Ordonnance de la FINMA sur les placements collectifs (OPC-FINMA) · RS 951.312

Titre 1 Placements collectifs

Art. 1 à 65 · 65 articles

En vigueur au 1er janvier 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre 1 Fonds en valeurs mobilières

Section 1 Prêt de valeurs mobilières («Securities Lending»)

(art. 55, al. 1, let. a, LPCC et 76 OPCC2)

Art. 1 Définition

On entend par prêt de valeurs mobilières l’acte juridique par lequel une direction de fonds (direction) ou une société d’investissement à capital variable (SICAV) transfère temporairement la propriété de valeurs mobilières à un emprunteur, et par lequel:

a.
l’emprunteur s’engage envers le prêteur à lui rendre à l’échéance autant de valeurs mobilières de même genre et de même qualité et à lui verser les revenus échus pendant la durée de l’opération ainsi qu’une rémunération, et
b.
le prêteur supporte le risque de marché des valeurs mobilières pendant la durée du prêt de valeurs mobilières.

Art. 2 Principes

1La direction ou la SICAV peut prêter des valeurs mobilières à un emprunteur en son propre nom et pour son propre compte («Principal»).

2Elle peut aussi, dans le respect des dispositions de la présente section, donner le mandat à un intermédiaire pour mettre les valeurs mobilières à la disposition d’un emprunteur, soit à titre fiduciaire en tant que représentant indirect («Agent»), soit en tant que représentant direct («Finder»).

3Elle conclut avec chaque emprunteur ou chaque intermédiaire un contrat-cadre standardisé selon l’art. 7 de prêt de valeurs mobilières.

Art. 3 Emprunteurs et intermédiaires autorisés

1La direction ou la SICAV n’effectue le prêt de valeurs mobilières qu’avec des emprunteurs et des intermédiaires de premier ordre soumis à la surveillance et spécialisés dans ce genre d’opérations, tels que des banques, des brokers et des assurances ainsi que des contreparties et des dépositaires centraux autorisés et reconnus, qui garantissent une exécution irréprochable du prêt de valeurs mobilières.

2La direction ou la SICAV doit obtenir l’accord écrit de la banque dépositaire lorsque celle-ci ne participe pas au prêt de valeurs mobilières en tant qu’emprunteur ou en tant qu’intermédiaire.

3 La banque dépositaire peut seulement refuser son accord s’il n’est pas garanti qu’elle puisse remplir ses obligations légales et contractuelles de traitement, de garde, d’information et de contrôle.

Art. 4 Valeurs mobilières pouvant être prêtées

1La direction ou la SICAV peut prêter tous les genres de valeurs mobilières qui sont négociées en bourse ou sur un autre marché réglementé ouvert au public.

2Elle ne peut pas prêter des valeurs mobilières qu’elle a prises en pension.

Art. 5 Conditions et délais de dénonciation

1L’opération individuelle et le contrat-cadre standardisé de prêt de valeurs mobilières doivent pouvoir être dénoncés en tout temps.

2Si un délai de dénonciation a été convenu, sa durée ne doit pas excéder sept jours bancaires ouvrables.

Art. 6 Volume et durée

1Si la direction ou la SICAV doit respecter un délai de dénonciation avant de pouvoir à nouveau disposer juridiquement des valeurs mobilières prêtées, elle ne peut pas prêter plus de 50 % de chaque genre pouvant être prêté.

2Si par contre l’emprunteur ou l’intermédiaire garantit par contrat à la direction ou à la SICAV qu’elle pourra à nouveau disposer juridiquement, le même jour bancaire ouvrable ou le jour bancaire ouvrable suivant, des valeurs mobilières prêtées, elle peut prêter la totalité de chaque genre pouvant être prêté.

Art. 7 Contenu minimal du contrat-cadre standardisé

1Le contrat-cadre standardisé doit correspondre aux standards internationaux applicables.

2Il doit mentionner les fonds en valeurs mobilières dont les valeurs mobilières peuvent en principe être prêtées ainsi que les valeurs mobilières exclues du prêt.

3Dans le contrat-cadre standardisé, la direction ou la SICAV convient avec l’emprunteur ou avec l’intermédiaire:

a.
qu’il met en gage ou transfère en propriété en faveur de la direction ou de la SICAV des sûretés selon l’art. 51 pour garantir le droit à restitution;
b.
qu’il répond envers la direction ou la SICAV:
1.
du paiement ponctuel et intégral des revenus échus pendant la durée du prêt,
2.
de l’exercice d’autres droits patrimoniaux, tels que les droits de conversion et de souscription, et
3.
de la restitution, conformément au contrat, d’autant de valeurs mobilières de même genre et de même qualité;
c.
qu’il fixera la répartition des valeurs mobilières disponibles pour le prêt selon des critères objectifs et compréhensibles entre les emprunteurs.

4Il doit également être convenu dans le contrat-cadre que:

a.
la valeur des sûretés est appropriée et qu’elle représentera en tout temps au minimum 100 % de la valeur vénale des valeurs mobilières prêtées;
b.
les valeurs mobilières prêtées ne peuvent pas être compensées avec des créances de l’emprunteur ou de l’intermédiaire.

Art. 8 Obligations spéciales de la banque dépositaire

La banque dépositaire est tenue de respecter les obligations spéciales suivantes dans le cadre du déroulement de prêts de valeurs mobilières:

a.
elle informe régulièrement la direction ou la SICAV sur les affaires de prêts;
b.
elle calcule au moins une fois par mois les revenus des prêts de valeurs mobilières venant à échéance;
c.
elle s’assure du déroulement sûr et conforme au contrat du prêt de valeurs mobilières et surveille notamment le respect des exigences concernant les sûretés;
d.
elle accomplit également, pendant la durée du prêt de valeurs mobilières, les actes d’administration qui lui incombent selon le règlement de dépôt et fait valoir tous les droits afférents aux valeurs mobilières prêtées dans la mesure où ils n’ont pas été cédés conformément au contrat-cadre standardisé.

Section 2 Opérations de pension («Repo, Reverse Repo»)

(art. 55, al. 1, let. b, LPCC et 76 OPCC3)

Art. 10 Définitions

On entend par:

a.
opérations de pension: les mises et les prises en pension;
b.
mise en pension (repo): l’acte juridique par lequel une partie (le cédant) transfère temporairement la propriété de valeurs mobilières contre paiement à une autre partie (le preneur), et par lequel:
1.
le preneur s’engage à rendre à l’échéance et contre paiement autant de valeurs mobilières de même genre et de même qualité et de verser au cédant les revenus échus pendant la durée de l’opération,
2.
le cédant supporte le risque de marché des valeurs mobilières pendant toute la durée de l’opération;
c.
prise en pension (reverse repo): la mise en pension considérée du point de vue du preneur;
d.
intérêt-repo: la différence entre le prix de vente et le prix d’achat des valeurs mobilières.

Art. 11 Principes

1La direction ou la SICAV peut conclure des opérations de pension en son propre nom et pour son propre compte avec une contrepartie («Principal»).

2Elle peut aussi, dans le respect des prescriptions de la présente section, donner le mandat à un intermédiaire d’effectuer des opérations de pension avec une contrepartie, soit à titre fiduciaire en tant que représentant indirect («Agent»), soit en tant que représentant direct («Finder»).

3Elle conclut avec chaque contrepartie et chaque intermédiaire un contrat-cadre standardisé selon l’art. 17 relatif aux opérations de pension.

Art. 12 Contreparties et intermédiaires autorisés

1La direction ou la SICAV n’effectue des opérations de pension qu’avec des contreparties et des intermédiaires de premier ordre soumis à la surveillance et spécialisés dans ce genre d’opérations, tels que des banques, des brokers et des assurances ainsi que des contreparties centrales et des dépositaires centraux autorisés et reconnus, qui garantissent une exécution irréprochable des opérations de pension.

2La direction ou la SICAV doit obtenir l’accord écrit de la banque dépositaire lorsque celle-ci ne participe pas à l’opération de pension en tant que contrepartie ou en tant qu’intermédiaire.

3La banque dépositaire peut seulement refuser son accord s’il n’est pas garanti qu’elle puisse remplir ses obligations légales et contractuelles de traitement, de garde, d’information et de contrôle.

Art. 14 Conditions et délais de dénonciation

1L’opération individuelle de même que le contrat-cadre standardisé relatif aux opérations de pension doivent pouvoir être dénoncés en tout temps.

2Si un délai de dénonciation a été convenu, sa durée ne doit pas excéder sept jours bancaires ouvrables.

Art. 15 Volume et durée des mises en pension

1Si la direction ou la SICAV doit respecter un délai de dénonciation avant de pouvoir à nouveau disposer juridiquement des valeurs mobilières mises en pension, elle ne peut pas mettre en pension plus de 50 % de chaque genre pouvant être l’objet d’une mise en pension.

2Si par contre la contrepartie ou l’intermédiaire garantit par contrat à la direction ou à la SICAV qu’elle pourra à nouveau disposer juridiquement, le même jour bancaire ouvrable ou le jour bancaire ouvrable suivant, des valeurs mobilières mises en pension, elle peut mettre en pension la totalité de chaque genre pouvant être l’objet d’une mise en pension.

Art. 16 Garantie des créances en espèces et des créances en titres

1Pour garantir les créances en espèces et les créances en titres des opérations de pension, les créances et les engagements doivent être évalués chaque jour au cours actuel du marché et la différence compensée chaque jour (mark-to-market), en tenant compte des intérêts courus ainsi que des revenus échus revenant au prêteur.

2La compensation doit être effectuée en espèces ou en valeurs mobilières. Les valeurs mobilières doivent être comparables, en genre et en qualité, à celles qui sont utilisées pour des opérations de pension.

Art. 17 Contenu minimal du contrat-cadre standardisé

1Le contrat-cadre standardisé doit correspondre aux standards internationaux applicables.

2Le contrat-cadre standardisé doit mentionner les fonds en valeurs mobilières pour lesquels des opérations de pension peuvent en principe être conclues ainsi que les valeurs mobilières exclues des opérations de pension.

3La direction ou la SICAV convient, dans le contrat-cadre standardisé, avec la contrepartie ou avec l’intermédiaire que:

a.
l’emprunteur répond envers le prêteur:
1.
du paiement ponctuel et intégral des revenus échus pendant la durée de l’opération de pension et des prestations de compensation à fournir au sens de l’art. 16,
2.
de l’exercice d’autres droits patrimoniaux, tels que les droits de conversion et de souscription, et
3.
de la restitution, conformément au contrat, d’autant de valeurs mobilières de même genre et de même qualité;
b.
le prêteur répond envers l’emprunteur:
1.
du paiement ponctuel et intégral des prestations de compensation à fournir au sens de l’art. 16 pendant la durée de l’opération de pension, et
2.
du rachat, conformément au contrat, des valeurs mobilières mises en pension;
c.
les créances en espèces et en titres résultant des opérations de pension ne peuvent pas être compensées avec des créances de la contrepartie ou de l’intermédiaire.

Art. 18 Obligations spéciales de la banque dépositaire

La banque dépositaire est tenue de respecter les obligations spéciales suivantes dans le cadre du déroulement des opérations de pension:

a.
elle s’assure du déroulement sûr et conforme au contrat de l’opération de pension;
b.
elle s’assure que les modifications de la valeur des valeurs mobilières faisant l’objet d’une opération de pension soient compensées quotidiennement, en espèces ou en valeurs mobilières (mark-to-market);
c.
elle accomplit également pendant la durée de l’opération de pension les actes d’administration qui lui incombent selon le règlement de dépôt et fait valoir tous les droits afférents aux valeurs mobilières faisant l’objet d’une opération de pension dans la mesure où ils n’ont pas été cédés conformément au contrat-cadre standardisé.

Art. 19 Mises en pension valant prise de crédit

1La conclusion de mises en pension est considérée, pour les fonds en valeurs mobilières, comme une prise de crédit au sens de l’art. 77, al. 2, OPCC4.

2Les engagements en espèces résultant des mises en pension ainsi que les éventuels autres crédits doivent respecter ensemble les restrictions légales et réglementaires en matière de prise de crédit.

3Si la direction ou la SICAV utilise les sommes obtenues lors de la conclusion d’une mise en pension pour acquérir des valeurs mobilières de même genre, qualité, solvabilité et durée dans le cadre d’une prise en pension, ceci n’équivaut pas à une prise de crédit.

Historique et notes (1)
  1. RS 951.311

Art. 21 Prise en compte dans les restrictions de placement

1Les valeurs mobilières mises en pension continuent d’être prises en compte lors du respect des restrictions de placement légales et réglementaires.

2Les créances en espèces résultant des prises en pension sont prises en compte lors du respect des restrictions de placement légales et réglementaires.

Art. 22 Inventaire, compte de fortune, bilan et compte de résultat

1Les valeurs mobilières mises en pension sont assorties de la mention «mises en pension» dans l’inventaire de la fortune du fonds en valeurs mobilières et continuent d’être incluses dans le compte de fortune et le bilan.

2Les engagements en espèces résultant de mises en pension sont portés dans le compte de fortune et le bilan sous «Engagements résultant d’opérations de pension» à leur valeur calculée au moment de l’évaluation, en tenant compte d’un développement linéaire de leur valeur.

3Pour les mises en pension, l’intérêt-repo est porté sous «Intérêts passifs» dans le compte de résultat.

4Les valeurs mobilières acquises dans le cadre de prises en pension ne doivent être reportées ni dans l’inventaire de la fortune du fonds en valeurs mobilières ni dans le bilan.

5Les créances en espèces résultant de prises en pension sont portées dans le compte de fortune et le bilan sous «Créances résultant d’opérations de pension» à leur valeur calculée au moment de l’évaluation, en tenant compte d’un développement linéaire de leur valeur.

6Pour les prises en pension, l’intérêt-repo est porté sous «Produits des prises en pension» dans le compte de résultat.

Section 3 Instruments financiers dérivés

(art. 56, al. 3, LPCC et 72 OPCC6)

Art. 23 Définitions

On entend par:

a.
dérivé au sens strict:
1.
l’option call ou put dont la valeur à l’échéance dépend linéairement de la différence positive ou négative entre la valeur vénale du sous-jacent et le prix d’exercice et qui est égale à zéro lorsque la différence est de signe opposé,
2.
le credit default swap (CDS),
3.
le swap, dont les paiements dépendent linéairement et de manière «non-path dependent» de la valeur du sous-jacent ou d’un montant absolu,
4.
le contrat à terme (future ou forward), dont la valeur dépend linéairement de la valeur du sous-jacent;
b.
engagement en dérivés augmentant l’engagement: l’engagement en dérivés qui, dans son effet économique, est comparable à l’achat d’un sous-jacent, notamment l’achat d’une option call, l’achat d’un future, la vente d’une option put, l’échange de paiements d’intérêts variables contre des paiements d’intérêts fixes ou la conclusion d’un credit default swap en tant que donneur de protection;
c.
engagement en dérivés réduisant l’engagement: l’engagement en dérivés qui, dans son effet économique, est comparable à la vente d’un sous-jacent, notamment la vente d’une option call, la vente d’un future, l’achat d’une option put, l’échange de paiements d’intérêts fixes contre des paiements d’intérêts variables ou la conclusion d’un credit default swap en tant que preneur de protection;
d.
dérivé exotique: le dérivé dont le fonctionnement n’est comparable ni à un dérivé au sens strict ni à une combinaison de dérivés au sens strict, par exemple une option path dependent, une option à plusieurs facteurs ou une option à contrat modifiable;
e.
taille du contrat: le nombre de sous-jacents ou la valeur nominale d’un contrat de dérivé;
f.
valeur du contrat:
1.
pour un swap, le produit de la valeur nominale du sous-jacent et de la taille du contrat,
2.
pour tous les autres dérivés, le produit de la valeur vénale du sous-jacent et de la taille du contrat;
g.
OTC (over-the-counter): la conclusion d’opérations hors bourse ou en dehors d’un autre marché réglementé ouvert au public;
h.
liquidité synthétique: les sous-jacents dont le risque de marché et le risque potentiel de crédit sont couverts par des dérivés au profil de paiement symétrique;
i.
engagement total: l’engagement composé de la fortune nette du fonds, de l’engagement total net résultant de dérivés et des techniques de placement selon l’art. 55 LPCC, y compris les ventes à découvert;
j.
engagement total brut de dérivés: somme des montants attribuables aux dérivés y compris les composantes-dérivé;
k.
engagement total net de dérivés: somme des montants attribuables aux dérivés y compris les composantes-dérivé après prise en compte des compensations admises, des opérations de couverture et des autres règles selon les art. 35 et 36;
l.
effet de levier: l’effet des instruments dérivés, des composantes-dérivé, des techniques de placement, y compris les ventes à découvert, sur la fortune nette du fonds, exercé par la constitution d’une position dans un sous-jacent plus que proportionnelle par rapport à l’apport en capital.

Art. 24 Principes

L’utilisation de dérivés n’est permise que si le dérivé ne conduit pas, par son effet économique, y compris lors de circonstances de marché extraordinaires, à une divergence par rapport aux objectifs de placement tels qu’ils ressortent du règlement, du prospectus et des informations clés pour l’investisseur ou à une modification des caractéristiques de placement du fonds en valeurs mobilières.

Art. 25 Fonds ombrelles

Les dispositions de la présente section sont applicables aux fonds en valeurs mobilières individuels ou à chaque compartiment dans le cas d’un fonds ombrelle.

Art. 26 Produits structurés, composantes-dérivé et warrants

1En présence d’un produit structuré, ses sous-jacents et son émetteur doivent être pris en considération lors du respect des prescriptions légales et réglementaires en matière de répartition des risques.

2Lorsqu’un produit structuré comprend une ou plusieurs composantes-dérivé, celles-ci doivent être traitées selon les dispositions de la présente section.

3Pour déterminer le montant qui doit être imputé sur l’engagement total et sur les prescriptions en matière de répartition des risques, le produit structuré doit être décomposé si le produit structuré présente un effet de levier. Les différentes composantes doivent être prises en compte individuellement. La décomposition du produit structuré doit être documentée.

4Lorsque les produits structurés représentent une proportion non négligeable de la fortune du fonds et ne peuvent pas être décomposés, l’approche par un modèle doit être utilisée comme procédure de mesure des risques.

5Les composantes-dérivé d’un instrument financier doivent être prises en compte lors du respect des prescriptions légales et réglementaires en matière de répartition des risques et être imputées à l’engagement total résultant de dérivés.

6Les warrants doivent être traités comme des dérivés au sens des dispositions de la présente section. L’option faisant partie d’un emprunt à option doit être considérée comme un warrant.

Art. 27 Dérivés de crédit

1Un dérivé de crédit augmentant l’engagement n’est pas considéré comme étant une caution au sens de l’art. 77, al. 1, let. a, OPCC7.

2Le débiteur de référence d’un dérivé de crédit doit avoir émis des titres de participation ou de créance ou des droits-valeurs qui sont négociés en bourse ou sur un autre marché réglementé ouvert au public.

Historique et notes (1)
  1. RS 951.311

Art. 28 Dérivés exotiques

1La direction ou la SICAV ne peut utiliser un dérivé exotique que:

a.
si elle peut calculer le delta minimal et maximal de l’éventail de prix des sous-jacents, et
b.
si elle connaît son fonctionnement et les facteurs qui influencent son prix.

2Pour les fonds en valeurs mobilières utilisant l’approche Commitment II, le dérivé exotique doit être pondéré, pour la conversion dans son équivalent de sous-jacents conformément à l’art. 35, al. 2, avec son delta le plus élevé possible (valeur absolue).

3Le modèle de mesure des risques doit être en mesure de reproduire le dérivé exotique selon son risque.

4Lorsque le delta maximal du dérivé exotique est positif, il doit alors être pondéré, lors du respect des limites maximales légales et réglementaires, avec ce delta maximal. Lorsque le delta minimal du dérivé exotique est négatif, il doit alors être pondéré, lors du respect des limites minimales réglementaires, avec ce delta minimal.

Art. 29 Conclusion du contrat

1La direction ou la SICAV conclut des opérations avec des dérivés qui sont négociés en bourse ou sur un autre marché réglementé ouvert au public.

2Les opérations sur des instruments dérivés OTC (opérations OTC) sont autorisées si les conditions des art. 30 et 31 sont remplies.

Art. 30 Opérations OTC

1Les opérations OTC ne peuvent être conclues que sur la base d’un contrat-cadre standardisé répondant aux standards internationaux applicables.

2La contrepartie doit:

a.
être un intermédiaire financier soumis à une surveillance et spécialisé dans ce genre d’opérations;
b.
garantir une exécution irréprochable de l’opération;
c.
remplir les conditions de solvabilité selon l’art. 31, al. 1.

3Un dérivé OTC doit pouvoir être évalué quotidiennement de manière fiable et compréhensible et doit pouvoir être vendu, liquidé ou dénoué par une opération inverse en tout temps et à la valeur vénale.

4Si aucun prix de marché n’est disponible pour un dérivé OTC, son prix, déterminé au moyen d’un modèle d’évaluation approprié et reconnu par la pratique, sur la base de la valeur vénale des sous-jacents desquels le dérivé découle, doit être compréhensible à tout moment.

5Avant la conclusion d’un contrat sur un dérivé selon l’al. 4, des offres concrètes doivent en principe être obtenues au moins auprès de deux contreparties. En principe, le contrat doit être conclu avec la contrepartie ayant soumis l’offre la plus avantageuse du point de vue du prix. Pour des motifs liés à la répartition des risques ou à d’autres éléments du contrat tels que la solvabilité ou l’offre de services, il peut être conclu avec une autre contrepartie dont l’offre semble plus avantageuse, dans son ensemble, pour les investisseurs.

6Il peut être renoncé à la demande d’offres d’au moins deux contreparties à titre exceptionnel afin de servir au mieux l’intérêt des investisseurs. Les motifs du renoncement doivent être clairement documentés.

7La conclusion du contrat et la détermination du prix doivent être documentées de manière compréhensible.

Art. 31 Solvabilité

1Pour les opérations OTC, la contrepartie ou son garant doit présenter une haute solvabilité.

2Ces exigences ne sont pas applicables à la banque dépositaire du fonds en valeurs mobilières.

Art. 32 Évaluation

1Les dérivés pour lesquels les prix de marché actuels sont disponibles doivent être évalués aux derniers cours payés sur le marché principal. Les cours doivent provenir d’une source externe, indépendante de la direction ou de la SICAV et de leurs mandataires, et spécialisée dans ce genre d’opérations.

2Lorsque aucun prix de marché actuel n’est disponible pour des dérivés, ils doivent être évalués au moyen de modèles d’évaluation appropriés et reconnus par la pratique, sur la base des valeurs vénales des sous-jacents desquels les dérivés découlent. Les évaluations doivent être documentées et pouvoir être vérifiées.

Art. 33 Procédure de mesure des risques

1La direction ou la SICAV applique soit l’approche Commitment I, soit l’approche Commitment II ou l’approche par un modèle.

2L’utilisation de l’approche par un modèle requiert l’approbation de la FINMA.

3La direction ou la SICAV harmonise la procédure de mesure des risques choisie par rapport aux objectifs et à la politique de placement ainsi qu’au profil de risque de chaque fonds en valeurs mobilières.

4L’approche par un modèle doit impérativement être appliquée:

a.
si l’engagement total du fonds en valeurs mobilières ne peut pas être pris en compte et évalué de manière appropriée au moyen de l’approche Commitment I ou de l’approche Commitment II;
b.
si les investissements dans des dérivés exotiques constituent une part non négligeable, ou
c.
si les stratégies de placement complexes sont utilisées pour une part non négligeable.

Art. 34 Approche Commitment I

1Pour les fonds en valeurs mobilières auxquels l’approche Commitment I est appliquée, seule l’utilisation de dérivés au sens strict est admise. Ceux-ci ne peuvent être utilisés que dans la mesure où leur utilisation, compte tenu de la couverture requise au sens du présent article, n’exerce aucun effet de levier sur la fortune du fonds ni ne correspond à une vente à découvert.

2Les dérivés réduisant l’engagement doivent être couverts en permanence par les sous-jacents correspondants. Si le delta est calculé, il peut être pris en considération lors du calcul des sous-jacents nécessaires. L’art. 44, al. 3, est applicable par analogie.

3Une couverture par d’autres placements est admise si le dérivé réduisant l’engagement se rapporte à un indice calculé par un service externe et indépendant. L’indice doit être représentatif des placements servant de couverture et il doit exister une corrélation adéquate entre l’indice et ces placements.

4Pour les dérivés augmentant l’engagement, l’équivalent de sous-jacents (art. 35, al. 2) doit être couvert en permanence par des moyens proches des liquidités.

5Par moyens proches des liquidités, on entend:

a.
les liquidités au sens de l’art. 75 OPCC8;
b.
les instruments du marché monétaire au sens de l’art. 74 OPCC;
c.
les placements collectifs qui investissent exclusivement dans des liquidités ou des instruments du marché monétaire;
d.
les titres de créance et les droits-valeurs dont la durée résiduelle est de douze mois au plus et dont l’émetteur ou le garant présente une haute solvabilité;
e.
les liquidités synthétiques;
f.
dans le cadre des limites maximales légales et réglementaires, les limites de crédit octroyées au fonds en valeurs mobilières mais non utilisées;
g.
les avoirs de l’impôt anticipé de l’Administration fédérale des contributions.

6Les règles de compensation permises et les transactions de couverture selon l’art. 36 al. 1, 2 et 4 peuvent être prises en compte. Les transactions de couverture effectuées au travers de dérivés sur taux d’intérêt sont permises. Les emprunts convertibles n’ont pas besoin d’être pris en compte pour le calcul de l’engagement de dérivés.

Historique et notes (1)
  1. RS 951.311

Art. 35 Approche Commitment II: calcul de l’engagement total

1Pour calculer l’engagement total d’un fonds en valeurs mobilières utilisant l’approche Commitment II, la direction doit déterminer chaque montant imputable des dérivés et composantes-dérivé correspondants, ainsi que les montants imputables résultant des techniques de placement.

2Le montant imputable pour l’engagement total résultant d’instruments dérivés est en règle générale, dans le cas de dérivés au sens strict, l’équivalent de sous-jacent fondé sur la valeur vénale du sous-jacent des dérivés. Les équivalents de sous-jacent sont calculés selon l’annexe 1. Dans la mesure où cela conduit à un calcul plus conservateur, il est possible, de prendre pour base la valeur nominale ou, dans le cas de contrats financiers à terme, le cours à terme calculé chaque jour de bourse.

3Le montant imputable pour l’engagement total résulte de l’engagement de base découlant de la fortune nette du fonds et de la somme des valeurs absolues suivantes:

a.
montants imputables des différents dérivés ainsi que des composantes-dérivé selon l’annexe 1 qui ne sont pas inclus dans les compensations selon l’art. 36;
b.
montants imputables après compensations admises selon l’art. 36, et
c.
montants imputables résultant de techniques de placement autorisées.

4Lors du calcul du montant imputable pour l’engagement total résultant d’instruments dérivés selon l’al. 3, les opérations suivantes peuvent ne pas être prises en compte:

a.
swaps au moyen desquels l’évolution des sous-jacents que le fonds en valeurs mobilières détient directement peut être échangée contre celle d’autres sous-jacents (total return swaps), pour autant que:
1.
le risque de marché des sous-jacents échangés soit totalement éliminé du fonds en valeurs mobilières, de sorte que ces actifs n’exercent aucune influence sur l’évolution de la valeur du fonds en valeurs mobilières, et
2.
le swap ne confère aucun droit d’option ni n’implique un effet de levier ou d’autres risques de marché supplémentaires allant au-delà de l’investissement direct des sous-jacents concernés;
b.
dérivés auxquels sont attribués des moyens correspondants proches des liquidités, de sorte que la combinaison entre dérivés et moyens proches des liquidités équivaut à un investissement direct dans le sous-jacent en question et ne génère de ce fait aucun risque de marché supplémentaire ni aucun effet de levier. Les moyens proches des liquidités servant à couvrir la position en dérivés ne doivent pas être utilisés simultanément pour plusieurs combinaisons.

5Les prêts de titre et les opérations de pensions doivent être pris en compte dans le calcul de l’engagement total à moins que le réinvestissement des garanties ne provoque un effet de levier sur la fortune du fonds. En cas de réinvestissement des garanties dans des placements financiers ayant un rendement plus élevé que le taux d’intérêt sans risque, le montant reçu doit être inclus pour le calcul de l’engagement total du nantissement en espèce (cash collateral).

Art. 36 Approche Commitment II: règles de compensation et opérations de couverture

1Les positions opposées en dérivés du même sous-jacent ainsi que les positions opposées en dérivés et en placements du même sous-jacent peuvent être compensées, nonobstant la compensation des dérivés (netting):

a.
si l’opération sur dérivé a été conclue aux seules fins de couverture pour éliminer les risques en lien avec les dérivés ou les placements acquis;
b.
si des risques importants ne sont pas négligés, et
c.
si le montant imputable des dérivés est calculé selon l’art. 35.

2Lorsque, dans des opérations de couverture, les dérivés ne se rapportent pas au même sous-jacent que l’actif à couvrir, les conditions suivantes doivent en outre être remplies pour la compensation (hedging):

a.
l’opération sur dérivé ne repose pas sur une stratégie de placement servant à réaliser un gain;
b.
le dérivé entraîne une réduction vérifiable du risque du fonds en valeurs mobilières;
c.
les risques généraux et particuliers du dérivé sont compensés;
d.
les dérivés, sous-jacents ou éléments de la fortune à compenser se rapportent à la même catégorie d’instruments financiers;
e.
la stratégie de couverture est aussi efficace dans des conditions de marché exceptionnelles.

3En cas de recours prépondérant à des dérivés de taux d’intérêt, le montant imputable à l’engagement total résultant d’instruments dérivés peut être calculé à l’aide des règles internationales de compensation en duration reconnues:

a.
si les règles mènent à un calcul correct du profil de risque du fonds en valeurs mobilières;
b.
si les principaux risques sont pris en compte;
c.
si l’application de ces règles n’entraîne pas un effet de levier injustifié;
d.
si aucune stratégie d’arbitrage de taux d’intérêt n’est poursuivie, et
e.
si l’effet de levier du fonds en valeurs mobilières n’est pas renforcé par l’application de ces règles ni par des investissements en positions à court terme.

4Nonobstant l’al.2, les dérivés qui sont utilisés aux seules fins de couverture des risques de change et qui n’entraînent pas d’effet de levier ni n’impliquent des risques de marché supplémentaires peuvent être compensés lors du calcul de l’engagement total.

Art. 38 Approche par un modèle: principes de la Value-at-Risk (VaR)

1Avec l’approche par un modèle, la direction ou la SICAV estime, pour un fonds en valeurs mobilières, les risques en tant que «Value-at-Risk (VaR)».

2Le modèle doit être documenté de manière détaillée. La documentation doit en particulier contenir des informations sur la spécification du modèle de mesure des risques, le backtesting et les simulations de crise.

3La direction ou la SICAV vérifie périodiquement l’adéquation du modèle. Les résultats doivent être documentés de manière compréhensible.

4La VaR d’un fonds en valeurs mobilières ne doit à aucun moment dépasser le double de la VaR du portefeuille comparatif correspondant à ce fonds en valeurs mobilières (limite de VaR relative).

5En cas d’utilisation de l’approche par un modèle, la direction ou la SICAV doit garantir un calcul périodique de l’engagement total brut de dérivés au moyen de l’approche Commitment II du fonds en valeurs mobilières concerné.

Art. 39 Approche par un modèle: calcul de la VaR

1La VaR peut être déterminée par des modèles «variance-covariance», des simulations historiques ou des simulations «Monte-Carlo». Lors du choix du modèle, la stratégie de placement concernée doit être prise en considération.

2La VaR doit être calculée quotidiennement sur la base des positions du jour précédent. Les paramètres suivants doivent être utilisés:

a.
un intervalle de confiance unilatéral de 99 %;
b.
une période de détention de 20 jours ouvrables;
c.
une période d’observation historique effective d’une année au moins (250 jours bancaires ouvrables).

3La VaR prend en considération le risque de fluctuation du taux d’intérêt, le risque de change, le risque de cours des actions et le risque sur matières premières. Il convient au surplus de prendre en considération:

a.
pour les positions en options, les risques gamma et vega;
b.
pour les actions et les instruments de taux, les risques spécifiques sous la forme de risques résiduels;
c.
les risques d’événement, de défaut et de liquidité dans le cadre de simulations de crise.

4Les calculs doivent être documentés de manière compréhensible.

5Une divergence par rapport à l’intervalle de confiance, à la période de détention ou à la période d’observation est possible en raison de conditions de marché exceptionnelles et après accord préalable de la FINMA.

Art. 40 Approche par un modèle: portefeuille comparatif

1Le portefeuille comparatif correspondant à un fonds en valeurs mobilières est une fortune qui ne présente aucune composante d’effet de levier ni, en principe, aucun dérivé.

2La composition du portefeuille comparatif est équivalente aux données du règlement, du prospectus et des informations clés pour l’investisseur du fonds en valeurs mobilières notamment en ce qui concerne les objectifs de placement, la politique de placement et les limites.

3Elle doit être contrôlée périodiquement mais au moins trimestriellement. Sa composition ainsi que ses modifications doivent être documentées de manière compréhensible.

4Lorsque, dans le règlement ou le prospectus et les informations clés pour l’investisseur, un indice de référence, comme un indice d’actions, est défini en tant que portefeuille comparatif, il peut être utilisé pour le calcul de la VaR du portefeuille comparatif. L’indice de référence:

a.
doit être sans dérivés et ne présenter aucune composante d’effet de levier;
b.
doit être calculé par un service externe et indépendant, et
c.
doit être représentatif des objectifs de placement, de la politique de placement et des limites du fonds en valeurs mobilières.

5Le portefeuille comparatif peut contenir des dérivés, si:

a.
le fonds en valeurs mobilières applique, selon le règlement ou le prospectus, une stratégie long/short et que l’exposition résultant d’instruments dérivés réduisant l’engagement dans le portefeuille comparatif est mise en évidence;
b.
le fonds en valeurs mobilières suit, selon le règlement ou le prospectus, une politique de placement impliquant une couverture du risque de change et qu’un portefeuille comparatif avec couverture du risque de change est fourni comme mesure de comparaison.

6Lorsque, en raison des objectifs de placement spécifiques et de la politique de placement d’un fonds en valeurs mobilières, il n’est pas possible de construire un portefeuille comparatif représentatif, une limite pour la VaR peut être convenue avec la FINMA (limite absolue VaR). Elle doit être mentionnée dans le prospectus.

Art. 41 Approche par un modèle: examen du modèle de mesure des risques

1Le modèle de mesure des risques doit être examiné au regard de la qualité de ses prévisions. À cet effet, s’agissant d’un fonds en valeurs mobilières, les modifications effectives de la valeur de sa fortune nette durant un jour de négoce doivent être comparées quotidiennement avec la VaR calculée ce jour (backtesting).

2La comparaison doit être documentée de manière compréhensible.

3L’échantillon applicable se compose des 250 observations préalablement réalisées.

4Si le modèle de mesure des risques ne se révèle pas utilisable dans le backtesting, la société d’audit et la FINMA doivent en être informées immédiatement.

5Si plus de six exceptions apparaissent lors du backtesting, la compatibilité du modèle de mesure des risques doit être vérifiée et la société d’audit ainsi que la FINMA doivent être informés immédiatement.

6Lorsqu’un modèle de mesure des risques se révèle inutilisable, la FINMA peut exiger une régularisation rapide des défauts du modèle et ordonner une restriction supplémentaire du risque.

Art. 42 Approche par un modèle: simulations de crise

1S’agissant des fonds en valeurs mobilières, des circonstances de marché extraordinaires doivent être simulées périodiquement mais au moins une fois par mois (simulation de crise).

2Des simulations de crise doivent également être effectuées lorsqu’une modification essentielle des résultats des simulations de crise ne peut pas être exclue à la suite d’une modification de la valeur ou de la composition de la fortune du fonds en valeurs mobilières ou d’une modification des conditions du marché.

3Tous les facteurs de risque qui peuvent influencer de façon déterminante le maintien de la valeur du fonds en valeurs mobilières doivent être intégrés dans la simulation de crise. Une attention particulière doit être portée aux facteurs de risque qui ne sont pas pris en compte ou alors de manière incomplète dans le modèle de mesure des risques.

4Les résultats des simulations de crise effectuées et les mesures nécessaires en résultant doivent être documentés de manière compréhensible.

Art. 43 Approche par un modèle: dérogations et modifications

1La FINMA peut autoriser des dérogations aux exigences fixées aux art. 38 à 42.

2Elle peut autoriser d’autres modèles de mesure des risques si ceux-ci garantissent une protection appropriée.

3Lorsque des modifications du modèle de mesure des risques, du backtesting ou des simulations de crise sont prévues, celles-ci doivent être soumises au préalable à l’approbation de la FINMA.

Art. 44 Couverture d’un engagement de livraison physique d’un sous-jacent

1Lorsque la direction ou la SICAV contracte, par un dérivé, un engagement de livraison physique d’un sous-jacent, le dérivé doit être couvert par les sous-jacents correspondants.

2La couverture d’un tel engagement par d’autres placements est autorisée si les placements et les sous-jacents sont hautement liquides et peuvent être achetés ou vendus en tout temps si une livraison est exigée.

3La direction ou la SICAV doit pouvoir disposer en tout temps et sans restriction de ces sous-jacents ou placements.

Art. 45 Couverture d’un engagement de paiement

1Lorsque la direction ou la SICAV contracte, par un dérivé, un engagement de paiement, ce dernier doit être couvert en permanence par des moyens proches des liquidités au sens de l’art. 34, al. 5.

2S’agissant des fonds en valeurs mobilières utilisant l’approche Commitment II ou l’approche par un modèle, sont également reconnus comme couverture:

a.
les titres de créance et les droits-valeurs dont la durée résiduelle est de plus de douze mois et dont l’émetteur ou le garant présente une haute solvabilité;
b.
les actions négociées en bourse ou sur un autre marché réglementé ouvert au public.

3La couverture selon l’al. 2 doit pouvoir, à tout moment et dans les sept jours bancaires ouvrables, être transformée en liquidités.

4Les actions ne peuvent être imputées à la couverture qu’à une valeur vénale réduite d’une marge de sécurité. La marge de sécurité doit prendre en considération la volatilité de l’action et s’élever à 15 % au moins.

5Lorsque, pour un placement, un versement supplémentaire est exigible, ce dernier est considéré comme un engagement de paiement.

Art. 46 Prescriptions générales en matière d’imputation sur les restrictions de placement

1Dans le cadre du respect des limites maximales et minimales définies dans les restrictions de placement légales et réglementaires, doivent être pris en compte:

a.
les placements (y compris les dérivés) au sens de l’art. 70 OPCC9;
b.
les liquidités au sens de l’art. 75 OPCC;
c.
les créances contre des contreparties découlant d’opérations OTC.

2Les dérogations pour les fonds indiciels selon l’art. 82 OPCC sont réservées.

3En cas de violation d’une restriction de placement en raison de la modification du delta, l’ordre légal doit être rétabli au plus tard dans les trois jours bancaires ouvrables en tenant compte des intérêts des investisseurs.

Historique et notes (1)
  1. RS 951.311

Art. 47 Imputation des dérivés

1Lors du respect des dispositions légales et réglementaires applicables aux limites maximales et minimales, notamment les prescriptions en matière de répartition des risques, les équivalents de sous-jacents selon l’annexe 1 sont déterminants.

2Une limite minimale peut être dépassée temporairement vers le bas dans le cadre d’une stratégie de couverture avec des positions sur dérivés réduisant l’engagement si les intérêts des investisseurs demeurent préservés.

3Les composantes-dérivé doivent être prises en compte dans le montant imputable selon l’art. 35.

Art. 48 Imputation de créances contre des contreparties sur les limites maximales

1Les créances contre des contreparties provenant d’opérations sur dérivés doivent être calculées sur la base des valeurs de remplacement positives actualisées.

2Les valeurs de remplacement positives et négatives provenant d’opérations sur dérivés avec la même contrepartie peuvent être compensées si une convention (contrat de netting) remplissant les exigences légales en vigueur et juridiquement exécutable a été conclue avec cette contrepartie.

3Les créances d’opérations sur des dérivés contre une contrepartie centrale d’une bourse ou d’un autre marché réglementé ouvert au public ne doivent pas être prises en compte:

a.
si cette contrepartie centrale est soumise à une surveillance appropriée, et
b.
si les dérivés et la couverture font l’objet d’une évaluation quotidienne aux cours du marché avec une compensation quotidienne des marges.

Art. 49 Publicité

1Lorsque l’utilisation de dérivés est autorisée dans le cadre de la gestion d’un fonds en valeurs mobilières, ils doivent être décrits dans le règlement et le prospectus.

2Le prospectus doit indiquer si les dérivés sont utilisés en tant que partie de la stratégie de placement ou seulement en couverture des positions de placement. Le prospectus doit expliquer en outre les effets possibles de leur utilisation sur le profil de risque du fonds en valeurs mobilières.

3Le règlement du fonds et le prospectus doivent indiquer la procédure de mesure des risques appliquée au fonds en valeurs mobilières. En outre, la procédure de mesure des risques doit être détaillée dans le prospectus. En cas d’utilisation de l’approche par un modèle, l’engagement total brut attendu résultant de dérivés doit être indiqué. Si l’approche relative VaR est appliquée, le portefeuille comparatif doit également être mentionné dans le prospectus.

4Lorsque, en raison de l’utilisation de dérivés, un fonds en valeurs mobilières peut présenter une volatilité ou un effet de levier accru, cette caractéristique doit être indiquée de façon particulière dans le prospectus et dans les documents publicitaires.

5Les risques de contrepartie de dérivés doivent être indiqués dans le prospectus.

Section 4 Gestion des sûretés

(art. 76, al. 2 et 80, al. 4, OPCC10)

Art. 50 Champ d’application

Les actifs qui sont acceptés comme sûretés dans le cadre de techniques de placement ou lors d’opérations OTC doivent remplir les exigences de la présente section.

Art. 51 Exigences concernant les sûretés

Seules peuvent être acceptées les sûretés remplissant les exigences suivantes:

a.
elles sont très liquides et se traitent à un prix transparent sur une bourse ou sur un autre marché réglementé ouvert au public. Elles peuvent être vendues rapidement à une valeur proche de l’évaluation effectuée avant la vente;
b.
elles sont évaluées au moins chaque jour de bourse. En cas de forte volatilité du prix, des marges de sécurité conservatrices appropriées doivent être appliquées;
c.
elles ne sont pas émises par la contrepartie ou par une société faisant partie du groupe de la contrepartie ou en dépendant;
d.
l’émetteur présente une haute solvabilité.

Art. 52 Gestion des sûretés

La direction, la SICAV ou leurs mandataires doivent remplir les obligations et exigences suivantes dans la gestion des sûretés:

a.
ils sont tenus de diversifier les sûretés de manière appropriée au niveau des pays, des marchés et des émetteurs. Une diversification des émetteurs est considérée comme appropriée lorsque les sûretés détenues par un seul émetteur ne dépassent pas 20 % de la valeur nette d’inventaire. Il peut être dérogé à cette règle lorsque les sûretés remplissent les exigences de l’art. 83, al. 1, OPCC11 ou lorsque les conditions d’autorisation de l’art. 83, al. 2, OPCC sont remplies. Si plusieurs contreparties fournissent des sûretés, celles-ci doivent garantir une vue d’ensemble agrégée;
b.
ils doivent pouvoir obtenir en tout temps, sans l’intervention ni l’accord de la contrepartie, le pouvoir et la capacité de disposition sur les sûretés en cas de défaillance de la contrepartie;
c.
ils ne peuvent ni prêter, ni mettre en gage, ni vendre, ni réinvestir, ni utiliser dans le cadre d’opérations de pension ou comme couverture des engagements résultant d’instruments financiers dérivés, les sûretés qui ont été mises en gage en leur faveur ou qui leur ont été transférées en propriété. Ils ne peuvent placer les sûretés reçues en espèces (cash collateral) que dans la monnaie correspondante sous forme de liquidités, dans des emprunts d’État de qualité supérieure ainsi que directement ou indirectement dans des instruments du marché monétaire présentant une échéance à court terme ou les prendre en pension (reverse repo);
d.
s’ils acceptent des sûretés pour plus de 30 % de la fortune du fonds, ils doivent veiller à ce que les risques de liquidité soient enregistrés et surveillés de façon appropriée. À cet effet, ils doivent procéder à des simulations de crise prenant en compte des conditions de liquidité aussi bien normales qu’exceptionnelles. Les contrôles correspondants doivent être documentés;
e.
ils doivent prendre en compte les risques liés à la gestion des sûretés dans le cadre de la gestion des risques;
f.
ils doivent être en mesure d’attribuer les éventuelles créances non couvertes après la réalisation des sûretés aux fonds en valeurs mobilières dont les actifs ont fait l’objet des opérations sous-jacentes.
Historique et notes (1)
  1. RS 951.311

Art. 53 Stratégie en matière de sûretés

1La direction et la SICAV ainsi que leurs mandataires doivent disposer d’une stratégie en matière de sûretés:

a.
qui prévoie des marges de sécurité appropriées;
b.
qui soit harmonisée avec tous les genres d’actifs acceptés comme sûretés, et
c.
qui prenne en compte les caractéristiques des sûretés telles que la volatilité et le risque de défaillance de l’émetteur.

2Ils doivent documenter la stratégie en matière de sûretés.

Art. 54 Garde des sûretés

1Les sûretés reçues doivent être gardées auprès de la banque dépositaire.

2La garde par un tiers dépositaire soumis à surveillance à la demande de la direction de fonds est admise:

a.
si la propriété des sûretés n’est pas transférée, et
b.
si le tiers dépositaire est indépendant de la contrepartie.

3La banque dépositaire s’assure que l’exécution des sûretés remises par une contrepartie à un dépositaire ou à une contrepartie centrale mandatés par celle-ci s’effectue de manière sûre et conforme au contrat.

Art. 55 Prospectus

Le prospectus du fonds en valeurs mobilières doit contenir des informations appropriées sur la stratégie en matière de sûretés, en particulier des indications sur:

a.
les types de sûretés admis;
b.
l’étendue requise de la couverture;
c.
la détermination des marges de sécurité;
d.
la stratégie de placement et les risques en cas de réinvestissement de sûretés en espèces.

Section 5 Structures maître-nourricier

(art. 73a OPCC12)

Art. 56 Principe

Les investisseurs d’un fonds maître (master) sont en principe ses fonds nourriciers (feeder). D’autres investisseurs peuvent être acceptés pour autant que la direction ou la SICAV les informent préalablement du fait qu’ils investissent dans un fonds maître et s’assurent que l’égalité de traitement des autres investisseurs vis-à-vis des fonds nourriciers est garantie.

Art. 57 Exigences quant aux documents d’un fonds nourricier

1Outre les données prévues aux art. 35a et 62b OPCC13, le contrat de fonds de placement ou le règlement de placement d’un fonds nourricier ou d’un compartiment nourricier contient notamment les informations suivantes:

a.
la mention qu’il s’agit d’un fonds nourricier investi au moins à 85 % dans un fonds maître déterminé;
b.
la désignation du fonds maître;
c.
l’objectif de placement et la politique de placement du fonds maître;
d.
la nature, le montant et le mode de calcul de toutes les rémunérations ainsi que des frais accessoires découlant du placement dans le fonds maître et pouvant être à la charge de la fortune du fonds ou des investisseurs;
e.
l’information selon laquelle le contrat de fonds de placement ou le règlement de placement, le prospectus, les informations clés pour l’investisseur ainsi que les rapports annuels et semestriels du fonds maître peuvent être obtenus gratuitement;
f.
l’information selon laquelle, après la dissolution du fonds maître ou après sa fusion, sa transformation ou le transfert de sa fortune, le fonds nourricier peut subsister jusqu’à l’acceptation de la requête selon l’art. 63 ou 64.

2Outre les données prévues à l’art. 106 OPCC, le prospectus d’un fonds nourricier contient notamment les informations suivantes:

a.
l’information selon laquelle il s’agit d’un fonds nourricier investi au moins à 85 % dans un fonds maître déterminé;
b.
une description du fonds maître précisant la stratégie de placement et le profil de risque;
c.
un résumé des principaux contenus des conventions portant sur la coopération et les devoirs d’information conclues selon les art. 58, 61 et 62;
d.
le lieu auprès duquel des informations complémentaires sur le fonds maître et sur les conventions portant sur la coopération et les devoirs d’information conclues peuvent être obtenues gratuitement.

3Le rapport annuel du fonds nourricier désigne le lieu auprès duquel les rapports annuel et semestriel du fonds maître peuvent être obtenus gratuitement.

4Les documents de marketing et les informations clés pour l’investisseur du fonds nourricier contiennent l’indication qu’il s’agit d’un fonds nourricier qui investit au moins 85 % de sa fortune dans un fonds maître déterminé.

Historique et notes (1)
  1. RS 951.311

Art. 58 Obligations communes du fonds maître et du fonds nourricier ou de leurs directions

1Le fonds maître met à la disposition du fonds nourricier tous les documents et renseignements nécessaires à l’exécution de ses obligations. Ils concluent à cet effet une convention réglant leur collaboration et leurs devoirs d’information.

2La convention portant sur la collaboration et les devoirs d’information règle au minimum les points suivants:

a.
principes relatifs à la communication des documents afférents et autres informations par le fonds maître aux fonds nourriciers;
b.
devoir d’information du fonds maître vis-à-vis du fonds nourricier portant sur la délégation de tâches à des tiers;
c.
violations par le fonds maître des dispositions légales et contractuelles soumises au devoir d’annonce aux fonds nourriciers ainsi que la forme et la date de ces annonces;
d.
devoir d’annoncer l’engagement total en instruments financiers dérivés du fonds maître aux fonds nourriciers;
e.
devoir d’information du fonds maître vis-à-vis du fonds nourricier dans le cas où il conclut avec des tiers d’autres conventions d’échange d’informations;
f.
possibilités d’investissement du fonds nourricier dans le fonds maître et informations relatives aux coûts et charges imputables au fonds nourricier;
g.
principes et modalités relatifs à la transposition des mesures visées à l’al. 4;
h.
modalités relatives à l’annonce de suspension des émissions et rachats ainsi qu’aux mesures concernant l’annonce d’erreurs relatives à la fixation du prix du fonds maître;
i.
principes nécessaires à la coordination des rapports d’audit du fonds maître et des fonds nourriciers.

3Si le fonds maître et le fonds nourricier sont gérés par la même direction ou par la même SICAV, la convention portant sur la coopération et les devoirs d’information peut être remplacée par des règlements internes. Ceux-ci doivent contenir des mesures visant à prévenir les conflits d’intérêts. Les règlements internes doivent notamment remplir les exigences de l’al. 2, let. f à i.

4Le fonds maître et le fonds nourricier prennent des mesures pour coordonner leurs calendriers de calcul et de publication de la valeur nette d’inventaire afin de prévenir le market timing et d’empêcher les possibilités d’arbitrage.

Art. 59 Obligations du fonds maître ou de sa direction

1Le fonds maître informe immédiatement la FINMA de l’identité de chaque fonds nourricier qui acquiert ses parts à titre de placement.

2Il ne perçoit du fonds nourricier aucune commission d’émission ou de rachat pour le placement dans ses parts.

3Il veille à ce que toutes les informations légalement ou contractuellement nécessaires soient fournies à temps au fonds nourricier, à sa banque dépositaire et à sa société d’audit, ainsi qu’à la FINMA. Ce faisant, il respecte ses obligations légales et contractuelles concernant la publicité des données et leur protection.

Art. 60 Obligations du fonds nourricier ou de sa direction

1Le fonds nourricier communique à sa banque dépositaire toutes les informations sur le fonds maître dont elle a besoin pour accomplir sa tâche.

2Il assure un suivi efficace de l’activité du fonds maître.

3Dans le calcul de son engagement total selon l’art. 72, al. 3, OPCC14, il prend en compte l’engagement total du fonds maître en proportion de ses placements dans le fonds maître.

4Si le fonds nourricier, sa direction ou une autre personne agissant au nom du fonds nourricier ou de sa direction reçoit un avantage appréciable en argent en rapport avec le placement dans les parts du fonds maître, cet avantage doit être imputé sur la fortune du fonds nourricier.

Historique et notes (1)
  1. RS 951.311

Art. 61 Obligations de la banque dépositaire

1Si la banque dépositaire du fonds maître constate des irrégularités du fonds maître susceptibles d’avoir une incidence négative sur le fonds nourricier, elle en informe sa société d’audit, le fonds nourricier et sa direction ainsi que sa banque dépositaire. Sont notamment considérés comme irrégularités les événements suivants:

a.
erreurs lors du calcul de la valeur nette d’inventaire du fonds maître;
b.
erreurs lors des transactions, de l’exécution de ventes et de souscriptions ou de demandes d’émission ou de rachats ou de parts du fonds maître par les fonds nourriciers;
c.
erreurs lors du paiement ou de la capitalisation de résultats du fonds maître;
d.
violations des objectifs, des restrictions, de la politique ou de la stratégie d’investissement du fonds maître fixés par la loi, le contrat de fonds ou le règlement de placement, le prospectus ou les informations clés pour les investisseurs.

2Si le fonds maître et le fonds nourricier ont des banques dépositaires différentes, celles-ci concluent, avec l’accord du fonds maître et du fonds nourricier, une convention portant sur la coopération et les devoirs d’information afin d’assurer l’exécution de leurs obligations. La convention doit contenir au minimum les éléments suivants:

a.
description des documents et catégories d’informations que les deux banques dépositaires s’échangent régulièrement, y compris les modalités et délais de transmission;
b.
principes relatifs à l’exécution des questions opérationnelles, y compris le calcul de la valeur nette d’inventaire, la protection contre le market timing ainsi que le traitement des demandes du fonds nourricier;
c.
modalités concernant la communication de violations des dispositions légales et contractuelle par le fonds maître;
d.
autres éléments nécessaires pour la coopération des banques dépositaires.

3Dans le cadre de l’échange d’informations, les banques dépositaires respectent leurs obligations légales et contractuelles en matière de publicité et de protection des données.

Art. 62 Obligations de la société d’audit

1Dans son rapport abrégé du fonds nourricier, la société d’audit prend en compte le rapport abrégé du fonds maître. Si le fonds maître et le fonds nourricier ont des exercices différents, le fonds maître établit un bouclement intermédiaire à la date de bouclement du fonds nourricier. Sur la base de ce bouclement, la société d’audit établit pour le fonds maître un rapport abrégé ad hoc à la date de bouclement du fonds nourricier.

2Elle mentionne dans le rapport abrégé du fonds nourricier toutes les divergences avec le texte standard et les autres informations essentielles qui figurent dans le rapport abrégé du fonds maître et leur incidence sur le fonds nourricier.

3Dans le cas où le fonds maître et le fonds nourricier ont des sociétés d’audit différentes, celles-ci concluent une convention sur la coopération et les devoirs d’information afin de s’assurer de leurs obligations. Ces conventions portant sur la coopération et les devoirs d’information contiennent au minimum les informations suivantes:

a.
description des documents et catégories d’informations que les deux sociétés d’audit s’échangent régulièrement, y compris les modalités et délais de transmission;
b.
coordination du rôle des sociétés d’audit dans les procédures relatives à l’établissement des bilans annuels du fonds maître et du fonds nourricier;
c.
données relatives aux informations qui doivent figurer dans le rapport d’audit du fonds maître conformément à l’al. 2;
d.
autres modalités relatives à la coopération des sociétés d’audit ainsi qu’à l’établissement et la transmission des rapports d’audit et des rapports abrégés ad hoc.

Art. 63 Dissolution du fonds maître

1Le fonds nourricier suspend les remboursements sitôt la dissolution du fonds maître annoncée. Il remet à la FINMA, dans le mois qui suit l’annonce de la dissolution du fonds maître, l’annonce ou la requête:

a.
de dissolution du fonds nourricier;
b.
de modification du contrat de fonds de placement ou du règlement de placement en raison du changement de fonds maître, ou
c.
de modification du contrat de fonds de placement ou du règlement de placement en raison de sa transformation en fonds non nourricier.

2Le produit de la liquidation du fonds maître ne peut être versé avant l’approbation des requêtes conformément à l’al. 1, let. b et c que s’il est réinvesti jusqu’au moment de l’approbation de ces requêtes aux seules fins d’une gestion efficace des liquidités.

Art. 64 Fusion, transformation et transfert de la fortune

1Si le fonds maître décide d’une fusion, d’une transformation ou d’un transfert de la fortune, le fonds nourricier doit annoncer à la FINMA, dans le mois qui suit l’annonce faite par le fonds maître, s’il veut:

a.
se dissoudre;
b.
garder le même fonds maître;
c.
changer de fonds maître, ou
d.
se transformer en un fonds non nourricier.

2Avec son annonce, le fonds nourricier dépose à la FINMA, si nécessaire, une requête en approbation des modifications du contrat de fonds de placement ou du règlement de placement.

3Si la fusion, la transformation ou le transfert de la fortune du fonds maître intervient avant l’approbation de la requête conformément à l’al. 1, let. c et d, le fonds nourricier ne peut restituer les parts au fonds maître que si le produit ainsi obtenu est réinvesti jusqu’à l’entrée en vigueur des modifications aux seules fins d’une gestion efficace des liquidités.

Chapitre 2 Autres fonds

Art. 65

1Les prescriptions applicables aux fonds en valeurs mobilières en ce qui concerne le prêt de valeurs mobilières (art. 1 à 9), les opérations de pension (art. 10 à 22), les instruments dérivés (art. 23 à 49), la gestion des sûretés (art. 50 à 55) et les structures maître-nourricier (art. 56 à 64) s’appliquent par analogie aux autres fonds.

2Sont réservés les art. 100 et 101 OPCC15.

3La FINMA peut octroyer des dérogations à ces prescriptions (art. 101 OPCC).

Historique et notes (1)
  1. RS 951.311

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