Constitution de la République et canton du Jura, · RS 131.235

Dispositions finales et transitoires

Art. 1 à 15 · 15 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1

L’Assemblée constituante décrète l’entrée en vigueur simultanée ou successive des dispositions de la présente Constitution.

Art. 2

La Constitution jurassienne remplace celle du canton de Berne38 sur le territoire de la République et Canton du Jura.

Historique et notes (1)
  1. RS 131.212

Art. 3

1La législation du canton de Berne est reçue en l’état qui est le sien le jour qui précède l’entrée en vigueur de la Constitution, dans la mesure où elle n’y est pas contraire et pour autant qu’elle n’ait pas été modifiée selon une loi élaborée par l’Assemblée constituante et adoptée par le corps électoral.

2La législation devient celle de la République et Canton du Jura et le restera tant qu’elle n’aura pas été modifiée dans les formes prévues par la Constitution.

Art. 4

1L’Assemblée constituante tient lieu de parlement jusqu’au jour où le Parlement jurassien est constitué.

2Elle en exerce les pouvoirs, à l’exception de ceux prévus à l’art. 84 litt. a) de la Constitution.

Art. 5

1Le Bureau de l’Assemblée constituante tient lieu de gouvernement jusqu’au jour où le Gouvernement jurassien est constitué.

2Il en exerce les pouvoirs, à l’exception de ceux prévus à l’art. 92 litt. a) de la Constitution.

3L’Assemblée constituante définit les tâches du Bureau.

Art. 6

1…39

2Le Parlement se constitue le troisième lundi après son élection et le Gouvernement, le lendemain.

3Les contestations sur l’exercice des droits politiques, l’organisation des élections et la constatation des résultats sont jugées par une commission de l’Assemblée constituante créée à cet effet.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé en votation populaire du 7 mars 2010, avec effet au 1er juil. 2010. Garantie de l’Ass. féd. le 2 mars 2011 (FF 2011 2737 art. 1 ch. 5; 2010 7239).

Art. 7

Les députés au Conseil des États sont élus pour une période qui prend fin en même temps que la législature du Conseil national.

Art. 8

En dérogation à l’art. 62, al. 440 de la Constitution, aucun membre du Gouvernement ne peut siéger à l’Assemblée fédérale dans les huit ans qui suivent l’élection du premier Gouvernement.

Historique et notes (1)
  1. Il s’agissait de l’al. 4 dans sa teneur du 20 mars 1977.

Art. 9

1La loi facilite l’octroi de la citoyenneté jurassienne aux Confédérés établis le 23 juin 1974 sur le territoire du nouveau canton.

2Ces dispositions légales resteront en vigueur cinq ans au plus.

Art. 10

1Toutes les affaires pendantes devant les autorités administratives et judiciaires du canton de Berne passent aux autorités compétentes de la République et Canton du Jura lorsque celles ci sont constituées.

2Le Bureau de l’Assemblée constituante, puis le Gouvernement, peuvent passer des accords avec le canton de Berne pour que certaines affaires pendantes s’achèvent devant les autorités bernoises, le consentement des personnes en cause étant réservé.

Art. 11

1Le Gouvernement fixe l’entrée en vigueur de la présente modification42.

2La loi peut prévoir une période transitoire pour la mise en place de la nouvelle organisation judiciaire.

3Pour la période allant de l’entrée en vigueur de la présente modification à 2002, le Parlement élit les juges du tribunal de première instance et les juges d’instruction.

4Jusqu’à l’entrée en vigueur de la modification de la loi d’organisation judiciaire, le Gouvernement peut arrêter les dispositions nécessaires par voie d’ordonnance.

Historique et notes (2)
  1. Accepté en votation populaire du 29 nov. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2001. Garantie de l’Ass. féd. du 14 juin 2000 (FF 2000 3419 art. 1 ch. 9, 1048).
  2. Il s’agit de la mod. des art. 69, 70, 74, 102 et 108 (Réforme de l’organisation judiciaire), en vigueur depuis le 1er janv. 2001.

Art. 12

Le Gouvernement fixe l’entrée en vigueur de la présente modification44.

Historique et notes (2)
  1. Accepté en votation populaire du 26 sept. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 6 oct. 2005 (FF 2005 5625 art. 1 ch. 7, 2715).
  2. Il s’agit de la mod. de l’art. 26 al. 2 (Transfert des charges de santé au canton), en vigueur depuis le 1er janv. 2005.

Art. 13

Le Gouvernement fixe l’entrée en vigueur de la présente modification46.

Historique et notes (2)
  1. Acceptée en votation populaire du 17 mai 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 8 déc. 2010 (FF 2011 255 art. 1 ch. 5; 2010 4463).
  2. Il s’agit de la mod. des art. 77, let. g et 123a (Introduction d’un mécanisme de frein à l’endettement), en vigueur depuis le 1er janv. 2011.

Art. 14

1Le Gouvernement fixe l’entrée en vigueur de la présente modification48.

2Les députés, les membres du Gouvernement, les juges, les procureurs et les membres des autorités de district et de commune qui sont élus avant l’entrée en vigueur de la présente modification le restent jusqu’à la fin de la période de quatre ans pour laquelle ils ont été élus.

3S’ils sont élus en cours d’une législature de quatre ans au sens de l’al. 2, mais après l’entrée en vigueur de la présente modification, ils le sont seulement jusqu’à la fin de cette législature.

4Dès l’entrée en vigueur de la présente modification, les membres du Gouvernement ne sont rééligibles que deux fois, les élections et réélections antérieures à l’entrée en vigueur de la présente modification étant comptabilisées.

Historique et notes (2)
  1. Accepté en votation populaire du 7 mars 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010. Garantie de l’Ass. féd. du 2 mars 2011 (FF 2011 2737 art. 1 ch. 5; 2010 7239).
  2. Il s’agit de la mod. des art. 65 al. 1, 66 al. 2 et de l’abrogation de l’art. 6 al. 1 disp. fin. et trans. (Mod. de la durée des législatures et réélection des membres du Gouvernement), en vigueur depuis le 1er juil. 2010.

Art. 15

1Pendant les années 2026 à 2031, il peut être dérogé aux al. 1 et 2 de l’art. 123a pour neutraliser les effets de l’accueil de la commune municipale de Moutier dans le canton du Jura. La loi règle les modalités.

2La totalité des montants neutralisés dans le calcul du mécanisme du frein à l’endettement en application de l’al. 1 doit être compensée.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 18 mai 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026. Garantie de l’Ass. féd. du 16 juin 2026 (FF 2026 1668 art. 5 al. 2, 771).

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