Art. 121 Souveraineté fiscale
1L’État et les communes perçoivent les impôts et autres contributions publiques nécessaires à l’exécution de leurs tâches.
2Les contributions publiques sont instituées et, pour l’essentiel, réglées par la loi.
Constitution de la République et canton du Jura, · RS 131.235
Art. 121 à 129 · 10 articles
1L’État et les communes perçoivent les impôts et autres contributions publiques nécessaires à l’exécution de leurs tâches.
2Les contributions publiques sont instituées et, pour l’essentiel, réglées par la loi.
Les contribuables participent solidairement, selon leur capacité économique, aux charges de l’État et des communes.
1L’État et les communes doivent être administrés dans un esprit d’économie.
2L’État gère ses finances en considérant les besoins de l’ensemble du canton.
3État et communes établissent des plans financiers fondés sur une planification des tâches publiques.
4Les principes de gestion des finances publiques sont réglés par la loi.
5L’État organise le contrôle des finances cantonales et communales.
1Le budget de l’État doit présenter un degré d’autofinancement supérieur ou égal à 80 %.
2En cas de découvert au bilan ou si la dette brute est supérieure à une fois et demie le montant budgétisé au titre des impôts cantonaux, le degré d’autofinancement doit être de 100 % au moins.
3Le Parlement peut, à une majorité d’au moins deux tiers des députés, déroger aux al. 1 et 2 si des circonstances extraordinaires le justifient; il ne peut cependant pas y déroger deux années consécutives.
4Lorsque la majorité des deux tiers des députés ne peut être atteinte ou lorsque le Parlement a dérogé aux al. 1 et 2 l’année précédente, le budget qui ne répond pas aux conditions de ceux-ci est soumis au référendum obligatoire.
5Si le peuple accepte le budget, la dérogation au sens de l’al. 3 peut s’appliquer au prochain budget.
6Si le peuple refuse le budget, le Parlement en adopte un nouveau. Si celui-ci ne répond pas aux conditions des al. 1 et 2, il est soumis au référendum obligatoire.
7Au surplus, la loi règle les modalités du frein à l’endettement.
Le budget et les comptes de l’État, ceux des communes, des syndicats de communes, de leurs établissements et institutions, sont publics.
Tout projet de loi, décret ou arrêté entraînant des dépenses est accompagné d’un plan de financement.
L’État prend des mesures pour atténuer les inégalités entre communes de capacité économique et financière différente.
1L’État crée une banque cantonale placée sous sa surveillance.
2Il en garantit les engagements.
3La banque cantonale soutient la politique économique du canton.
L’État, les communes et les syndicats de communes peuvent participer à des entreprises économiques ou en créer.
La régale des mines et la régale des sels sont réservées à l’État.
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