch. 1 de l’O de la FINMA du 4 nov. 2020 sur les établissements financiers, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5327).

Chapitre 5 Reddition des comptes afférents aux placements collectifs fermés

Art. 108 Société en commandite de placements collectifs

(art. 108 LPCC)

1La reddition des comptes est effectuée, par analogie, conformément aux dispositions régissant les placements collectifs ouverts.

2Les participations détenues exclusivement à des fins d’investissement ne doivent pas être consolidées, indépendamment du pourcentage des voix et du capital détenu dans l’entreprise.

Art. 109 SICAF

(art. 117 LPCC)

1La reddition des comptes de la clôture individuelle est effectuée, par analogie, conformément aux dispositions régissant les placements collectifs ouverts.

2L’obligation de consolidation selon le CO48 ne s’applique pas. Une consolidation éventuelle doit être effectuée d’après un standard reconnu conformément à l’ONCR49.

Historique et notes (2)
  1. RS 220
  2. RS 221.432

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