Loi fédérale sur le registre des aéronefs (LRA) · RS 748.217.1

2. Inscription

Chapitre II Du registre des aéronefs III. Établissement et tenue du registre des aéronefs

Art. 8

En vigueur au 1er juin 2017Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 8 Établissement et tenue du registre des aéronefs : inscription

1La demande d’inscription d’un aéronef au registre des aéronefs doit être présentée par écrit.

2Lorsque la demande a été présentée, l’Office fédéral l’aviation civile somme publiquement les tiers de déposer leurs oppositions éventuelles et d’annoncer leurs droits éventuels.

3Après l’inscription, l’Office fédéral l’aviation civile procède à la mise au net des charges.

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