Ordonnance de la FINMA sur les placements collectifs (OPC-FINMA) · RS 951.312

Chapitre 1 Audit

Titre 4 Audit et rapport d’audit

Art. 110 à 112 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 110 Subdivision en audit des comptes annuels et audit prudentiel

(art. 126 LPCC et 24 LFINMA51)

Les audits doivent être subdivisés en un audit des comptes annuels et un audit prudentiel.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O de la FINMA du 4 nov. 2020 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5327).
  2. Loi du 22 juin 2007 sur l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (RS 956.1)

Art. 111 Révision des comptes annuels

(art. 126, al. 5 et 6, LPCC et 137 OPCC52)

1Sont contrôlées lors de la révision des comptes annuels des placements collectifs les informations exigées selon les art. 89, al. 1, let. a à h et 90 LPCC.

1bisL’audit de la gestion ou de la direction de placements collectifs ainsi que du respect des prescriptions réglementaires, statutaires, contractuelles et légales ne concernant pas les comptes annuels est objet de l’audit prudentiel mené auprès de la direction de fonds.53

2La révision des comptes annuels de l’associé indéfiniment responsable d’une société en commandite de placements collectifs ainsi que du représentant de placements collectifs étrangers est régie par les art. 728 à 731a CO54.55

3La FINMA peut prévoir des dérogations pour le représentant de placements collectifs étrangers.

Historique et notes (4)
  1. RS 951.311
  2. Introduit par l’annexe ch. 1 de l’O de la FINMA du 4 nov. 2020 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5327).
  3. RS 220
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O de la FINMA du 4 nov. 2020 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5327).

Art. 112 Audit prudentiel

(art. 126, al. 1 à 3, LPCC, 24 LFINMA56 et 2 à 8 OA-FINMA57)58

1L’audit prudentiel comprend le contrôle du respect du droit de la surveillance applicable par les titulaires d’une autorisation selon l’art. 13, al. 2, let. b à d et h, LPCC, en tenant compte des placements collectifs.59

2S’agissant des sociétés en commandite de placements collectifs, la société indéfiniment responsable doit être intégrée dans la procédure d’audit.

3 L’audit prudentiel concernant les placements collectifs comprend également l’examen du prospectus et de la feuille d’information de base.60

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Historique et notes (6)
  1. L du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (RS 956.1)
  2. O du 5 novembre 2014 sur les audits des marchés financiers (RS 956.161)
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O de la FINMA du 4 nov. 2020 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5327).
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O de la FINMA du 4 nov. 2020 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5327).
  5. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O de la FINMA du 4 nov. 2020 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5327).
  6. Abrogé par l’annexe ch. 1 de l’O de la FINMA du 4 nov. 2020 sur les établissements financiers, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5327).

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