Ordonnance de la FINMA sur les placements collectifs (OPC-FINMA) · RS 951.312

Section 4 Gestion des sûretés

Titre 1 Placements collectifs Chapitre 1 Fonds en valeurs mobilières

Art. 50 à 55 · 6 articles

En vigueur au 1er janvier 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 76, al. 2 et 80, al. 4, OPCC10)

Art. 50 Champ d’application

Les actifs qui sont acceptés comme sûretés dans le cadre de techniques de placement ou lors d’opérations OTC doivent remplir les exigences de la présente section.

Art. 51 Exigences concernant les sûretés

Seules peuvent être acceptées les sûretés remplissant les exigences suivantes:

a.
elles sont très liquides et se traitent à un prix transparent sur une bourse ou sur un autre marché réglementé ouvert au public. Elles peuvent être vendues rapidement à une valeur proche de l’évaluation effectuée avant la vente;
b.
elles sont évaluées au moins chaque jour de bourse. En cas de forte volatilité du prix, des marges de sécurité conservatrices appropriées doivent être appliquées;
c.
elles ne sont pas émises par la contrepartie ou par une société faisant partie du groupe de la contrepartie ou en dépendant;
d.
l’émetteur présente une haute solvabilité.

Art. 52 Gestion des sûretés

La direction, la SICAV ou leurs mandataires doivent remplir les obligations et exigences suivantes dans la gestion des sûretés:

a.
ils sont tenus de diversifier les sûretés de manière appropriée au niveau des pays, des marchés et des émetteurs. Une diversification des émetteurs est considérée comme appropriée lorsque les sûretés détenues par un seul émetteur ne dépassent pas 20 % de la valeur nette d’inventaire. Il peut être dérogé à cette règle lorsque les sûretés remplissent les exigences de l’art. 83, al. 1, OPCC11 ou lorsque les conditions d’autorisation de l’art. 83, al. 2, OPCC sont remplies. Si plusieurs contreparties fournissent des sûretés, celles-ci doivent garantir une vue d’ensemble agrégée;
b.
ils doivent pouvoir obtenir en tout temps, sans l’intervention ni l’accord de la contrepartie, le pouvoir et la capacité de disposition sur les sûretés en cas de défaillance de la contrepartie;
c.
ils ne peuvent ni prêter, ni mettre en gage, ni vendre, ni réinvestir, ni utiliser dans le cadre d’opérations de pension ou comme couverture des engagements résultant d’instruments financiers dérivés, les sûretés qui ont été mises en gage en leur faveur ou qui leur ont été transférées en propriété. Ils ne peuvent placer les sûretés reçues en espèces (cash collateral) que dans la monnaie correspondante sous forme de liquidités, dans des emprunts d’État de qualité supérieure ainsi que directement ou indirectement dans des instruments du marché monétaire présentant une échéance à court terme ou les prendre en pension (reverse repo);
d.
s’ils acceptent des sûretés pour plus de 30 % de la fortune du fonds, ils doivent veiller à ce que les risques de liquidité soient enregistrés et surveillés de façon appropriée. À cet effet, ils doivent procéder à des simulations de crise prenant en compte des conditions de liquidité aussi bien normales qu’exceptionnelles. Les contrôles correspondants doivent être documentés;
e.
ils doivent prendre en compte les risques liés à la gestion des sûretés dans le cadre de la gestion des risques;
f.
ils doivent être en mesure d’attribuer les éventuelles créances non couvertes après la réalisation des sûretés aux fonds en valeurs mobilières dont les actifs ont fait l’objet des opérations sous-jacentes.
Historique et notes (1)
  1. RS 951.311

Art. 53 Stratégie en matière de sûretés

1La direction et la SICAV ainsi que leurs mandataires doivent disposer d’une stratégie en matière de sûretés:

a.
qui prévoie des marges de sécurité appropriées;
b.
qui soit harmonisée avec tous les genres d’actifs acceptés comme sûretés, et
c.
qui prenne en compte les caractéristiques des sûretés telles que la volatilité et le risque de défaillance de l’émetteur.

2Ils doivent documenter la stratégie en matière de sûretés.

Art. 54 Garde des sûretés

1Les sûretés reçues doivent être gardées auprès de la banque dépositaire.

2La garde par un tiers dépositaire soumis à surveillance à la demande de la direction de fonds est admise:

a.
si la propriété des sûretés n’est pas transférée, et
b.
si le tiers dépositaire est indépendant de la contrepartie.

3La banque dépositaire s’assure que l’exécution des sûretés remises par une contrepartie à un dépositaire ou à une contrepartie centrale mandatés par celle-ci s’effectue de manière sûre et conforme au contrat.

Art. 55 Prospectus

Le prospectus du fonds en valeurs mobilières doit contenir des informations appropriées sur la stratégie en matière de sûretés, en particulier des indications sur:

a.
les types de sûretés admis;
b.
l’étendue requise de la couverture;
c.
la détermination des marges de sécurité;
d.
la stratégie de placement et les risques en cas de réinvestissement de sûretés en espèces.

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