Constitution de la République et canton du Jura, · RS 131.235

4. Les établissements économiques autonomes

VI. Les finances

Art. 127 à 128 · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 127 Banque cantonale

1L’État crée une banque cantonale placée sous sa surveillance.

2Il en garantit les engagements.

3La banque cantonale soutient la politique économique du canton.

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