Loi fédérale sur le registre des aéronefs (LRA) · RS 748.217.1

VI. Effets

Chapitre III Les droits réels sur les aéronefs B. Hypothèque sur aéronef

Art. 34 à 41 · 8 articles

En vigueur au 1er juin 2017Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1. Propriété et endettement

a. Dégrèvement et dénonciation

Art. 34 Propriété et endettement : dégrèvement et dénonciation

1Le propriétaire de l’aéronef qui n’est pas personnellement tenu de la dette hypothécaire peut dégrever son aéronef aux mêmes conditions que celles qui sont faites au débiteur pour éteindre la créance; il est subrogé aux droits du créancier qu’il désintéresse.

2Lorsque le propriétaire de l’aéronef n’est pas personnellement tenu, la dénonciation du remboursement par le créancier ne lui est opposable que si elle a eu lieu tant à son égard qu’à l’égard du débiteur.

b. Aliénation

Art. 35 Propriété et endettement : aliénation

1Si l’acquéreur d’un aéronef hypothéqué s’est chargé de la dette, l’Office fédéral l’aviation civile en avise le créancier.

2Le débiteur primitif est libéré, à moins que le créancier ne lui déclare par écrit, dans l’année, qu’il entend ne pas renoncer à ses droits contre lui.

2. Prescription

3. Droit du créancier

a. Étendue

Art. 37 Droit du créancier : étendue

1Le droit de gage frappe l’aéronef avec ses parties intégrantes et ses accessoires.

2Sont exceptés les accessoires qui n’appartiennent pas au propriétaire de l’aéronef.

b. Modifications

Art. 38 Droit du créancier : modifications

1Le propriétaire a le droit, sans l’assentiment du créancier gagiste, d’apporter des modifications à l’aéronef et à ses accessoires, ou de procéder à des remplacements d’unités de propulsion dans le registre des aéronefs, pourvu que la valeur du gage n’en soit pas manifestement diminuée.

2Le propriétaire de l’aéronef constitué en gage ne peut renoncer valablement à ce droit.

4. Droit de gage subsidiaire

a. En général

Art. 39 Droit de gage subsidiaire : en général

Le créancier gagiste possède une hypothèque légale sur les prétentions que peut faire valoir le propriétaire ensuite de la confiscation durable, de la détérioration, de la destruction ou de toute autre perte de l’aéronef hypothéqué.

b. Autoassurance

Art. 40 Droit de gage subsidiaire : autoassurance

1Lorsqu’un aéronef hypothéqué est confisqué d’une manière durable, détérioré, détruit ou perdu de quelque autre façon et lorsque son propriétaire avait constitué, en prévision de tels dommages, une réserve de biens, le créancier gagiste acquiert du fait de la confiscation, de la détérioration, de la destruction ou de toute autre perte de l’aéronef, une hypothèque légale sur cette réserve.

2L’étendue du droit de gage dépend du rang de l’hypothèque sur aéronef, de l’importance du dommage et du montant de la créance.

3Le rang de ce droit de gage par rapport aux droits de gage subsidiaires résultant d’autres dommages est déterminé par le moment où survient le dommage.

c. Dégrèvement

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