Constitution de la République et canton du Jura, · RS 131.235

4. Le Gouvernement

IV. L’organisation de l’État

Art. 89 à 100 · 12 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 89 Rôle

1Le Gouvernement conduit la politique du canton.

2Il exerce le pouvoir exécutif et dirige l’administration.

3Il représente l’État.

Art. 90 Législation

1Le Gouvernement participe à l’élaboration de la législation et peut proposer au Parlement toute disposition constitutionnelle, loi ou décret.

2Sous réserve de la compétence du Parlement, il édicte les ordonnances qui mettent à exécution le droit fédéral, les lois et les décrets cantonaux.

Art. 91 Droit d’urgence

1En cas d’urgence, le Gouvernement peut édicter des ordonnances et prendre des mesures qui dérogent aux arrêtés, décrets ou lois.

2Ces ordonnances et mesures restent en vigueur tant que les dispositions nécessaires n’ont pu être prises conformément à la Constitution, mais un an au plus.

Art. 92 Autres compétences

1Le Gouvernement, sous réserve des compétences du peuple et du Parlement:

a.
nomme les fonctionnaires et toute autre personne chargée d’une fonction publique cantonale;
b.
arrête toute dépense non déterminée par une loi;
c.
décide la conclusion de transactions immobilières, l’octroi de cautionnements et la participation à des entreprises économiques.

2En outre, le Gouvernement:

a.
conclut les conventions de droit public portant sur des matières d’ordre mineur;
b.
présente au Parlement, en début de législature, un programme de politique générale;
c.
présente au Parlement, en fin de législature, un rapport sur la réalisation de son programme;
d.
planifie, sous réserve des compétences du Parlement, les activités de l’État et pourvoit à la réalisation des plans;
e.
prépare et soumet au Parlement le budget et les comptes de l’État;
f.
administre les biens et les finances de l’État;
g.
assure l’ordre public et dispose à cette fin des forces militaires cantonales:
h.
exécute les lois, décrets et arrêtés, ainsi que les jugements;
i.
coordonne l’activité des autorités et organise l’administration dans les limites de la loi;
j.
assume la surveillance des communes;
k.
surveille les établissements cantonaux autonomes;
l.
statue sur les plaintes et recours dans les cas prévus par la loi;
m.
accorde la citoyenneté cantonale;
n.
répond, sous réserve des compétences du Parlement, aux consultations des autorités fédérales;
o.
consulte et informe régulièrement les parlementaires fédéraux;
p.
exerce toute autre compétence que lui attribue la loi ou qui n’est pas dévolue à une autorité déterminée.

Art. 95 Collège

1Le Gouvernement agit en collège.

2Les affaires importantes restent toujours de sa compétence.

Art. 96 Départements

1Chaque membre du Gouvernement dirige un département dont la loi fixe les attributions.

2La coordination entre les départements doit être assurée.

Art. 99 Administration

1Tout fonctionnaire est au service du peuple.

2L’administration doit être efficace et économe.

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