Constitution de la République et canton du Jura, · RS 131.235

8. L’environnement et le territoire

III. Les tâches de l’État

Art. 45 à 46 · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 45 Protection de l’environnement

1L’État et les communes protègent l’homme et son milieu naturel contre les nuisances; ils combattent en particulier la pollution de l’air, du sol, de l’eau, ainsi que le bruit.

2Ils sauvegardent la beauté et l’originalité des paysages, de même que le patrimoine naturel et architectural.

3L’État protège la faune et la flore, notamment la forêt.

4Il règle la pratique de la chasse et de la pêche.

Art. 46 Aménagement du territoire

1L’État et les communes assurent une utilisation judicieuse du sol et une occupation rationnelle du territoire.

2Ils sauvegardent dans la mesure du possible l’aire forestière et l’aire agricole, où la sylviculture et l’agriculture demeurent prioritaires.

3Ils réservent les espaces nécessaires au développement de l’économie et des voies de communication.

4Ils s’efforcent de ménager à l’usage commun les lieux particulièrement favorables à la santé et aux loisirs.

5Ils considèrent l’avis des populations en cause.

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