Ordonnance de la FINMA sur les placements collectifs (OPC-FINMA) · RS 951.312

Titre 2 Instituts

Art. 66 à 78 · 9 articles

En vigueur au 1er janvier 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre 1 Obligations pour le représentant de placements collectifs étrangers

(art. 128a, al. 2, et 131 ss, OPCC17)

Art. 66 Obligations de publication

1Le représentant des placements collectifs étrangers publie conjointement les prix d’émission et de rachat des parts et, le cas échéant, la valeur d’inventaire avec la mention «commissions non comprises» dans les organes de publication désignés dans le prospectus et ce, lors de chaque émission et de chaque rachat mais au moins deux fois par mois.

2Pour les placements collectifs dont le droit au rachat en tout temps a été restreint au sens de l’art. 109, al. 3, OPCC18, les publications visées à l’al. 1 doivent être effectuées au moins une fois par mois. Les semaines et les jours durant lesquels les publications sont effectuées doivent être indiqués dans le prospectus.

3Si des documents sont modifiés, la communication y relative adressée aux investisseurs dans le pays d’origine des placements collectifs étrangers est publiée simultanément en Suisse.

Historique et notes (1)
  1. RS 951.311

Art. 66a Obligations d’annoncer

1Le représentant de placements collectifs étrangers informe immédiatement la FINMA notamment:

a.
lorsque des placements collectifs ou des compartiments sont regroupés ou liquidés, ou lorsque leur forme juridique est modifiée;
b.
lorsqu’un placement collectif ou un compartiment n’est pas lancé ou que l’offre n’a pas été acceptée en Suisse ou y est devenue caduque;
c.
lorsque le remboursement des parts d’un placement collectif étranger qu’il représente est suspendu ou lorsque la société de gestion de fortune a décidé d’une réduction proportionnelle des demandes de rachat (gating);
d.
lorsqu’une autorité de surveillance étrangère prononce des mesures contre le placement collectif, notamment lorsqu’elle retire l’autorisation.

2En cas de changement du service de paiement ou de dissolution des contrats de représentation, l’approbation de la FINMA pour mettre un terme au mandat est demandée au préalable (art. 120, al. 2bis, LPCC).

Chapitre 2 Gestion des risques et contrôle des risques

(art. 14 LPCC et 12a OPCC19)

Art. 67

Pour la gestion des risques et le contrôle des risques, les art. 8 à 14 de l’ordonnance de la FINMA du 4 novembre 2020 sur les établissements financiers21 s’appliquent par analogie pour les SICAV.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O de la FINMA du 4 nov. 2020 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5327).
  2. RS 954.11

Art. 68 à 71

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par l’annexe ch. 1 de l’O de la FINMA du 4 nov. 2020 sur les établissements financiers, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5327).

Chapitre 3 SICAV

(art. 33, al. 1, OPCC24)

Art. 72

La SICAV autogérée veille à ce que l’évaluation des placements soit séparée, du point de vue fonctionnel et du personnel, des activités liées aux décisions d’investissement (gestion de portefeuille).

Chapitre 4 ...

Art. 73 à 76

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par l’annexe ch. 1 de l’O de la FINMA du 4 nov. 2020 sur les établissements financiers, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5327).

Chapitre 5 Banque dépositaire

(art. 14, 72 s LPCC et 102a ss OPCC26)

Art. 77 Organisation

1La banque dépositaire veille à son indépendance vis-à-vis de la direction ou de la SICAV sur le plan des locaux, du personnel et des fonctions.

2Lorsque la direction ou la SICAV délègue des tâches à la banque dépositaire, elle veille à ce qu’il n’en résulte aucun conflit d’intérêts. L’indépendance réciproque doit être assurée entre, d’une part, la direction ou la SICAV qui délègue ou ses mandataires et, d’autre part, les personnes en charge des tâches de la banque dépositaire conformément à l’art. 73 LPCC. Les investisseurs doivent être informés des conflits d’intérêts qui ne peuvent être évités.

3Les personnes chargées des tâches de la banque dépositaire selon l’art. 73 LPCC ne peuvent pas à la fois exécuter des tâches déléguées par la direction ou la SICAV.

Art. 78 Fonction de contrôle

1Dans l’exécution de ses tâches de contrôle selon l’art. 73, al. 3, let. a et b, LPCC, la banque dépositaire évalue les risques quant au genre, à l’étendue et à la complexité de la stratégie du placement collectif pour mettre en place des procédures de contrôle appropriées aux placements collectifs et aux actifs dans lesquels il investit.

2La banque dépositaire édicte des directives internes appropriées y relatives comprenant au moins les éléments suivants:

a.
la façon d’organiser sa fonction de contrôle, en particulier les rôles et les responsabilités respectifs des différentes personnes responsables;
b.
le processus de contrôle selon lequel les contrôles doivent être réalisés, y compris ceux réalisés lorsque la garde est confiée à un tiers ou à un dépositaire central au sens de l’art. 105a OPCC27;
c.
le plan de contrôle et les processus de contrôle, en particulier les méthodes, les bases de données et la périodicité des contrôles;
d.
les processus d’escalade qui sont déclenchés lorsque des irrégularités sont constatées, en particulier les étapes de la procédure, les délais, la prise de contact avec la direction du fonds ou la SICAV et d’autres parties concernées, les procédures suivies pour définir des mesures à prendre, ainsi que les devoirs d’information;
e.
les rapports de la banque dépositaire à l’intention des organes et éventuellement d’autres destinataires sur son activité de contrôle, en particulier leur fréquence, leur forme et leur contenu.

3La banque dépositaire dispose à l’encontre de la direction du droit et de l’obligation d’intervenir en cas de placements non conformes. Si elle a connaissance de tels cas dans le cadre de ses contrôles, elle rétablit l’ordre légal, en demandant par exemple l’extourne de ces placements.

Historique et notes (1)
  1. RS 951.311

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