Art. 55 Séparation des pouvoirs
Les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire sont séparés.
Constitution de la République et canton du Jura, · RS 131.235
Art. 55 à 69 · 16 articles
Les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire sont séparés.
1Tout acte de l’autorité doit être fondé sur les principes du droit et de la bonne foi.
2Il doit être approprié à son but.
L’État et les communes répondent du dommage qu’autorités et fonctionnaires causent, sans droit, dans l’exercice de leurs fonctions.
Les lois ne peuvent avoir d’effet rétroactif si elles imposent des charges ou obligations nouvelles aux particuliers ou aux communes.
1Le peuple, le Parlement et le Gouvernement peuvent déléguer leurs compétences aux termes de la loi.
2S’agissant du peuple et du Parlement, la loi limite l’objet de chaque délégation et en précise le but et la portée.
La loi prévoit que des compétences dérogeant à la Constitution peuvent, en cas de guerre ou de catastrophe, être conférées temporairement au Parlement ou au Gouvernement.
1L’État organise un service de renseignements juridiques en principe gratuit.
2Il peut instituer un organe indépendant de médiation en matière administrative.
1Nul ne peut exercer simultanément deux des fonctions suivantes: député au Parlement, membre du Gouvernement, juge permanent, procureur.
2Les membres du Gouvernement ne peuvent appartenir à une autorité de district ou de commune.
3Les juges permanents ne peuvent faire partie d’une autorité communale ou d’une autre autorité de district.
4Le mandat de parlementaire fédéral est incompatible avec les fonctions suivantes: député au parlement cantonal, juge permanent, procureur et membre du Gouvernement.10
5…11
6La loi règle les cas d’incompatibilité s’agissant des juges non permanents et des fonctionnaires.
La loi règle les incompatibilités de fonctions entre parents et alliés.
La charge de membre du Gouvernement ou de juge permanent est incompatible avec toute autre activité rétribuée.
1Les députés, les membres du Gouvernement, les juges, les procureurs et les membres des autorités de district et de commune sont élus pour cinq ans.12
2Les présidents et vice-présidents du Parlement, du Gouvernement et du Tribunal cantonal sont élus pour un an.
3Toute personne élue en cours de période exerce son mandat jusqu’à la fin de celle-ci.
1Les députés au Conseil des États et les députés au Parlement ne sont rééligibles que deux fois consécutivement.
2Les membres du Gouvernement ne sont rééligibles que deux fois.13
3Les présidents et vice-présidents du Parlement, du Gouvernement et du Tribunal cantonal ne sont pas immédiatement rééligibles en la même qualité.
4Les membres des autres autorités de l’État et des districts sont librement rééligibles.
1La loi peut prévoir la destitution des membres du Gouvernement, des autorités judiciaires et des conseils communaux en cas de faute grave ou d’incapacité durable à exercer la fonction. Elle en règle la procédure et les conditions.
2La loi peut prévoir la dissolution du Gouvernement en cas de démission d’une majorité des membres de celui-ci à la suite d’une procédure de destitution visant l’un d’eux. Elle en règle la procédure et les conditions.
Les débats du Parlement et des conseils généraux sont publics.
1Les autorités cantonales et communales informent le peuple sur leur activité.
2Elles publient les projets importants de manière à permettre la discussion publique.
1Le Parlement et le Gouvernement ont leur siège à Delémont.
2 Le Tribunal cantonal et le Tribunal de première instance ont leur siège à Porrentruy.15
3L’administration cantonale est décentralisée.
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