Constitution de la République et canton du Jura, · RS 131.235

b. Les communes municipales

V. Les districts et les communes 2. Les communes

Art. 114 à 119 · 6 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 114 Tâches

La commune municipale assume les tâches locales qui n’incombent ni à la Confédération ni au canton.

Art. 115 Organisation

1La commune municipale se donne un règlement d’organisation.

2Ce règlement doit être adopté par le corps électoral et approuvé par le Gouvernement.

3Le Gouvernement donne son approbation si le règlement est conforme à la Constitution et à la loi.

Art. 116 Organes

La commune municipale doit avoir les organes suivants:

a.
le corps électoral;
b.
le conseil communal;
c.
les commissions permanentes prescrites par la loi.

Art. 117 Corps électoral

1La souveraineté communale appartient au corps électoral.

2Le corps électoral exprime sa volonté en assemblée communale ou par voie de scrutin.

3Les compétences du corps électoral, l’organisation et le fonctionnement de l’assemblée communale, les scrutins et le droit d’initiative sont réglés par la loi, qui peut renvoyer au règlement communal.

Art. 118 Conseil général

1L’assemblée communale peut être remplacée par un conseil général.

2L’élection, les compétences, l’organisation et le fonctionnement du conseil général, ainsi que le référendum contre ses décisions, sont réglés par la loi qui peut renvoyer au règlement communal.

Art. 119 Conseil communal

1Le conseil communal est l’autorité exécutive et administrative de la commune municipale.

2Il est présidé par le maire.

3L’élection, les compétences, l’organisation et le fonctionnement du conseil sont réglés par la loi, qui peut renvoyer au règlement communal.

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