Constitution de la République et canton du Jura, · RS 131.235

II. Les droits fondamentaux

Art. 6 à 16 · 11 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 6 Égalité devant la loi

1Hommes et femmes sont égaux en droit.

2Nul ne doit subir préjudice ni tirer avantage du fait de sa naissance, de son origine, de sa race, de ses convictions, de ses opinions ou de sa situation sociale.

Art. 7 Dignité humaine

1La dignité humaine est intangible.

2Tout être humain a droit au libre développement de sa personnalité et à l’égalité des chances.

Art. 8 Libertés

La liberté individuelle est garantie.

Le sont notamment:

a.
le droit à la vie et à l’intégrité physique et morale;
b.
le droit au respect de la vie privée et du domicile;
c.
le droit de contracter mariage et celui d’avoir une vie de famille;
d.
le droit d’élever et d’éduquer ses enfants;
e.
la liberté de pensée, de conscience et de religion;
f.
la liberté d’avoir, d’exprimer et de diffuser des opinions, en particulier la
liberté de presse;
g.
la liberté d’association, de réunion et de manifestation publique;
h.
la liberté d’étude et d’enseignement;
i.
la liberté de l’art et de la recherche;
j.
la liberté de choisir et d’exercer une profession;
k.
la liberté de commerce et d’industrie;
l.
la liberté d’établissement;
m.
la liberté d’accéder aux charges publiques.

Art. 9 Protection juridique en général

1Nul ne peut être soustrait à son juge naturel.

2Toute partie doit être entendue avant qu’il soit statué sur sa cause.

3Chacun a le droit de consulter le dossier de sa cause, sauf dans les cas prévus par la loi.

4Les parties dépourvues des ressources nécessaires ont droit à l’assistance judiciaire gratuite selon la loi.

Art. 10 Les droits fondamentaux

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé en votation populaire du 30 nov. 2008, avec effet au 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 10 déc. 2009 (FF 2009 8295 art. 1 ch. 5, 5361).

Art. 12 Propriété

1La propriété, reconnue dans sa fonction privée et dans sa fonction sociale, est garantie dans les limites de la loi.

2L’expropriation donne droit à une juste indemnité, si possible préalable.

3Dans un intérêt public prépondérant, l’État prend des mesures pour empêcher l’exercice abusif de la propriété, notamment quant au sol, aux habitations et aux moyens de production importants.

4L’État favorise l’accession des agriculteurs à la propriété foncière rurale.

5La loi peut conférer un droit de préemption à l’État et aux communes lorsqu’un intérêt public prépondérant l’exige.

Art. 15 Devoirs

Chacun est tenu d’accomplir ses devoirs légaux envers l’État et les communes.

Art. 16 Droit de cité

1La loi règle les conditions et la procédure d’acquisition du droit de cité cantonal et communal.

2Le droit de cité communal fonde la citoyenneté cantonale.

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