Art. 88 Société en commandite de placements collectifs
(art. 88, al. 2, et 108 LPCC)
Les art. 84 à 87 s’appliquent par analogie à l’évaluation.
Ordonnance de la FINMA sur les placements collectifs (OPC-FINMA) · RS 951.312
Titre 3 Tenue des livres, évaluation, reddition des comptes et obligation de publier Chapitre 2 Évaluation
Art. 88 à 89 · 2 articles
(art. 88, al. 2, et 108 LPCC)
Les art. 84 à 87 s’appliquent par analogie à l’évaluation.
(art. 117 LPCC)
1L’évaluation est effectuée, dans le cadre de la clôture individuelle (art. 109, al. 1), selon les dispositions de la comptabilité commerciale et de la présentation des comptes. En outre, les valeurs vénales des placements doivent être indiquées à titre d’information.
2Dans le cadre de la clôture consolidée (art. 109, al. 2), l’évaluation doit être effectuée d’après des standards reconnus conformément à l’ordonnance du 21 novembre 2012 sur les normes comptables reconnues (ONCR)34.
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