Loi fédérale sur le registre des aéronefs (LRA) · RS 748.217.1

b. Aliénation

Chapitre III Les droits réels sur les aéronefs B. Hypothèque sur aéronef VI. Effets 1. Propriété et endettement

Art. 35

En vigueur au 1er juin 2017Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 35 Propriété et endettement : aliénation

1Si l’acquéreur d’un aéronef hypothéqué s’est chargé de la dette, l’Office fédéral l’aviation civile en avise le créancier.

2Le débiteur primitif est libéré, à moins que le créancier ne lui déclare par écrit, dans l’année, qu’il entend ne pas renoncer à ses droits contre lui.

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