Ordonnance de la FINMA sur les placements collectifs (OPC-FINMA) · RS 951.312

Titre 4 Audit et rapport d’audit

Art. 110 à 116 · 7 articles

En vigueur au 1er janvier 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre 1 Audit

Art. 110 Subdivision en audit des comptes annuels et audit prudentiel

(art. 126 LPCC et 24 LFINMA51)

Les audits doivent être subdivisés en un audit des comptes annuels et un audit prudentiel.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O de la FINMA du 4 nov. 2020 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5327).
  2. Loi du 22 juin 2007 sur l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (RS 956.1)

Art. 111 Révision des comptes annuels

(art. 126, al. 5 et 6, LPCC et 137 OPCC52)

1Sont contrôlées lors de la révision des comptes annuels des placements collectifs les informations exigées selon les art. 89, al. 1, let. a à h et 90 LPCC.

1bisL’audit de la gestion ou de la direction de placements collectifs ainsi que du respect des prescriptions réglementaires, statutaires, contractuelles et légales ne concernant pas les comptes annuels est objet de l’audit prudentiel mené auprès de la direction de fonds.53

2La révision des comptes annuels de l’associé indéfiniment responsable d’une société en commandite de placements collectifs ainsi que du représentant de placements collectifs étrangers est régie par les art. 728 à 731a CO54.55

3La FINMA peut prévoir des dérogations pour le représentant de placements collectifs étrangers.

Historique et notes (4)
  1. RS 951.311
  2. Introduit par l’annexe ch. 1 de l’O de la FINMA du 4 nov. 2020 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5327).
  3. RS 220
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O de la FINMA du 4 nov. 2020 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5327).

Art. 112 Audit prudentiel

(art. 126, al. 1 à 3, LPCC, 24 LFINMA56 et 2 à 8 OA-FINMA57)58

1L’audit prudentiel comprend le contrôle du respect du droit de la surveillance applicable par les titulaires d’une autorisation selon l’art. 13, al. 2, let. b à d et h, LPCC, en tenant compte des placements collectifs.59

2S’agissant des sociétés en commandite de placements collectifs, la société indéfiniment responsable doit être intégrée dans la procédure d’audit.

3 L’audit prudentiel concernant les placements collectifs comprend également l’examen du prospectus et de la feuille d’information de base.60

4...61

Historique et notes (6)
  1. L du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (RS 956.1)
  2. O du 5 novembre 2014 sur les audits des marchés financiers (RS 956.161)
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O de la FINMA du 4 nov. 2020 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5327).
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O de la FINMA du 4 nov. 2020 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5327).
  5. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O de la FINMA du 4 nov. 2020 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5327).
  6. Abrogé par l’annexe ch. 1 de l’O de la FINMA du 4 nov. 2020 sur les établissements financiers, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5327).

Chapitre 2 Rapports d’audit

Art. 113 Types de rapports

(art. 126 LPCC, 24 LFINMA62, 137 OPCC63 et 9 à 12 OA-FINMA64)

La société d’audit établit:

a.
des rapports d’audit portant sur l’audit prudentiel du titulaire d’une autorisation et l’audit des placements collectifs ainsi que sur les représentants non soumis à une obligation d’autorisation de placements collectifs étrangers (audit prudentiel);
b.
des rapports d’audit portant sur la révision des comptes annuels selon l’art. 126, al. 5, LPCC (révision des comptes annuels);
c.
des rapports abrégés portant sur l’audit des placements collectifs (révision des comptes annuels).
Historique et notes (3)
  1. RS 956.1
  2. RS 951.311
  3. RS 956.161

Art. 114 Rapport d’audit prudentiel

(art. 126, al. 1 à 3, LPCC, 24 LFINMA65 et 9 à 12 OA-FINMA66)67

1La société d’audit établit le rapport concernant l’audit prudentiel.68

2Pour la direction de fonds, le rapport porte également sur les fonds de placement qu’elle gère.69

3Les rapports d’audit de la société en commandite de placements collectifs comprennent également la société indéfiniment responsable.

4Les rapports d’audit portant sur les titulaires de l’autorisation et les fonds de placement doivent être portés à la connaissance de l’organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle. Les rapports d’audit doivent être discutés lors d’une séance de cet organe et leur traitement doit être consigné dans un procès-verbal.

Historique et notes (5)
  1. RS 956.1
  2. RS 956.161
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O de la FINMA du 4 nov. 2020 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5327).
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O de la FINMA du 4 nov. 2020 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5327).
  5. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O de la FINMA du 4 nov. 2020 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5327).

Art. 115 Rapport d’audit portant sur l’audit des comptes annuels

(art. 126, al. 5 et 6, LPCC et 137 OPCC70)

1Les dispositions applicables à l’audit ordinaire selon le CO71 s’appliquent par analogie aux rapports d’audit portant sur la révision des comptes annuels.

2La société d’audit établit les rapports abrégés à temps avant la publication des rapports annuels. Les rapports abrégés doivent être signés par l’auditeur responsable compétent et par un collaborateur de la société d’audit avec droit de signature

3Dans le cas des placements collectifs comprenant des compartiments, un rapport abrégé doit être établi pour chaque compartiment.

Historique et notes (2)
  1. RS 951.311
  2. RS 220

Art. 116 Rapport abrégé

(art. 126, al. 5 et 6, LPCC, 24 LFINMA72, 137 OPCC73 et 9 à 12 OA-FINMA74)

1Le rapport abrégé se prononce sur le respect des dispositions légales, contractuelles, statutaires et réglementaires en matière de compte annuel et sur la vérification des informations selon l’art. 89, al. 1, let. a à h, LPCC, et, s’agissant des fonds immobiliers, selon l’art. 90 LPCC.

2S’agissant de la SICAV et de la SICAF, le rapport abrégé peut couvrir aussi l’établissement du rapport de la société d’audit de la société anonyme selon l’art. 728 CO75.

3La FINMA peut reconnaître comme valable une attestation standard de l’association professionnelle des organes de révision.

Historique et notes (4)
  1. RS 956.1
  2. RS 951.311
  3. RS 956.161
  4. RS 220

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