Constitution de la République et canton du Jura, · RS 131.235

3. Le Parlement

IV. L’organisation de l’État

Art. 82 à 88 · 7 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 82 Rôle

1Le Parlement est le principal représentant du peuple.

2Il détermine la politique du canton.

3Il exerce le pouvoir législatif, sous réserve des droits du peuple.

4Il exerce la haute surveillance sur le Gouvernement, l’administration et les autorités judiciaires.

Art. 83 Compétence législative

1Le Parlement:

a.
élabore les dispositions constitutionnelles en cas de revision partielle de la Constitution,
b.
édicte les lois, notamment celles qui règlent l’introduction du droit fédéral.

2Il édicte les décrets qui mettent en application les dispositions d’exéc importantes du droit fédéral et des lois cantonales.

3Les projets de dispositions constitutionnelles, de lois et de décrets font l’objet de deux lectures.

Art. 84 Autres compétences

Sous réserve des droits du peuple, le Parlement:

a.
élit les membres du Tribunal cantonal, le procureur et les membres des autres autorités désignées par la loi;
b.
approuve les traités, concordats et autres conventions de droit public qui ne sont pas du ressort exclusif du Gouvernement;
c.
discute du programme gouvernemental et de sa réalisation;
d.
approuve les plans cantonaux qui concernent l’économie, la construction, l’aménagement du territoire et en détermine le caractère obligatoire;
e.
approuve les plans financiers de l’État;
f.
arrête le budget et approuve les comptes;
g.
arrête toute dépense non déterminée par une loi, s’il s’agit d’un montant unique supérieur à cinq dix-millièmes du montant des recettes portées au dernier budget ou d’une dépense périodique supérieure à cinq cent-millièmes de ce montant;
h.
statue sur la conclusion de transactions immobilières, l’octroi de cautionnements et la participation à des entreprises économiques si les montants en jeu sont supérieurs à cinq dix-millièmes du montant des recettes portées au dernier budget;
i.
autorise les emprunts publics;
j.
approuve les rapports de gestion du Gouvernement, des tribunaux et des établissements cantonaux autonomes;
k.
tranche les conflits de compétence dans lesquels la Cour constitutionnelle est partie;
l.
exerce le droit de grâce;
m.
accorde l’amnistie;
n.
se prononce sur la réponse donnée par le Gouvernement aux consultations fédérales touchant des objets importants;
o.
exerce le droit d’initiative de l’État en matière fédérale;
p.
exerce le droit de demander, avec d’autres cantons, la convocation extraordinaire de l’Assemblée fédérale et la présentation au vote populaire d’une loi fédérale ou d’un arrêté fédéral;
q.
exerce toute autre compétence qui lui est attribuée par la Constitution ou la loi.

Art. 85 Composition

1Le Parlement compte soixante députés.

2La loi règle l’élection de suppléants.

Art. 86 Élection

1Pour l’élection du Parlement, chaque district forme une circonscription.

2Trois sièges sont attribués d’office à chaque circonscription, les autres étant ensuite répartis proportionnellement à la population.

Art. 87 Convocation

Le Parlement se réunit, sur convocation du président:

a.
dans les cas prévus par le règlement;
b.
lorsqu’il le décide spécialement;
c.
à la demande du Gouvernement;
d.
quand douze députés le requièrent en indiquant les objets à traiter.

Art. 88 Indépendance des parlementaires

1Les députés remplissent librement leur mandat.

2Ils ne peuvent être poursuivis pour les propos qu’ils tiennent dans l’exercice de leur mandat.

3Ils n’en sont responsables que devant le Parlement.

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