Art. 55 Séparation des pouvoirs
Les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire sont séparés.
Constitution de la République et canton du Jura, · RS 131.235
Art. 55 à 107 · 54 articles
Les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire sont séparés.
1Tout acte de l’autorité doit être fondé sur les principes du droit et de la bonne foi.
2Il doit être approprié à son but.
L’État et les communes répondent du dommage qu’autorités et fonctionnaires causent, sans droit, dans l’exercice de leurs fonctions.
Les lois ne peuvent avoir d’effet rétroactif si elles imposent des charges ou obligations nouvelles aux particuliers ou aux communes.
1Le peuple, le Parlement et le Gouvernement peuvent déléguer leurs compétences aux termes de la loi.
2S’agissant du peuple et du Parlement, la loi limite l’objet de chaque délégation et en précise le but et la portée.
La loi prévoit que des compétences dérogeant à la Constitution peuvent, en cas de guerre ou de catastrophe, être conférées temporairement au Parlement ou au Gouvernement.
1L’État organise un service de renseignements juridiques en principe gratuit.
2Il peut instituer un organe indépendant de médiation en matière administrative.
1Nul ne peut exercer simultanément deux des fonctions suivantes: député au Parlement, membre du Gouvernement, juge permanent, procureur.
2Les membres du Gouvernement ne peuvent appartenir à une autorité de district ou de commune.
3Les juges permanents ne peuvent faire partie d’une autorité communale ou d’une autre autorité de district.
4Le mandat de parlementaire fédéral est incompatible avec les fonctions suivantes: député au parlement cantonal, juge permanent, procureur et membre du Gouvernement.10
5…11
6La loi règle les cas d’incompatibilité s’agissant des juges non permanents et des fonctionnaires.
La loi règle les incompatibilités de fonctions entre parents et alliés.
La charge de membre du Gouvernement ou de juge permanent est incompatible avec toute autre activité rétribuée.
1Les députés, les membres du Gouvernement, les juges, les procureurs et les membres des autorités de district et de commune sont élus pour cinq ans.12
2Les présidents et vice-présidents du Parlement, du Gouvernement et du Tribunal cantonal sont élus pour un an.
3Toute personne élue en cours de période exerce son mandat jusqu’à la fin de celle-ci.
1Les députés au Conseil des États et les députés au Parlement ne sont rééligibles que deux fois consécutivement.
2Les membres du Gouvernement ne sont rééligibles que deux fois.13
3Les présidents et vice-présidents du Parlement, du Gouvernement et du Tribunal cantonal ne sont pas immédiatement rééligibles en la même qualité.
4Les membres des autres autorités de l’État et des districts sont librement rééligibles.
1La loi peut prévoir la destitution des membres du Gouvernement, des autorités judiciaires et des conseils communaux en cas de faute grave ou d’incapacité durable à exercer la fonction. Elle en règle la procédure et les conditions.
2La loi peut prévoir la dissolution du Gouvernement en cas de démission d’une majorité des membres de celui-ci à la suite d’une procédure de destitution visant l’un d’eux. Elle en règle la procédure et les conditions.
Les débats du Parlement et des conseils généraux sont publics.
1Les autorités cantonales et communales informent le peuple sur leur activité.
2Elles publient les projets importants de manière à permettre la discussion publique.
1Le Parlement et le Gouvernement ont leur siège à Delémont.
2 Le Tribunal cantonal et le Tribunal de première instance ont leur siège à Porrentruy.15
3L’administration cantonale est décentralisée.
1Sont électeurs en matière cantonale tout homme et toute femme possédant la
citoyenneté suisse, âgés de dix-huit ans au moins et domiciliés dans le canton.
2…16
3Sont électeurs en matière communale tout homme et toute femme possédant la
citoyenneté suisse, âgés de dix-huit ans au moins et domiciliés dans la commune.
4La loi règle les cas dans lesquels un électeur est privé de ses droits politiques.
Tout électeur a le droit:
La loi règle les droits politiques des Jurassiens établis à l’extérieur du canton.
La loi définit et règle le droit de vote et les autres droits politiques des étrangers.
1Les électeurs du canton élisent:
2…17
3Les électeurs de la commune élisent:
4Les élections populaires ont lieu au scrutin secret.
5Les députés au Conseil des États, les députés au Parlement et les membres des conseils généraux sont élus au scrutin proportionnel.
6Les membres du Gouvernement et les maires sont élus au scrutin majoritaire.18
1Deux mille électeurs ou cinq communes peuvent demander, par une initiative populaire conçue en termes généraux ou rédigée de toutes pièces, l’adoption, la modification ou l’abrogation de dispositions constitutionnelles ou de lois.19
2Cinq mille électeurs peuvent demander en termes généraux que le Parlement exerce le droit d’initiative de l’État en matière fédérale.
3L’initiative doit être conforme au droit supérieur, ne concerner qu’un seul domaine et n’être pas impossible, faute de quoi le Parlement l’écarte pour cause de nullité.20
4L’initiative peut être retirée aux conditions fixées par la loi.
1Le Parlement décide si les dispositions qu’il adopte ou modifie à la suite d’une initiative conçue en termes généraux figurent dans la Constitution ou dans la loi.21
2Si le Parlement décide de ne pas donner suite à une initiative valable ou n’y satisfait pas dans un délai de deux ans, elle est présentée au vote populaire.
3Le Parlement peut opposer un contre-projet à toute initiative.
4Si le peuple accepte une initiative conçue en termes généraux, le Parlement doit y satisfaire dans un délai de deux ans.22
5Si le peuple accepte à la fois l’initiative et le contre-projet, est adopté le projet qui a obtenu le plus grand nombre de voix.
Sont soumis au vote populaire:
Sont soumis au vote populaire si deux mille électeurs ou cinq communes le demandent:24
Le Parlement peut soumettre au vote populaire toute décision qu’il a prise.
1Chacun a le droit d’adresser une pétition aux autorités.
2Toute autorité saisie d’une pétition est tenue de la traiter et d’y répondre.
L’État reconnaît le rôle des partis politiques et favorise leur activité.
1Le Parlement est le principal représentant du peuple.
2Il détermine la politique du canton.
3Il exerce le pouvoir législatif, sous réserve des droits du peuple.
4Il exerce la haute surveillance sur le Gouvernement, l’administration et les autorités judiciaires.
1Le Parlement:
2Il édicte les décrets qui mettent en application les dispositions d’exéc importantes du droit fédéral et des lois cantonales.
3Les projets de dispositions constitutionnelles, de lois et de décrets font l’objet de deux lectures.
Sous réserve des droits du peuple, le Parlement:
1Le Parlement compte soixante députés.
2La loi règle l’élection de suppléants.
1Pour l’élection du Parlement, chaque district forme une circonscription.
2Trois sièges sont attribués d’office à chaque circonscription, les autres étant ensuite répartis proportionnellement à la population.
Le Parlement se réunit, sur convocation du président:
1Les députés remplissent librement leur mandat.
2Ils ne peuvent être poursuivis pour les propos qu’ils tiennent dans l’exercice de leur mandat.
3Ils n’en sont responsables que devant le Parlement.
1Le Gouvernement conduit la politique du canton.
2Il exerce le pouvoir exécutif et dirige l’administration.
3Il représente l’État.
1Le Gouvernement participe à l’élaboration de la législation et peut proposer au Parlement toute disposition constitutionnelle, loi ou décret.
2Sous réserve de la compétence du Parlement, il édicte les ordonnances qui mettent à exécution le droit fédéral, les lois et les décrets cantonaux.
1En cas d’urgence, le Gouvernement peut édicter des ordonnances et prendre des mesures qui dérogent aux arrêtés, décrets ou lois.
2Ces ordonnances et mesures restent en vigueur tant que les dispositions nécessaires n’ont pu être prises conformément à la Constitution, mais un an au plus.
1Le Gouvernement, sous réserve des compétences du peuple et du Parlement:
2En outre, le Gouvernement:
1Le Gouvernement se compose de cinq membres.
2Pour l’élection du Gouvernement, le canton forme une seule circonscription.
Le président et le vice-président du Gouvernement sont élus par le Parlement.
1Le Gouvernement agit en collège.
2Les affaires importantes restent toujours de sa compétence.
1Chaque membre du Gouvernement dirige un département dont la loi fixe les attributions.
2La coordination entre les départements doit être assurée.
1Le Gouvernement peut soumettre des propositions au Parlement.
2Il assiste aux séances du Parlement et peut intervenir sur chaque objet.
L’État institue le Conseil consultatif des Jurassiens domiciliés à l’extérieur du canton.
1Tout fonctionnaire est au service du peuple.
2L’administration doit être efficace et économe.
La loi peut confier certaines tâches de l’État à des établissements ou institutions autonomes.
Les tribunaux sont indépendants.
1La justice de première instance est rendue sur l’ensemble du territoire cantonal par le Tribunal de première instance.26
2Le Tribunal cantonal statue en première instance dans les cas prévus par la loi.
La justice de deuxième instance est rendue par le Tribunal cantonal.
1La Cour constitutionnelle du Tribunal cantonal contrôle, sur requête et avant mise en vigueur, la constitutionnalité des lois.28
2Elle juge dans les limites de la loi:
En matière pénale, la protection des mineurs relève d’une juridiction particulière.
L’action publique est exercée par le ministère public.
La loi règle les modalités d’élection des autorités judiciaires, leur organisation et leurs compétences, ainsi que la procédure dans les limites du droit fédéral.
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