Constitution de la République et canton du Jura, · RS 131.235

1. Principes généraux

IV. L’organisation de l’État

Art. 55 à 69 · 16 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 57 Responsabilité

L’État et les communes répondent du dommage qu’autorités et fonctionnaires causent, sans droit, dans l’exercice de leurs fonctions.

Art. 58 Rétroactivité des lois

Les lois ne peuvent avoir d’effet rétroactif si elles imposent des charges ou obligations nouvelles aux particuliers ou aux communes.

Art. 59 Délégation de compétences

1Le peuple, le Parlement et le Gouvernement peuvent déléguer leurs compétences aux termes de la loi.

2S’agissant du peuple et du Parlement, la loi limite l’objet de chaque délégation et en précise le but et la portée.

Art. 60 Droit de nécessité

La loi prévoit que des compétences dérogeant à la Constitution peuvent, en cas de guerre ou de catastrophe, être conférées temporairement au Parlement ou au Gouvernement.

Art. 62 Fonctions incompatibles

1Nul ne peut exercer simultanément deux des fonctions suivantes: député au Parlement, membre du Gouvernement, juge permanent, procureur.

2Les membres du Gouvernement ne peuvent appartenir à une autorité de district ou de commune.

3Les juges permanents ne peuvent faire partie d’une autorité communale ou d’une autre autorité de district.

4Le mandat de parlementaire fédéral est incompatible avec les fonctions suivantes: député au parlement cantonal, juge permanent, procureur et membre du Gouvernement.10

5…11

6La loi règle les cas d’incompatibilité s’agissant des juges non permanents et des fonctionnaires.

Historique et notes (2)
  1. Accepté en votation populaire du 5 avril 1987, en vigueur depuis le 5 avril 1987. Garantie de l’Ass. féd. du 9 mars 1988 (FF 1988 I 1392 art. 1 ch. 5, 221).
  2. Abrogé en votation populaire du 5 avril 1987, avec effet au 5 avril 1987. Garantie de l’Ass. féd. du 9 mars 1988 (FF 1988 I 1392 art. 1 ch. 5, 221).

Art. 64 Double activité

La charge de membre du Gouvernement ou de juge permanent est incompatible avec toute autre activité rétribuée.

Art. 65 Durée des fonctions

1Les députés, les membres du Gouvernement, les juges, les procureurs et les membres des autorités de district et de commune sont élus pour cinq ans.12

2Les présidents et vice-présidents du Parlement, du Gouvernement et du Tribunal cantonal sont élus pour un an.

3Toute personne élue en cours de période exerce son mandat jusqu’à la fin de celle-ci.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 7 mars 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010. Garantie de l’Ass. féd. du 2 mars 2011 (FF 2011 2737 art. 1 ch. 5; 2010 7239).

Art. 66 Réélection

1Les députés au Conseil des États et les députés au Parlement ne sont rééligibles que deux fois consécutivement.

2Les membres du Gouvernement ne sont rééligibles que deux fois.13

3Les présidents et vice-présidents du Parlement, du Gouvernement et du Tribunal cantonal ne sont pas immédiatement rééligibles en la même qualité.

4Les membres des autres autorités de l’État et des districts sont librement rééligibles.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 7 mars 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010. Garantie de l’Ass. féd. du 2 mars 2011 (FF 2011 2737 art. 1 ch. 5; 2010 7239).

Art. 66a Destitution

1La loi peut prévoir la destitution des membres du Gouvernement, des autorités judiciaires et des conseils communaux en cas de faute grave ou d’incapacité durable à exercer la fonction. Elle en règle la procédure et les conditions.

2La loi peut prévoir la dissolution du Gouvernement en cas de démission d’une majorité des membres de celui-ci à la suite d’une procédure de destitution visant l’un d’eux. Elle en règle la procédure et les conditions.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 18 juin 2023, en vigueur depuis le 18 juin 2023. Garantie de l’Ass. féd. du 18 sept. 2024 (FF 2024 2375 art. 4, 1245).

Art. 68 Information publique

1Les autorités cantonales et communales informent le peuple sur leur activité.

2Elles publient les projets importants de manière à permettre la discussion publique.

Art. 69 Siège des autorités

1Le Parlement et le Gouvernement ont leur siège à Delémont.

2 Le Tribunal cantonal et le Tribunal de première instance ont leur siège à Porrentruy.15

3L’administration cantonale est décentralisée.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 29 nov. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2001. Garantie de l’Ass. féd. du 14 juin 2000 (FF 2000 3419 art. 1 ch. 9, 1048).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.