Constitution de la République et canton du Jura, · RS 131.235

2. Les communes

V. Les districts et les communes

Art. 110 à 120 · 11 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

a. Dispositions générales

Art. 110 Nature juridique et autonomie

1Les communes et les syndicats de communes sont des collectivités de droit public.

2Leur existence et leur autonomie sont garanties dans les limites de la Constitution et de la loi.

Art. 111 Surveillance

1Les communes sont placées sous la surveillance du Gouvernement.

2Le Gouvernement surveille en particulier leur gestion financière et l’exécution des tâches qui leur sont déférées par la Confédération et le canton.

3S’il constate des irrégularités, le Gouvernement prend les mesures prévues par la loi.

4Dans les cas graves, il peut suspendre les organes de la commune et les remplacer par une administration extraordinaire.

5Lorsque les organes de la commune ne peuvent être constitués, le Gouvernement institue une administration extraordinaire.

Art. 112 Fusion, division, modification de limites

1Les communes ne peuvent modifier leurs limites, fusionner, se diviser ou être rattachées à un autre district sans l’accord de leurs électeurs et l’approbation du Parlement.

2L’État facilite les fusions de communes.

3Aux conditions et dans les cas exceptionnels prévus par la loi, le Parlement peut décider la fusion de deux ou plusieurs communes, ou la modification des limites entre communes.

Art. 113 Syndicats de communes

1Pour certaines tâches d’intérêt commun, les communes ont le droit de se grouper en syndicats qui peuvent comprendre des communes extérieures au canton.

2L’acte constitutif et le règlement du syndicat doivent être adoptés par les communes en cause et approuvés par le Gouvernement.

3Le Gouvernement exerce sur les syndicats de communes la même surveillance que sur les communes.

4Dans les cas prévus par la loi, le Gouvernement peut décider la fondation d’un syndicat de communes et en établir l’acte constitutif et le règlement.

b. Les communes municipales

Art. 114 Tâches

La commune municipale assume les tâches locales qui n’incombent ni à la Confédération ni au canton.

Art. 115 Organisation

1La commune municipale se donne un règlement d’organisation.

2Ce règlement doit être adopté par le corps électoral et approuvé par le Gouvernement.

3Le Gouvernement donne son approbation si le règlement est conforme à la Constitution et à la loi.

Art. 116 Organes

La commune municipale doit avoir les organes suivants:

a.
le corps électoral;
b.
le conseil communal;
c.
les commissions permanentes prescrites par la loi.

Art. 117 Corps électoral

1La souveraineté communale appartient au corps électoral.

2Le corps électoral exprime sa volonté en assemblée communale ou par voie de scrutin.

3Les compétences du corps électoral, l’organisation et le fonctionnement de l’assemblée communale, les scrutins et le droit d’initiative sont réglés par la loi, qui peut renvoyer au règlement communal.

Art. 118 Conseil général

1L’assemblée communale peut être remplacée par un conseil général.

2L’élection, les compétences, l’organisation et le fonctionnement du conseil général, ainsi que le référendum contre ses décisions, sont réglés par la loi qui peut renvoyer au règlement communal.

Art. 119 Conseil communal

1Le conseil communal est l’autorité exécutive et administrative de la commune municipale.

2Il est présidé par le maire.

3L’élection, les compétences, l’organisation et le fonctionnement du conseil sont réglés par la loi, qui peut renvoyer au règlement communal.

c. Les autres communes

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