Ordonnance de la FINMA sur les placements collectifs (OPC-FINMA) · RS 951.312

Section 5 Structures maître-nourricier

Titre 1 Placements collectifs Chapitre 1 Fonds en valeurs mobilières

Art. 56 à 64 · 9 articles

En vigueur au 1er janvier 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 73a OPCC12)

Art. 56 Principe

Les investisseurs d’un fonds maître (master) sont en principe ses fonds nourriciers (feeder). D’autres investisseurs peuvent être acceptés pour autant que la direction ou la SICAV les informent préalablement du fait qu’ils investissent dans un fonds maître et s’assurent que l’égalité de traitement des autres investisseurs vis-à-vis des fonds nourriciers est garantie.

Art. 57 Exigences quant aux documents d’un fonds nourricier

1Outre les données prévues aux art. 35a et 62b OPCC13, le contrat de fonds de placement ou le règlement de placement d’un fonds nourricier ou d’un compartiment nourricier contient notamment les informations suivantes:

a.
la mention qu’il s’agit d’un fonds nourricier investi au moins à 85 % dans un fonds maître déterminé;
b.
la désignation du fonds maître;
c.
l’objectif de placement et la politique de placement du fonds maître;
d.
la nature, le montant et le mode de calcul de toutes les rémunérations ainsi que des frais accessoires découlant du placement dans le fonds maître et pouvant être à la charge de la fortune du fonds ou des investisseurs;
e.
l’information selon laquelle le contrat de fonds de placement ou le règlement de placement, le prospectus, les informations clés pour l’investisseur ainsi que les rapports annuels et semestriels du fonds maître peuvent être obtenus gratuitement;
f.
l’information selon laquelle, après la dissolution du fonds maître ou après sa fusion, sa transformation ou le transfert de sa fortune, le fonds nourricier peut subsister jusqu’à l’acceptation de la requête selon l’art. 63 ou 64.

2Outre les données prévues à l’art. 106 OPCC, le prospectus d’un fonds nourricier contient notamment les informations suivantes:

a.
l’information selon laquelle il s’agit d’un fonds nourricier investi au moins à 85 % dans un fonds maître déterminé;
b.
une description du fonds maître précisant la stratégie de placement et le profil de risque;
c.
un résumé des principaux contenus des conventions portant sur la coopération et les devoirs d’information conclues selon les art. 58, 61 et 62;
d.
le lieu auprès duquel des informations complémentaires sur le fonds maître et sur les conventions portant sur la coopération et les devoirs d’information conclues peuvent être obtenues gratuitement.

3Le rapport annuel du fonds nourricier désigne le lieu auprès duquel les rapports annuel et semestriel du fonds maître peuvent être obtenus gratuitement.

4Les documents de marketing et les informations clés pour l’investisseur du fonds nourricier contiennent l’indication qu’il s’agit d’un fonds nourricier qui investit au moins 85 % de sa fortune dans un fonds maître déterminé.

Historique et notes (1)
  1. RS 951.311

Art. 58 Obligations communes du fonds maître et du fonds nourricier ou de leurs directions

1Le fonds maître met à la disposition du fonds nourricier tous les documents et renseignements nécessaires à l’exécution de ses obligations. Ils concluent à cet effet une convention réglant leur collaboration et leurs devoirs d’information.

2La convention portant sur la collaboration et les devoirs d’information règle au minimum les points suivants:

a.
principes relatifs à la communication des documents afférents et autres informations par le fonds maître aux fonds nourriciers;
b.
devoir d’information du fonds maître vis-à-vis du fonds nourricier portant sur la délégation de tâches à des tiers;
c.
violations par le fonds maître des dispositions légales et contractuelles soumises au devoir d’annonce aux fonds nourriciers ainsi que la forme et la date de ces annonces;
d.
devoir d’annoncer l’engagement total en instruments financiers dérivés du fonds maître aux fonds nourriciers;
e.
devoir d’information du fonds maître vis-à-vis du fonds nourricier dans le cas où il conclut avec des tiers d’autres conventions d’échange d’informations;
f.
possibilités d’investissement du fonds nourricier dans le fonds maître et informations relatives aux coûts et charges imputables au fonds nourricier;
g.
principes et modalités relatifs à la transposition des mesures visées à l’al. 4;
h.
modalités relatives à l’annonce de suspension des émissions et rachats ainsi qu’aux mesures concernant l’annonce d’erreurs relatives à la fixation du prix du fonds maître;
i.
principes nécessaires à la coordination des rapports d’audit du fonds maître et des fonds nourriciers.

3Si le fonds maître et le fonds nourricier sont gérés par la même direction ou par la même SICAV, la convention portant sur la coopération et les devoirs d’information peut être remplacée par des règlements internes. Ceux-ci doivent contenir des mesures visant à prévenir les conflits d’intérêts. Les règlements internes doivent notamment remplir les exigences de l’al. 2, let. f à i.

4Le fonds maître et le fonds nourricier prennent des mesures pour coordonner leurs calendriers de calcul et de publication de la valeur nette d’inventaire afin de prévenir le market timing et d’empêcher les possibilités d’arbitrage.

Art. 59 Obligations du fonds maître ou de sa direction

1Le fonds maître informe immédiatement la FINMA de l’identité de chaque fonds nourricier qui acquiert ses parts à titre de placement.

2Il ne perçoit du fonds nourricier aucune commission d’émission ou de rachat pour le placement dans ses parts.

3Il veille à ce que toutes les informations légalement ou contractuellement nécessaires soient fournies à temps au fonds nourricier, à sa banque dépositaire et à sa société d’audit, ainsi qu’à la FINMA. Ce faisant, il respecte ses obligations légales et contractuelles concernant la publicité des données et leur protection.

Art. 60 Obligations du fonds nourricier ou de sa direction

1Le fonds nourricier communique à sa banque dépositaire toutes les informations sur le fonds maître dont elle a besoin pour accomplir sa tâche.

2Il assure un suivi efficace de l’activité du fonds maître.

3Dans le calcul de son engagement total selon l’art. 72, al. 3, OPCC14, il prend en compte l’engagement total du fonds maître en proportion de ses placements dans le fonds maître.

4Si le fonds nourricier, sa direction ou une autre personne agissant au nom du fonds nourricier ou de sa direction reçoit un avantage appréciable en argent en rapport avec le placement dans les parts du fonds maître, cet avantage doit être imputé sur la fortune du fonds nourricier.

Historique et notes (1)
  1. RS 951.311

Art. 61 Obligations de la banque dépositaire

1Si la banque dépositaire du fonds maître constate des irrégularités du fonds maître susceptibles d’avoir une incidence négative sur le fonds nourricier, elle en informe sa société d’audit, le fonds nourricier et sa direction ainsi que sa banque dépositaire. Sont notamment considérés comme irrégularités les événements suivants:

a.
erreurs lors du calcul de la valeur nette d’inventaire du fonds maître;
b.
erreurs lors des transactions, de l’exécution de ventes et de souscriptions ou de demandes d’émission ou de rachats ou de parts du fonds maître par les fonds nourriciers;
c.
erreurs lors du paiement ou de la capitalisation de résultats du fonds maître;
d.
violations des objectifs, des restrictions, de la politique ou de la stratégie d’investissement du fonds maître fixés par la loi, le contrat de fonds ou le règlement de placement, le prospectus ou les informations clés pour les investisseurs.

2Si le fonds maître et le fonds nourricier ont des banques dépositaires différentes, celles-ci concluent, avec l’accord du fonds maître et du fonds nourricier, une convention portant sur la coopération et les devoirs d’information afin d’assurer l’exécution de leurs obligations. La convention doit contenir au minimum les éléments suivants:

a.
description des documents et catégories d’informations que les deux banques dépositaires s’échangent régulièrement, y compris les modalités et délais de transmission;
b.
principes relatifs à l’exécution des questions opérationnelles, y compris le calcul de la valeur nette d’inventaire, la protection contre le market timing ainsi que le traitement des demandes du fonds nourricier;
c.
modalités concernant la communication de violations des dispositions légales et contractuelle par le fonds maître;
d.
autres éléments nécessaires pour la coopération des banques dépositaires.

3Dans le cadre de l’échange d’informations, les banques dépositaires respectent leurs obligations légales et contractuelles en matière de publicité et de protection des données.

Art. 62 Obligations de la société d’audit

1Dans son rapport abrégé du fonds nourricier, la société d’audit prend en compte le rapport abrégé du fonds maître. Si le fonds maître et le fonds nourricier ont des exercices différents, le fonds maître établit un bouclement intermédiaire à la date de bouclement du fonds nourricier. Sur la base de ce bouclement, la société d’audit établit pour le fonds maître un rapport abrégé ad hoc à la date de bouclement du fonds nourricier.

2Elle mentionne dans le rapport abrégé du fonds nourricier toutes les divergences avec le texte standard et les autres informations essentielles qui figurent dans le rapport abrégé du fonds maître et leur incidence sur le fonds nourricier.

3Dans le cas où le fonds maître et le fonds nourricier ont des sociétés d’audit différentes, celles-ci concluent une convention sur la coopération et les devoirs d’information afin de s’assurer de leurs obligations. Ces conventions portant sur la coopération et les devoirs d’information contiennent au minimum les informations suivantes:

a.
description des documents et catégories d’informations que les deux sociétés d’audit s’échangent régulièrement, y compris les modalités et délais de transmission;
b.
coordination du rôle des sociétés d’audit dans les procédures relatives à l’établissement des bilans annuels du fonds maître et du fonds nourricier;
c.
données relatives aux informations qui doivent figurer dans le rapport d’audit du fonds maître conformément à l’al. 2;
d.
autres modalités relatives à la coopération des sociétés d’audit ainsi qu’à l’établissement et la transmission des rapports d’audit et des rapports abrégés ad hoc.

Art. 63 Dissolution du fonds maître

1Le fonds nourricier suspend les remboursements sitôt la dissolution du fonds maître annoncée. Il remet à la FINMA, dans le mois qui suit l’annonce de la dissolution du fonds maître, l’annonce ou la requête:

a.
de dissolution du fonds nourricier;
b.
de modification du contrat de fonds de placement ou du règlement de placement en raison du changement de fonds maître, ou
c.
de modification du contrat de fonds de placement ou du règlement de placement en raison de sa transformation en fonds non nourricier.

2Le produit de la liquidation du fonds maître ne peut être versé avant l’approbation des requêtes conformément à l’al. 1, let. b et c que s’il est réinvesti jusqu’au moment de l’approbation de ces requêtes aux seules fins d’une gestion efficace des liquidités.

Art. 64 Fusion, transformation et transfert de la fortune

1Si le fonds maître décide d’une fusion, d’une transformation ou d’un transfert de la fortune, le fonds nourricier doit annoncer à la FINMA, dans le mois qui suit l’annonce faite par le fonds maître, s’il veut:

a.
se dissoudre;
b.
garder le même fonds maître;
c.
changer de fonds maître, ou
d.
se transformer en un fonds non nourricier.

2Avec son annonce, le fonds nourricier dépose à la FINMA, si nécessaire, une requête en approbation des modifications du contrat de fonds de placement ou du règlement de placement.

3Si la fusion, la transformation ou le transfert de la fortune du fonds maître intervient avant l’approbation de la requête conformément à l’al. 1, let. c et d, le fonds nourricier ne peut restituer les parts au fonds maître que si le produit ainsi obtenu est réinvesti jusqu’à l’entrée en vigueur des modifications aux seules fins d’une gestion efficace des liquidités.

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