Loi fédérale sur le registre des aéronefs (LRA) · RS 748.217.1

B. Hypothèque sur aéronef

Chapitre III Les droits réels sur les aéronefs

Art. 26 à 46 · 21 articles

En vigueur au 1er juin 2017Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

I. But

Art. 26 Hypothèque sur aéronef : but

1L’hypothèque sur aéronef peut être constituée pour sûreté d’une créance quelconque, actuelle, future ou simplement éventuelle.

2L’hypothèque sur aéronef constituée même pour sûreté de créances d’un montant indéterminé ou variable reçoit une case fixe comportant indication d’un montant maximum énoncé en monnaie nationale.

II. Hypothèque globale et obligation d’emprunt

Art. 27 Hypothèque globale et obligation d’emprunt

1Plusieurs aéronefs peuvent être constitués en gage pour la même créance, lorsqu’ils appartiennent au même propriétaire ou à des codébiteurs solidaires.

2Des obligations d’emprunt peuvent être garanties par une hypothèque sur aéronef pour la totalité de l’emprunt.

III. Constitution

IV. Extension aux pièces de rechange

1. Conditions

Art. 29 Extension aux pièces de rechange : conditions

Le droit de gage sur un aéronef peut être étendu à des pièces de rechange à condition:

a.
Qu’il existe un entrepôt fixe en Suisse ou à l’étranger;
b.
Que cet entrepôt ait un emplacement distinct;
c.
Qu’une inscription bien visible avertisse de l’existence du droit de gage et comporte le nom et l’adresse du créancier, ainsi que la mention de l’inscription du droit de gage au registre des aéronefs.

2. Constitution

3. Case hypothécaire

4. Effets

Art. 32 Extension aux pièces de rechange : effets

1Les effets du droit de gage sur les pièces de rechange sont les mêmes que ceux du droit de gage sur les accessoires de l’aéronef.

2Le droit de gage sur les pièces de rechange ne déploie ses effets qu’en faveur du créancier gagiste dont il complète le droit de gage sur aéronef.

V. Extinction

Art. 33 Hypothèque sur aéronef : extinction

1Le droit de gage s’éteint par la radiation de l’inscription, par la perte totale de l’aéronef et par sa radiation au registre des aéronefs.

2En cas de perte totale de l’aéronef, le droit de gage peut être exercé encore pendant six mois sur les pièces de rechange hypothéquées et sur les unités de propulsion qui étaient parties intégrantes de l’aéronef, mais n’ont pas été perdues avec lui.

VI. Effets

1. Propriété et endettement

a. Dégrèvement et dénonciation

Art. 34 Propriété et endettement : dégrèvement et dénonciation

1Le propriétaire de l’aéronef qui n’est pas personnellement tenu de la dette hypothécaire peut dégrever son aéronef aux mêmes conditions que celles qui sont faites au débiteur pour éteindre la créance; il est subrogé aux droits du créancier qu’il désintéresse.

2Lorsque le propriétaire de l’aéronef n’est pas personnellement tenu, la dénonciation du remboursement par le créancier ne lui est opposable que si elle a eu lieu tant à son égard qu’à l’égard du débiteur.

b. Aliénation

Art. 35 Propriété et endettement : aliénation

1Si l’acquéreur d’un aéronef hypothéqué s’est chargé de la dette, l’Office fédéral l’aviation civile en avise le créancier.

2Le débiteur primitif est libéré, à moins que le créancier ne lui déclare par écrit, dans l’année, qu’il entend ne pas renoncer à ses droits contre lui.

2. Prescription

3. Droit du créancier

a. Étendue

Art. 37 Droit du créancier : étendue

1Le droit de gage frappe l’aéronef avec ses parties intégrantes et ses accessoires.

2Sont exceptés les accessoires qui n’appartiennent pas au propriétaire de l’aéronef.

b. Modifications

Art. 38 Droit du créancier : modifications

1Le propriétaire a le droit, sans l’assentiment du créancier gagiste, d’apporter des modifications à l’aéronef et à ses accessoires, ou de procéder à des remplacements d’unités de propulsion dans le registre des aéronefs, pourvu que la valeur du gage n’en soit pas manifestement diminuée.

2Le propriétaire de l’aéronef constitué en gage ne peut renoncer valablement à ce droit.

4. Droit de gage subsidiaire

a. En général

Art. 39 Droit de gage subsidiaire : en général

Le créancier gagiste possède une hypothèque légale sur les prétentions que peut faire valoir le propriétaire ensuite de la confiscation durable, de la détérioration, de la destruction ou de toute autre perte de l’aéronef hypothéqué.

b. Autoassurance

Art. 40 Droit de gage subsidiaire : autoassurance

1Lorsqu’un aéronef hypothéqué est confisqué d’une manière durable, détérioré, détruit ou perdu de quelque autre façon et lorsque son propriétaire avait constitué, en prévision de tels dommages, une réserve de biens, le créancier gagiste acquiert du fait de la confiscation, de la détérioration, de la destruction ou de toute autre perte de l’aéronef, une hypothèque légale sur cette réserve.

2L’étendue du droit de gage dépend du rang de l’hypothèque sur aéronef, de l’importance du dommage et du montant de la créance.

3Le rang de ce droit de gage par rapport aux droits de gage subsidiaires résultant d’autres dommages est déterminé par le moment où survient le dommage.

c. Dégrèvement

VII. Sûretés

1. Dépréciation de l’aéronef

a. Mesures conservatoires

Art. 42 Dépréciation de l’aéronef : mesures conservatoires

1Lorsque le propriétaire ou l’exploitant diminue la valeur d’un aéronef hypothéqué, le créancier peut lui faire intimer par le juge l’ordre de cesser tous actes dommageables. Il en est de même pour les biens qui pourraient être grevés d’un droit de gage subsidiaire.

2Le créancier peut être autorisé par le juge à prendre les mesures nécessaires et il a même le droit, s’il y a péril en la demeure, de les prendre de son chef. Le propriétaire peut exiger le remboursement des frais ainsi encourus.

b. Sûretés, rétablissement de l’état antérieur et remboursement

Art. 43 Sûretés, rétablissement de l’état antérieur et remboursement

1En cas de dépréciation de l’aéronef, le créancier peut exiger du débiteur des sûretés ou le rétablissement de l’état antérieur, en tant qu’il n’est pas couvert par un droit de gage subsidiaire.

2Il peut aussi demander des sûretés s’il existe un danger de dépréciation.

3Il est en droit de réclamer un remboursement suffisant pour sa garantie, lorsque le débiteur ne s’exécute pas dans le délai fixé par le juge.

2. Échéance en cas de radiation

VIII. Garantie hypothécaire

1. Étendue de la garantie

Art. 45 Garantie hypothécaire : étendue de la garantie

Le droit de gage garantit au créancier le capital, les frais de poursuite et les intérêts de trois années échus au moment de l’ouverture de la faillite ou de la réquisition de vente et ceux qui ont couru depuis la dernière échéance.

2. Mode de réalisation

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.