Constitution de la République et canton du Jura, · RS 131.235

IV. L’organisation de l’État

Art. 55 à 107 · 54 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1. Principes généraux

Art. 57 Responsabilité

L’État et les communes répondent du dommage qu’autorités et fonctionnaires causent, sans droit, dans l’exercice de leurs fonctions.

Art. 58 Rétroactivité des lois

Les lois ne peuvent avoir d’effet rétroactif si elles imposent des charges ou obligations nouvelles aux particuliers ou aux communes.

Art. 59 Délégation de compétences

1Le peuple, le Parlement et le Gouvernement peuvent déléguer leurs compétences aux termes de la loi.

2S’agissant du peuple et du Parlement, la loi limite l’objet de chaque délégation et en précise le but et la portée.

Art. 60 Droit de nécessité

La loi prévoit que des compétences dérogeant à la Constitution peuvent, en cas de guerre ou de catastrophe, être conférées temporairement au Parlement ou au Gouvernement.

Art. 62 Fonctions incompatibles

1Nul ne peut exercer simultanément deux des fonctions suivantes: député au Parlement, membre du Gouvernement, juge permanent, procureur.

2Les membres du Gouvernement ne peuvent appartenir à une autorité de district ou de commune.

3Les juges permanents ne peuvent faire partie d’une autorité communale ou d’une autre autorité de district.

4Le mandat de parlementaire fédéral est incompatible avec les fonctions suivantes: député au parlement cantonal, juge permanent, procureur et membre du Gouvernement.10

5…11

6La loi règle les cas d’incompatibilité s’agissant des juges non permanents et des fonctionnaires.

Historique et notes (2)
  1. Accepté en votation populaire du 5 avril 1987, en vigueur depuis le 5 avril 1987. Garantie de l’Ass. féd. du 9 mars 1988 (FF 1988 I 1392 art. 1 ch. 5, 221).
  2. Abrogé en votation populaire du 5 avril 1987, avec effet au 5 avril 1987. Garantie de l’Ass. féd. du 9 mars 1988 (FF 1988 I 1392 art. 1 ch. 5, 221).

Art. 64 Double activité

La charge de membre du Gouvernement ou de juge permanent est incompatible avec toute autre activité rétribuée.

Art. 65 Durée des fonctions

1Les députés, les membres du Gouvernement, les juges, les procureurs et les membres des autorités de district et de commune sont élus pour cinq ans.12

2Les présidents et vice-présidents du Parlement, du Gouvernement et du Tribunal cantonal sont élus pour un an.

3Toute personne élue en cours de période exerce son mandat jusqu’à la fin de celle-ci.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 7 mars 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010. Garantie de l’Ass. féd. du 2 mars 2011 (FF 2011 2737 art. 1 ch. 5; 2010 7239).

Art. 66 Réélection

1Les députés au Conseil des États et les députés au Parlement ne sont rééligibles que deux fois consécutivement.

2Les membres du Gouvernement ne sont rééligibles que deux fois.13

3Les présidents et vice-présidents du Parlement, du Gouvernement et du Tribunal cantonal ne sont pas immédiatement rééligibles en la même qualité.

4Les membres des autres autorités de l’État et des districts sont librement rééligibles.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 7 mars 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010. Garantie de l’Ass. féd. du 2 mars 2011 (FF 2011 2737 art. 1 ch. 5; 2010 7239).

Art. 66a Destitution

1La loi peut prévoir la destitution des membres du Gouvernement, des autorités judiciaires et des conseils communaux en cas de faute grave ou d’incapacité durable à exercer la fonction. Elle en règle la procédure et les conditions.

2La loi peut prévoir la dissolution du Gouvernement en cas de démission d’une majorité des membres de celui-ci à la suite d’une procédure de destitution visant l’un d’eux. Elle en règle la procédure et les conditions.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 18 juin 2023, en vigueur depuis le 18 juin 2023. Garantie de l’Ass. féd. du 18 sept. 2024 (FF 2024 2375 art. 4, 1245).

Art. 68 Information publique

1Les autorités cantonales et communales informent le peuple sur leur activité.

2Elles publient les projets importants de manière à permettre la discussion publique.

Art. 69 Siège des autorités

1Le Parlement et le Gouvernement ont leur siège à Delémont.

2 Le Tribunal cantonal et le Tribunal de première instance ont leur siège à Porrentruy.15

3L’administration cantonale est décentralisée.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 29 nov. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2001. Garantie de l’Ass. féd. du 14 juin 2000 (FF 2000 3419 art. 1 ch. 9, 1048).

2. Les droits politiques

Art. 70 Électeurs

1Sont électeurs en matière cantonale tout homme et toute femme possédant la
citoyenneté suisse, âgés de dix-huit ans au moins et domiciliés dans le canton.

2…16

3Sont électeurs en matière communale tout homme et toute femme possédant la
citoyenneté suisse, âgés de dix-huit ans au moins et domiciliés dans la commune.

4La loi règle les cas dans lesquels un électeur est privé de ses droits politiques.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé en votation populaire du 29 nov. 1998, avec effet au 1er janv. 2001. Garantie de l’Ass. féd. du 14 juin 2000 (FF 2000 3419 art. 1 ch. 9, 1048).

Art. 71 Contenu des droits politiques

Tout électeur a le droit:

a.
de prendre part aux élections et votes populaires;
b.
d’être élu à une fonction publique aux conditions prévues par la Constitution et la loi;
c.
de signer les initiatives et les référendums.

Art. 73 Étrangers

La loi définit et règle le droit de vote et les autres droits politiques des étrangers.

Art. 74 Élections populaires

1Les électeurs du canton élisent:

a.
les députés au Parlement et les suppléants;
b.
les membres du Gouvernement;
c.
les députés au Conseil des États.

2…17

3Les électeurs de la commune élisent:

a.
les conseillers généraux;
b.
le maire et les conseillers communaux;
c.
les membres des autres organes communaux si la loi ou le règlement communal le prévoit.

4Les élections populaires ont lieu au scrutin secret.

5Les députés au Conseil des États, les députés au Parlement et les membres des conseils généraux sont élus au scrutin proportionnel.

6Les membres du Gouvernement et les maires sont élus au scrutin majoritaire.18

Historique et notes (2)
  1. Abrogé en votation populaire du 29 nov. 1998, avec effet au 1er janv. 2001. Garantie de l’Ass. féd. du 14 juin 2000 (FF 2000 3419 art. 1 ch. 9, 1048).
  2. Accepté en votation populaire du 29 nov. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2001. Garantie de l’Ass. féd. du 14 juin 2000 (FF 2000 3419 art. 1 ch. 9, 1048).

Art. 75 Initiative populaire cantonale: conditions

1Deux mille électeurs ou cinq communes peuvent demander, par une initiative populaire conçue en termes généraux ou rédigée de toutes pièces, l’adoption, la modification ou l’abrogation de dispositions constitutionnelles ou de lois.19

2Cinq mille électeurs peuvent demander en termes généraux que le Parlement exerce le droit d’initiative de l’État en matière fédérale.

3L’initiative doit être conforme au droit supérieur, ne concerner qu’un seul domaine et n’être pas impossible, faute de quoi le Parlement l’écarte pour cause de nullité.20

4L’initiative peut être retirée aux conditions fixées par la loi.

Historique et notes (2)
  1. Accepté en votation populaire 5 juin 2016, en vigueur depuis le 5 juin 2016. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 2017 (FF 2017 4141 art. 5, 1383).
  2. Accepté en votation populaire du 26 sept. 2004, en vigueur depuis le 1er sept. 2006. Garantie de l’Ass. féd. du 6 oct. 2005 (FF 2005 5625 art. 1 ch. 7, 2715).

Art. 76 Initiative populaire cantonale: procédure

1Le Parlement décide si les dispositions qu’il adopte ou modifie à la suite d’une initiative conçue en termes généraux figurent dans la Constitution ou dans la loi.21

2Si le Parlement décide de ne pas donner suite à une initiative valable ou n’y satisfait pas dans un délai de deux ans, elle est présentée au vote populaire.

3Le Parlement peut opposer un contre-projet à toute initiative.

4Si le peuple accepte une initiative conçue en termes généraux, le Parlement doit y satisfaire dans un délai de deux ans.22

5Si le peuple accepte à la fois l’initiative et le contre-projet, est adopté le projet qui a obtenu le plus grand nombre de voix.

Historique et notes (2)
  1. Accepté en votation populaire du 26 sept. 2004, en vigueur depuis le 1er sept. 2006. Garantie de l’Ass. féd. du 6 oct. 2005 (FF 2005 5625 art. 1 ch. 7, 2715).
  2. Accepté en votation populaire du 26 sept. 2004, en vigueur depuis le 1er sept. 2006. Garantie de l’Ass. féd. du 6 oct. 2005 (FF 2005 5625 art. 1 ch. 7, 2715).

Art. 77 Référendum obligatoire

Sont soumis au vote populaire:

a.
le principe d’une revision totale de la Constitution et, simultanément, l’additif constitutionnel qui en règle les modalités;
b.
les dispositions constitutionnelles;
c.
les initiatives auxquelles le Parlement ne donne pas suite;
d.
Toute dépense non déterminée par une loi, s’il s’agit d’une dépense unique supérieure à cinq centièmes du montant des recettes portées au dernier budget ou d’une dépense périodique supérieure à cinq millièmes du même montant;
e.
les lois et arrêtés qui entraînent des dépenses soumises au référendum obligatoire;
f.
les traités, concordats et autres conventions de droit public qui dérogent à la Constitution, la complètent ou entraînent des dépenses soumises au référendum obligatoire;
g.23
le budget de l’État conformément à l’art. 123a, al. 4 et 6.
Historique et notes (1)
  1. Acceptée en votation populaire du 17 mai 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 8 déc. 2010 (FF 2011 255 art. 1 ch. 5; 2010 4463).

Art. 78 Référendum facultatif

Sont soumis au vote populaire si deux mille électeurs ou cinq communes le demandent:24

a.
les lois;
b.
toute dépense non déterminée par une loi, s’il s’agit d’une dépense unique supérieure à cinq millièmes du montant des recettes portées au dernier budget ou d’une dépense périodique supérieure à cinq dix-millièmes du même montant;
c.
les traités, concordats et autres conventions de droit public qui dérogent à la loi, la complètent ou entraînent des dépenses soumises au référendum facultatif;
d.
les transactions immobilières, les cautionnements et la participation à une entreprise économique, si les montants en jeu sont supérieurs à cinq millièmes du montant des recettes portées au dernier budget;
e.
les plans dans les cas prévus par la loi;
f.
les initiatives déposées par l’État en matière fédérale.
Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire 5 juin 2016, en vigueur depuis le 5 juin 2016. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 2017 (FF 2017 4141 art. 5, 1383).

Art. 80 Droit de pétition

1Chacun a le droit d’adresser une pétition aux autorités.

2Toute autorité saisie d’une pétition est tenue de la traiter et d’y répondre.

3. Le Parlement

Art. 82 Rôle

1Le Parlement est le principal représentant du peuple.

2Il détermine la politique du canton.

3Il exerce le pouvoir législatif, sous réserve des droits du peuple.

4Il exerce la haute surveillance sur le Gouvernement, l’administration et les autorités judiciaires.

Art. 83 Compétence législative

1Le Parlement:

a.
élabore les dispositions constitutionnelles en cas de revision partielle de la Constitution,
b.
édicte les lois, notamment celles qui règlent l’introduction du droit fédéral.

2Il édicte les décrets qui mettent en application les dispositions d’exéc importantes du droit fédéral et des lois cantonales.

3Les projets de dispositions constitutionnelles, de lois et de décrets font l’objet de deux lectures.

Art. 84 Autres compétences

Sous réserve des droits du peuple, le Parlement:

a.
élit les membres du Tribunal cantonal, le procureur et les membres des autres autorités désignées par la loi;
b.
approuve les traités, concordats et autres conventions de droit public qui ne sont pas du ressort exclusif du Gouvernement;
c.
discute du programme gouvernemental et de sa réalisation;
d.
approuve les plans cantonaux qui concernent l’économie, la construction, l’aménagement du territoire et en détermine le caractère obligatoire;
e.
approuve les plans financiers de l’État;
f.
arrête le budget et approuve les comptes;
g.
arrête toute dépense non déterminée par une loi, s’il s’agit d’un montant unique supérieur à cinq dix-millièmes du montant des recettes portées au dernier budget ou d’une dépense périodique supérieure à cinq cent-millièmes de ce montant;
h.
statue sur la conclusion de transactions immobilières, l’octroi de cautionnements et la participation à des entreprises économiques si les montants en jeu sont supérieurs à cinq dix-millièmes du montant des recettes portées au dernier budget;
i.
autorise les emprunts publics;
j.
approuve les rapports de gestion du Gouvernement, des tribunaux et des établissements cantonaux autonomes;
k.
tranche les conflits de compétence dans lesquels la Cour constitutionnelle est partie;
l.
exerce le droit de grâce;
m.
accorde l’amnistie;
n.
se prononce sur la réponse donnée par le Gouvernement aux consultations fédérales touchant des objets importants;
o.
exerce le droit d’initiative de l’État en matière fédérale;
p.
exerce le droit de demander, avec d’autres cantons, la convocation extraordinaire de l’Assemblée fédérale et la présentation au vote populaire d’une loi fédérale ou d’un arrêté fédéral;
q.
exerce toute autre compétence qui lui est attribuée par la Constitution ou la loi.

Art. 85 Composition

1Le Parlement compte soixante députés.

2La loi règle l’élection de suppléants.

Art. 86 Élection

1Pour l’élection du Parlement, chaque district forme une circonscription.

2Trois sièges sont attribués d’office à chaque circonscription, les autres étant ensuite répartis proportionnellement à la population.

Art. 87 Convocation

Le Parlement se réunit, sur convocation du président:

a.
dans les cas prévus par le règlement;
b.
lorsqu’il le décide spécialement;
c.
à la demande du Gouvernement;
d.
quand douze députés le requièrent en indiquant les objets à traiter.

Art. 88 Indépendance des parlementaires

1Les députés remplissent librement leur mandat.

2Ils ne peuvent être poursuivis pour les propos qu’ils tiennent dans l’exercice de leur mandat.

3Ils n’en sont responsables que devant le Parlement.

4. Le Gouvernement

Art. 89 Rôle

1Le Gouvernement conduit la politique du canton.

2Il exerce le pouvoir exécutif et dirige l’administration.

3Il représente l’État.

Art. 90 Législation

1Le Gouvernement participe à l’élaboration de la législation et peut proposer au Parlement toute disposition constitutionnelle, loi ou décret.

2Sous réserve de la compétence du Parlement, il édicte les ordonnances qui mettent à exécution le droit fédéral, les lois et les décrets cantonaux.

Art. 91 Droit d’urgence

1En cas d’urgence, le Gouvernement peut édicter des ordonnances et prendre des mesures qui dérogent aux arrêtés, décrets ou lois.

2Ces ordonnances et mesures restent en vigueur tant que les dispositions nécessaires n’ont pu être prises conformément à la Constitution, mais un an au plus.

Art. 92 Autres compétences

1Le Gouvernement, sous réserve des compétences du peuple et du Parlement:

a.
nomme les fonctionnaires et toute autre personne chargée d’une fonction publique cantonale;
b.
arrête toute dépense non déterminée par une loi;
c.
décide la conclusion de transactions immobilières, l’octroi de cautionnements et la participation à des entreprises économiques.

2En outre, le Gouvernement:

a.
conclut les conventions de droit public portant sur des matières d’ordre mineur;
b.
présente au Parlement, en début de législature, un programme de politique générale;
c.
présente au Parlement, en fin de législature, un rapport sur la réalisation de son programme;
d.
planifie, sous réserve des compétences du Parlement, les activités de l’État et pourvoit à la réalisation des plans;
e.
prépare et soumet au Parlement le budget et les comptes de l’État;
f.
administre les biens et les finances de l’État;
g.
assure l’ordre public et dispose à cette fin des forces militaires cantonales:
h.
exécute les lois, décrets et arrêtés, ainsi que les jugements;
i.
coordonne l’activité des autorités et organise l’administration dans les limites de la loi;
j.
assume la surveillance des communes;
k.
surveille les établissements cantonaux autonomes;
l.
statue sur les plaintes et recours dans les cas prévus par la loi;
m.
accorde la citoyenneté cantonale;
n.
répond, sous réserve des compétences du Parlement, aux consultations des autorités fédérales;
o.
consulte et informe régulièrement les parlementaires fédéraux;
p.
exerce toute autre compétence que lui attribue la loi ou qui n’est pas dévolue à une autorité déterminée.

Art. 95 Collège

1Le Gouvernement agit en collège.

2Les affaires importantes restent toujours de sa compétence.

Art. 96 Départements

1Chaque membre du Gouvernement dirige un département dont la loi fixe les attributions.

2La coordination entre les départements doit être assurée.

Art. 99 Administration

1Tout fonctionnaire est au service du peuple.

2L’administration doit être efficace et économe.

5. Les Autorités judiciaires

Art. 102 Tribunaux de première instance

1La justice de première instance est rendue sur l’ensemble du territoire cantonal par le Tribunal de première instance.26

2Le Tribunal cantonal statue en première instance dans les cas prévus par la loi.

Historique et notes (2)
  1. Accepté en votation populaire du 29 nov. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2001. Garantie de l’Ass. féd. du 14 juin 2000 (FF 2000 3419 art. 1 ch. 9, 1048).
  2. Accepté en votation populaire du 30 nov. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 10 déc. 2009 (FF 2009 8295 art. 1 ch. 5, 5361).

Art. 103 Tribunal cantonal

La justice de deuxième instance est rendue par le Tribunal cantonal.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 30 nov. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 10 déc. 2009 (FF 2009 8295 art. 1 ch. 5, 5361).

Art. 104 Cour constitutionnelle

1La Cour constitutionnelle du Tribunal cantonal contrôle, sur requête et avant mise en vigueur, la constitutionnalité des lois.28

2Elle juge dans les limites de la loi:

a.
les litiges relatifs à la validité des décrets, arrêtés, ordonnances et règlements cantonaux et communaux;
b.
les litiges relatifs à l’autonomie des communes, des Églises reconnues et de leurs paroisses;
c.
les litiges relatifs à l’exercice des droits politiques, à la validité des élections et votes cantonaux et, sur recours, à celle des élections et votes organisés dans les districts et les communes;
d.
les conflits de compétence entre autorités cantonales, à moins que la Cour constitutionnelle elle-même y soit partie;
e.
les autres litiges indiqués par la loi.
Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 30 nov. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 10 déc. 2009 (FF 2009 8295 art. 1 ch. 5, 5361).

Art. 105 Mineurs

En matière pénale, la protection des mineurs relève d’une juridiction particulière.

Art. 107 Organisation, compétences et procédure

La loi règle les modalités d’élection des autorités judiciaires, leur organisation et leurs compétences, ainsi que la procédure dans les limites du droit fédéral.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 30 nov. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 10 déc. 2009 (FF 2009 8295 art. 1 ch. 5, 5361).

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