1Si le fonds maître décide d’une fusion, d’une transformation ou d’un transfert de la fortune, le fonds nourricier doit annoncer à la FINMA, dans le mois qui suit l’annonce faite par le fonds maître, s’il veut:
- a.
- se dissoudre;
- b.
- garder le même fonds maître;
- c.
- changer de fonds maître, ou
- d.
- se transformer en un fonds non nourricier.
2Avec son annonce, le fonds nourricier dépose à la FINMA, si nécessaire, une requête en approbation des modifications du contrat de fonds de placement ou du règlement de placement.
3Si la fusion, la transformation ou le transfert de la fortune du fonds maître intervient avant l’approbation de la requête conformément à l’al. 1, let. c et d, le fonds nourricier ne peut restituer les parts au fonds maître que si le produit ainsi obtenu est réinvesti jusqu’à l’entrée en vigueur des modifications aux seules fins d’une gestion efficace des liquidités.