Loi fédérale sur le registre des aéronefs (LRA) · RS 748.217.1

1. Dépréciation de l’aéronef

Chapitre III Les droits réels sur les aéronefs B. Hypothèque sur aéronef VII. Sûretés

Art. 42 à 43 · 2 articles

En vigueur au 1er juin 2017Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

a. Mesures conservatoires

Art. 42 Dépréciation de l’aéronef : mesures conservatoires

1Lorsque le propriétaire ou l’exploitant diminue la valeur d’un aéronef hypothéqué, le créancier peut lui faire intimer par le juge l’ordre de cesser tous actes dommageables. Il en est de même pour les biens qui pourraient être grevés d’un droit de gage subsidiaire.

2Le créancier peut être autorisé par le juge à prendre les mesures nécessaires et il a même le droit, s’il y a péril en la demeure, de les prendre de son chef. Le propriétaire peut exiger le remboursement des frais ainsi encourus.

b. Sûretés, rétablissement de l’état antérieur et remboursement

Art. 43 Sûretés, rétablissement de l’état antérieur et remboursement

1En cas de dépréciation de l’aéronef, le créancier peut exiger du débiteur des sûretés ou le rétablissement de l’état antérieur, en tant qu’il n’est pas couvert par un droit de gage subsidiaire.

2Il peut aussi demander des sûretés s’il existe un danger de dépréciation.

3Il est en droit de réclamer un remboursement suffisant pour sa garantie, lorsque le débiteur ne s’exécute pas dans le délai fixé par le juge.

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