Ordonnance de la FINMA sur les placements collectifs (OPC-FINMA) · RS 951.312

Chapitre 1 Tenue des livres et présentation des comptes

Titre 3 Tenue des livres, évaluation, reddition des comptes et obligation de publier

Art. 79 à 83 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Dispositions communes

Art. 79 Principes

(art. 87 et 91 LPCC)

1Sauf disposition contraire de la LPCC et de la présente ordonnance, les dispositions du code des obligations (CO)28 s’appliquent à la tenue des livres et à la présentation des comptes selon l’art. 87 LPCC.

2La tenue des livres doit se conformer aux exigences légales relatives aux rapports annuels et semestriels (art. 89 ss LPCC) et présenter une image fidèle correspondant à l’état réel du patrimoine et des résultats.

3Les transactions, y compris les opérations hors bilan, doivent être saisies immédiatement après la conclusion du contrat. L’inscription au bilan des transactions conclues mais non encore exécutées s’effectue selon le principe de la date de conclusion.

4La comptabilité doit prendre en compte les exigences du droit fiscal.

Historique et notes (1)
  1. RS 220

Art. 80 Unité de compte

(art. 26, al. 3,108 LPCC et 35a, al. 1, let. o, OPCC29)

1Une monnaie étrangère peut être désignée comme unité de compte:

a.
dans le règlement du fonds de placement ou de ses compartiments;
b.
dans le règlement de placement des compartiments de la SICAV;
c.
dans le contrat de société de la société en commandite de placements collectifs.

2La SICAV fixe en outre dans son règlement de placement la monnaie qui est l’unité de compte du compte global (art. 98) et la procédure de conversion.

3Lorsqu’une monnaie étrangère est utilisée pour la présentation des comptes, les valeurs ne doivent pas être indiquées en plus dans la monnaie nationale.

Historique et notes (1)
  1. RS 951.311

Section 2 Placements collectifs ouverts

Art. 81 Compartiments et classes de parts

(art. 92 à 94 LPCC et 112 OPCC30)31

1Dans le cas de placements collectifs à compartiments, les dispositions du présent titre s’appliquent à chaque compartiment.

2Les compartiments doivent figurer séparément dans le rapport annuel et le rapport semestriel.

3L’exercice comptable des compartiments doit clôturer à la même date.

4Pour les classes de parts, la valeur nette d’inventaire par classe doit être indiquée.

Historique et notes (2)
  1. RS 951.311
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O de la FINMA du 4 nov. 2020 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5327).

Art. 82 Contrôle des parts et des certificats de parts

(art. 11 et 73, al. 1, LPCC)

1La banque dépositaire enregistre au fur et à mesure les émissions et les rachats de parts y compris les fractions. Ce faisant, elle saisit les informations suivantes:

a.
la date de l’émission ou du rachat;
b.
le nombre des parts émises ou rachetées;
c.
le versement brut de l’investisseur ou le versement net à l’investisseur;
d.
les rémunérations et frais accessoires lors de l’émission ou du rachat;
e.
le montant crédité ou débité au placement collectif;
f.
la valeur nette d’inventaire de la part.

2Si les parts sont nominatives, l’identité de l’investisseur doit en plus être enregistrée de manière séparée.

3La banque dépositaire enregistre les émissions et les rachats de certificats de parts de manière séparée.

Art. 83 Fonds immobiliers

(art. 59, al. 1, let. b, 83 LPCC et 86, al. 3, let. b, et 93 OPCC32)

1Les fonds immobiliers et les sociétés immobilières leur appartenant doivent clôturer leur exercice comptable le même jour. La FINMA peut accorder des dérogations pour autant que l’établissement d’une comptabilité consolidée soit garanti.

2Les impôts afférents à la liquidation éventuelle d’un fonds immobilier, notamment l’impôt sur le revenu, l’impôt sur les gains immobiliers et, le cas échéant, les droits de mutation doivent être pris en considération lors du calcul de la valeur nette d’inventaire.

3L’imputation des amortissements sur les immeubles et les accessoires du compte de résultat est admissible pour autant qu’elle respecte les normes comptables applicables.

Historique et notes (1)
  1. RS 951.311

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