Art. 6 Égalité devant la loi
1Hommes et femmes sont égaux en droit.
2Nul ne doit subir préjudice ni tirer avantage du fait de sa naissance, de son origine, de sa race, de ses convictions, de ses opinions ou de sa situation sociale.
Constitution de la République et canton du Jura, · RS 131.235
Art. 6 à 16 · 11 articles
1Hommes et femmes sont égaux en droit.
2Nul ne doit subir préjudice ni tirer avantage du fait de sa naissance, de son origine, de sa race, de ses convictions, de ses opinions ou de sa situation sociale.
1La dignité humaine est intangible.
2Tout être humain a droit au libre développement de sa personnalité et à l’égalité des chances.
La liberté individuelle est garantie.
Le sont notamment:
1Nul ne peut être soustrait à son juge naturel.
2Toute partie doit être entendue avant qu’il soit statué sur sa cause.
3Chacun a le droit de consulter le dossier de sa cause, sauf dans les cas prévus par la loi.
4Les parties dépourvues des ressources nécessaires ont droit à l’assistance judiciaire gratuite selon la loi.
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
La censure est interdite.
1La propriété, reconnue dans sa fonction privée et dans sa fonction sociale, est garantie dans les limites de la loi.
2L’expropriation donne droit à une juste indemnité, si possible préalable.
3Dans un intérêt public prépondérant, l’État prend des mesures pour empêcher l’exercice abusif de la propriété, notamment quant au sol, aux habitations et aux moyens de production importants.
4L’État favorise l’accession des agriculteurs à la propriété foncière rurale.
5La loi peut conférer un droit de préemption à l’État et aux communes lorsqu’un intérêt public prépondérant l’exige.
Les droits fondamentaux ne peuvent être limités que par la loi et dans la seule mesure d’un intérêt public prépondérant.
1Tout pouvoir public est limité par les droits fondamentaux.
2Chacun exerce ses droits fondamentaux en respectant ceux d’autrui.
Chacun est tenu d’accomplir ses devoirs légaux envers l’État et les communes.
1La loi règle les conditions et la procédure d’acquisition du droit de cité cantonal et communal.
2Le droit de cité communal fonde la citoyenneté cantonale.
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