Ordonnance de la FINMA sur les placements collectifs (OPC-FINMA) · RS 951.312

Section 2 Opérations de pension («Repo, Reverse Repo»)

Titre 1 Placements collectifs Chapitre 1 Fonds en valeurs mobilières

Art. 10 à 22 · 13 articles

En vigueur au 1er janvier 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 55, al. 1, let. b, LPCC et 76 OPCC3)

Art. 10 Définitions

On entend par:

a.
opérations de pension: les mises et les prises en pension;
b.
mise en pension (repo): l’acte juridique par lequel une partie (le cédant) transfère temporairement la propriété de valeurs mobilières contre paiement à une autre partie (le preneur), et par lequel:
1.
le preneur s’engage à rendre à l’échéance et contre paiement autant de valeurs mobilières de même genre et de même qualité et de verser au cédant les revenus échus pendant la durée de l’opération,
2.
le cédant supporte le risque de marché des valeurs mobilières pendant toute la durée de l’opération;
c.
prise en pension (reverse repo): la mise en pension considérée du point de vue du preneur;
d.
intérêt-repo: la différence entre le prix de vente et le prix d’achat des valeurs mobilières.

Art. 11 Principes

1La direction ou la SICAV peut conclure des opérations de pension en son propre nom et pour son propre compte avec une contrepartie («Principal»).

2Elle peut aussi, dans le respect des prescriptions de la présente section, donner le mandat à un intermédiaire d’effectuer des opérations de pension avec une contrepartie, soit à titre fiduciaire en tant que représentant indirect («Agent»), soit en tant que représentant direct («Finder»).

3Elle conclut avec chaque contrepartie et chaque intermédiaire un contrat-cadre standardisé selon l’art. 17 relatif aux opérations de pension.

Art. 12 Contreparties et intermédiaires autorisés

1La direction ou la SICAV n’effectue des opérations de pension qu’avec des contreparties et des intermédiaires de premier ordre soumis à la surveillance et spécialisés dans ce genre d’opérations, tels que des banques, des brokers et des assurances ainsi que des contreparties centrales et des dépositaires centraux autorisés et reconnus, qui garantissent une exécution irréprochable des opérations de pension.

2La direction ou la SICAV doit obtenir l’accord écrit de la banque dépositaire lorsque celle-ci ne participe pas à l’opération de pension en tant que contrepartie ou en tant qu’intermédiaire.

3La banque dépositaire peut seulement refuser son accord s’il n’est pas garanti qu’elle puisse remplir ses obligations légales et contractuelles de traitement, de garde, d’information et de contrôle.

Art. 14 Conditions et délais de dénonciation

1L’opération individuelle de même que le contrat-cadre standardisé relatif aux opérations de pension doivent pouvoir être dénoncés en tout temps.

2Si un délai de dénonciation a été convenu, sa durée ne doit pas excéder sept jours bancaires ouvrables.

Art. 15 Volume et durée des mises en pension

1Si la direction ou la SICAV doit respecter un délai de dénonciation avant de pouvoir à nouveau disposer juridiquement des valeurs mobilières mises en pension, elle ne peut pas mettre en pension plus de 50 % de chaque genre pouvant être l’objet d’une mise en pension.

2Si par contre la contrepartie ou l’intermédiaire garantit par contrat à la direction ou à la SICAV qu’elle pourra à nouveau disposer juridiquement, le même jour bancaire ouvrable ou le jour bancaire ouvrable suivant, des valeurs mobilières mises en pension, elle peut mettre en pension la totalité de chaque genre pouvant être l’objet d’une mise en pension.

Art. 16 Garantie des créances en espèces et des créances en titres

1Pour garantir les créances en espèces et les créances en titres des opérations de pension, les créances et les engagements doivent être évalués chaque jour au cours actuel du marché et la différence compensée chaque jour (mark-to-market), en tenant compte des intérêts courus ainsi que des revenus échus revenant au prêteur.

2La compensation doit être effectuée en espèces ou en valeurs mobilières. Les valeurs mobilières doivent être comparables, en genre et en qualité, à celles qui sont utilisées pour des opérations de pension.

Art. 17 Contenu minimal du contrat-cadre standardisé

1Le contrat-cadre standardisé doit correspondre aux standards internationaux applicables.

2Le contrat-cadre standardisé doit mentionner les fonds en valeurs mobilières pour lesquels des opérations de pension peuvent en principe être conclues ainsi que les valeurs mobilières exclues des opérations de pension.

3La direction ou la SICAV convient, dans le contrat-cadre standardisé, avec la contrepartie ou avec l’intermédiaire que:

a.
l’emprunteur répond envers le prêteur:
1.
du paiement ponctuel et intégral des revenus échus pendant la durée de l’opération de pension et des prestations de compensation à fournir au sens de l’art. 16,
2.
de l’exercice d’autres droits patrimoniaux, tels que les droits de conversion et de souscription, et
3.
de la restitution, conformément au contrat, d’autant de valeurs mobilières de même genre et de même qualité;
b.
le prêteur répond envers l’emprunteur:
1.
du paiement ponctuel et intégral des prestations de compensation à fournir au sens de l’art. 16 pendant la durée de l’opération de pension, et
2.
du rachat, conformément au contrat, des valeurs mobilières mises en pension;
c.
les créances en espèces et en titres résultant des opérations de pension ne peuvent pas être compensées avec des créances de la contrepartie ou de l’intermédiaire.

Art. 18 Obligations spéciales de la banque dépositaire

La banque dépositaire est tenue de respecter les obligations spéciales suivantes dans le cadre du déroulement des opérations de pension:

a.
elle s’assure du déroulement sûr et conforme au contrat de l’opération de pension;
b.
elle s’assure que les modifications de la valeur des valeurs mobilières faisant l’objet d’une opération de pension soient compensées quotidiennement, en espèces ou en valeurs mobilières (mark-to-market);
c.
elle accomplit également pendant la durée de l’opération de pension les actes d’administration qui lui incombent selon le règlement de dépôt et fait valoir tous les droits afférents aux valeurs mobilières faisant l’objet d’une opération de pension dans la mesure où ils n’ont pas été cédés conformément au contrat-cadre standardisé.

Art. 19 Mises en pension valant prise de crédit

1La conclusion de mises en pension est considérée, pour les fonds en valeurs mobilières, comme une prise de crédit au sens de l’art. 77, al. 2, OPCC4.

2Les engagements en espèces résultant des mises en pension ainsi que les éventuels autres crédits doivent respecter ensemble les restrictions légales et réglementaires en matière de prise de crédit.

3Si la direction ou la SICAV utilise les sommes obtenues lors de la conclusion d’une mise en pension pour acquérir des valeurs mobilières de même genre, qualité, solvabilité et durée dans le cadre d’une prise en pension, ceci n’équivaut pas à une prise de crédit.

Historique et notes (1)
  1. RS 951.311

Art. 21 Prise en compte dans les restrictions de placement

1Les valeurs mobilières mises en pension continuent d’être prises en compte lors du respect des restrictions de placement légales et réglementaires.

2Les créances en espèces résultant des prises en pension sont prises en compte lors du respect des restrictions de placement légales et réglementaires.

Art. 22 Inventaire, compte de fortune, bilan et compte de résultat

1Les valeurs mobilières mises en pension sont assorties de la mention «mises en pension» dans l’inventaire de la fortune du fonds en valeurs mobilières et continuent d’être incluses dans le compte de fortune et le bilan.

2Les engagements en espèces résultant de mises en pension sont portés dans le compte de fortune et le bilan sous «Engagements résultant d’opérations de pension» à leur valeur calculée au moment de l’évaluation, en tenant compte d’un développement linéaire de leur valeur.

3Pour les mises en pension, l’intérêt-repo est porté sous «Intérêts passifs» dans le compte de résultat.

4Les valeurs mobilières acquises dans le cadre de prises en pension ne doivent être reportées ni dans l’inventaire de la fortune du fonds en valeurs mobilières ni dans le bilan.

5Les créances en espèces résultant de prises en pension sont portées dans le compte de fortune et le bilan sous «Créances résultant d’opérations de pension» à leur valeur calculée au moment de l’évaluation, en tenant compte d’un développement linéaire de leur valeur.

6Pour les prises en pension, l’intérêt-repo est porté sous «Produits des prises en pension» dans le compte de résultat.

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