Art. 34 Propriété et endettement : dégrèvement et dénonciation
1Le propriétaire de l’aéronef qui n’est pas personnellement tenu de la dette hypothécaire peut dégrever son aéronef aux mêmes conditions que celles qui sont faites au débiteur pour éteindre la créance; il est subrogé aux droits du créancier qu’il désintéresse.
2Lorsque le propriétaire de l’aéronef n’est pas personnellement tenu, la dénonciation du remboursement par le créancier ne lui est opposable que si elle a eu lieu tant à son égard qu’à l’égard du débiteur.