Ordonnance de la FINMA sur les placements collectifs (OPC-FINMA) · RS 951.312

Chapitre 5 Reddition des comptes afférents aux placements collectifs fermés

Titre 3 Tenue des livres, évaluation, reddition des comptes et obligation de publier

Art. 108 à 109 · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 108 Société en commandite de placements collectifs

(art. 108 LPCC)

1La reddition des comptes est effectuée, par analogie, conformément aux dispositions régissant les placements collectifs ouverts.

2Les participations détenues exclusivement à des fins d’investissement ne doivent pas être consolidées, indépendamment du pourcentage des voix et du capital détenu dans l’entreprise.

Art. 109 SICAF

(art. 117 LPCC)

1La reddition des comptes de la clôture individuelle est effectuée, par analogie, conformément aux dispositions régissant les placements collectifs ouverts.

2L’obligation de consolidation selon le CO48 ne s’applique pas. Une consolidation éventuelle doit être effectuée d’après un standard reconnu conformément à l’ONCR49.

Historique et notes (2)
  1. RS 220
  2. RS 221.432

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