Loi fédérale sur le registre des aéronefs (LRA) · RS 748.217.1

Chapitre II Du registre des aéronefs

Art. 3 à 19 · 17 articles

En vigueur au 1er juin 2017Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

I. Le registre des aéronefs

Art. 3 Le registre des aéronefs

L’Office fédéral de l’aviation civile4 tient un registre des aéronefs pour la détermination des droits réels sur les aéronefs soumis à la présente loi.

Historique et notes (1)
  1. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

II. Contenu du registre des aéronefs

1. Inscriptions

2. Annotations

Art. 5 Contenu du registre des aéronefs : annotations

Peuvent être annotés au registre des aéronefs:

a.5
les restrictions apportées au droit d’aliéner, lorsqu’elles résultent d’une saisie;
b.
les inscriptions provisoires prises par celui qui allègue un droit réel ou par celui que la loi autorise à compléter sa légitimation;
c.
le droit pour le titulaire d’un droit de gage de profiter d’une case antérieure devenue libre;
d.
le droit d’utiliser l’aéronef, si ce droit fait l’objet d’un contrat de location ou d’affrètement d’une durée d’au moins six mois;
e.6
le droit de disjonction et de gage de la Confédération au sens de l’art. 37 de la loi du 17 juin 2016 sur l’approvisionnement du pays7.
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. 21 de l’annexe à la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
  2. Introduite par le ch. II 5 de l’annexe 2 à la L du 17 juin 2016 sur l’approvisionnement du pays, en vigueur depuis le 1er juin 2017 (RO 2017 3097; FF 2014 6859).
  3. RS 531

3. Mentions

III. Établissement et tenue du registre des aéronefs

1. En général

2. Inscription

Art. 8 Établissement et tenue du registre des aéronefs : inscription

1La demande d’inscription d’un aéronef au registre des aéronefs doit être présentée par écrit.

2Lorsque la demande a été présentée, l’Office fédéral l’aviation civile somme publiquement les tiers de déposer leurs oppositions éventuelles et d’annoncer leurs droits éventuels.

3Après l’inscription, l’Office fédéral l’aviation civile procède à la mise au net des charges.

3. Radiation

a. Motifs

Art. 9 Radiation : motifs

Un aéronef est radié du registre des aéronefs si le propriétaire en demande l’exmatriculation après accord des titulaires de droits réels, ou si l’exmatriculation doit avoir lieu d’office en application des dispositions d’exécution de la loi fédérale du 21 décembre 19489 sur la navigation aérienne.

Historique et notes (1)
  1. RS 748.0

b. Annotation

Art. 10 Radiation : annotation

1Dès que l’Office fédéral l’aviation civile constate qu’il existe un motif de radiation, il en fait l’annotation dans le registre des aéronefs.

2Le propriétaire inscrit au registre des aéronefs ne peut disposer de l’aéronef tant que subsiste cette annotation.

c. Délai d’attente

Art. 11 Radiation : délai d’attente

1Trois mois après réception de la demande d’exmatriculation ou introduction dans ce délai d’une procédure d’opposition éventuelle, l’aéronef est radié du registre des aéronefs, sauf poursuite en réalisation de gage ou saisie.

2La déclaration d’un droit de gage légal interrompt le délai d’attente, qui recommence à courir à partir de l’inscription.

d. Effets

Art. 12 Radiation : effets

1Après sa radiation, l’aéronef est soumis aux dispositions du code civil suisse10 sur les choses mobilières.

2Lorsqu’au moment de la radiation, l’enregistrement dans un autre État est sollicité, les inscriptions et annotations faites en application de la présente loi conservent leur validité pendant trois mois, sauf dispositions contraires en vigueur au lieu du nouvel enregistrement.

Historique et notes (1)
  1. RS 210

IV. Publicité du registre des aéronefs

Art. 13 Publicité du registre des aéronefs

1Le registre des aéronefs est public.

2Quiconque peut demander à en prendre connaissance ou à s’en faire délivrer des extraits légalisés.

3Nul ne peut se prévaloir de ce qu’il n’a pas connu une inscription portée au registre des aéronefs.

V. Effets du registre des aéronefs

1. Effets du défaut d’inscription

2. Effets de l’inscription

a. En général

Art. 15 Effets de l’inscription : en général

1Les droits réels naissent, prennent leur rang et reçoivent leur date par l’inscription dans le grand livre.

2L’effet de l’inscription remonte à l’époque où elle a été faite dans le journal.

b. À l’égard des tiers de bonne foi

Art. 16 Effets de l’inscription : à l’égard des tiers de bonne foi

1Celui qui a acquis la propriété ou un droit de gage en se fondant de bonne foi sur une inscription du registre des aéronefs est maintenu dans son acquisition.

2Si cependant l’inscription de l’aéronef au registre des aéronefs a été opérée malgré une inscription antérieure, la protection de la loi ne peut être invoquée contre le titulaire de bonne foi d’un droit réel fondé sur la première inscription.

VI. …

Art. 17 …

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. 83 de l’annexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

VII. Responsabilité

Art. 18 Responsabilité

La Confédération est responsable de tout dommage résultant de la tenue du registre des aéronefs.

VIII. Émoluments

Art. 19 Émoluments

L’Office fédéral l’aviation civile perçoit des émoluments pour les opérations officielles découlant de la tenue du registre des aéronefs.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.