Loi fédérale sur le registre des aéronefs (LRA) · RS 748.217.1

VIII. Émoluments

Chapitre II Du registre des aéronefs

Art. 19

En vigueur au 1er juin 2017Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 19 Émoluments

L’Office fédéral l’aviation civile perçoit des émoluments pour les opérations officielles découlant de la tenue du registre des aéronefs.

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