Constitution de la République et canton du Jura, · RS 131.235

III. Les tâches de l’État

Art. 17 à 54 · 39 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1. La famille

2. La sécurité sociale

Art. 18 Principe

1L’État et les communes favorisent le bien-être général et la sécurité sociale.

2Ils protègent en particulier les personnes qui ont besoin d’aide en raison de leur âge, de leur santé et de leur situation économique ou sociale.

3Ils encouragent l’insertion des migrants dans le milieu social jurassien.

Art. 19 Droit au travail

1Le droit au travail est reconnu.

2Avec le concours des communes, l’État s’efforce de promouvoir le plein emploi.

3Chaque travailleur a droit au salaire qui lui assure un niveau de vie décent.

4L’État encourage le reclassement professionnel.

5Il favorise l’intégration économique et sociale des handicapés.

Art. 20 Protection des travailleurs

Pour assurer la protection des travailleurs, l’État:

a.
organise l’assurance chômage obligatoire;
b.
institue la médecine du travail;
c.
légifère sur les conditions de travail;
d.
favorise la participation des travailleurs au sein des entreprises;
e.
protège les travailleurs et leurs représentants dans l’exercice de leurs droits;
f.
veille à l’application du principe «à travail égal, salaire égal»;
g.
reconnaît le droit de grève; la loi détermine les services publics où il peut être réglementé.

Art. 21 Paix sociale

L’État instaure un organe cantonal de conciliation et d’arbitrage chargé d’intervenir dans les conflits sociaux.

Art. 22 Droit au logement

1Le droit au logement est reconnu.

2L’État et les communes veillent à ce que toute personne obtienne, à des conditions raisonnables, un logement approprié.

3Ils prennent des mesures aux fins de protéger les locataires contre les abus.

Art. 23 Assurances et prestations sociales

1L’État et les communes peuvent compléter les assurances et prestations sociales de la Confédération et en créer d’autres.

2L’État généralise les allocations familiales.

3Pour le financement des assurances et prestations sociales, la loi s’inspire du principe de la solidarité.

3. L’aide sociale

4. La santé publique

Art. 25 Protection générale

1L’État et les communes veillent à l’hygiène et à la santé publiques.

2Ils favorisent la médecine préventive et encouragent les activités visant à donner des soins aux malades et aux handicapés.

3L’État règle et contrôle l’exercice des professions médicales et paramédicales.

Art. 26 Organisation du système hospitalier

1L’État organise et coordonne l’ensemble du système hospitalier et des services médicaux annexes.

2Il pourvoit à leur entretien.7

3Il en confie la gestion à un établissement de droit public.8

Historique et notes (3)
  1. Accepté en votation populaire du 28 nov. 1993, en vigueur depuis le 28 nov. 1993. Garantie de l’Ass. féd. du 16 sept. 1996 (FF 1996 IV 882 art. 1 ch. 8, I 1249).
  2. Accepté en votation populaire du 26 sept. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 6 oct. 2005 (FF 2005 5625 art. 1 ch. 7, 2715).
  3. Accepté en votation populaire du 28 nov. 1993, en vigueur depuis le 28 nov. 1993. Garantie de l’Ass. féd. du 16 sept. 1996 (FF 1996 IV 882 art. 1 ch. 8, I 1249).

Art. 29 Assurances

1Sont obligatoires les assurances en cas de maladie, d’accident et de maternité.

2L’État favorise la prise en charge du coût des soins dentaires par l’assurance maladie.

Art. 30 Sport

L’État encourage la pratique générale du sport.

5. L’école

Art. 32 Mission

1L’école a mission d’assurer aux enfants leur plein épanouissement.

2Elle assume, solidairement avec la famille, leur éducation et leur instruction.

3Elle forme des êtres libres, conscients de leurs responsabilités et capables de prendre en charge leur propre destinée.

Art. 34 Écoles publiques

1L’État organise et contrôle l’école publique.

2L’accès à l’école maternelle est garanti.

3L’enseignement est gratuit.

4L’école publique respecte la liberté de pensée, de conscience et de religion.

Art. 35 Répartition des tâches

1L’école maternelle et l’école obligatoire incombent à l’État et aux communes.

2Les lycées, les écoles professionnelles, les écoles de métiers et les écoles de commerce sont du ressort de l’État.

3Dans certains cas, la formation professionnelle peut être confiée à des institutions privées.

4L’État assume la formation initiale et permanente du corps enseignant.

Art. 36 Formation des handicapés

L’État entretient ou encourage les établissements spécialisés dans lesquels les handicapés reçoivent une formation adaptée à leur état.

Art. 37 Formation hors du canton

L’État crée, au besoin par des conventions, la possibilité d’acquérir certaines formations qui ne sont pas dispensées dans le canton.

Art. 38 Écoles privées

1Le droit d’ouvrir des écoles privées est garanti dans les limites de la loi.

2L’État soutient les écoles privées aux conditions fixées par la loi.

Art. 40 Droit à la formation

1Le droit à la formation est reconnu.

2L’État et les communes facilitent la fréquentation des écoles et des universités, ainsi que la formation professionnelle en général.

Art. 41 Conseil scolaire

1L’État institue le Conseil scolaire.

2La loi en règle la composition, le fonctionnement et les compétences.

6. La culture et l’éducation des adultes

Art. 42 Activités culturelles

1L’État et les communes soutiennent les activités culturelles dans le domaine de la création, de la recherche, de l’animation et de la diffusion.

2Ils veillent et contribuent à la conservation, à l’enrichissement et à la mise en valeur du patrimoine jurassien, notamment du patois.

3Ils favorisent l’illustration de la langue française.

7. Le Bureau de la condition féminine

7bis. Développement durable

Art. 44a Les tâches de l’État : développement durable

1L’État et les communes veillent à l’équilibre entre la préservation de l’environnement naturel et les exigences de la vie économique et sociale.

2Dans l’accomplissement de leurs tâches, ils respectent les principes du développement durable et prennent en compte les intérêts des générations futures.

8. L’environnement et le territoire

Art. 45 Protection de l’environnement

1L’État et les communes protègent l’homme et son milieu naturel contre les nuisances; ils combattent en particulier la pollution de l’air, du sol, de l’eau, ainsi que le bruit.

2Ils sauvegardent la beauté et l’originalité des paysages, de même que le patrimoine naturel et architectural.

3L’État protège la faune et la flore, notamment la forêt.

4Il règle la pratique de la chasse et de la pêche.

Art. 46 Aménagement du territoire

1L’État et les communes assurent une utilisation judicieuse du sol et une occupation rationnelle du territoire.

2Ils sauvegardent dans la mesure du possible l’aire forestière et l’aire agricole, où la sylviculture et l’agriculture demeurent prioritaires.

3Ils réservent les espaces nécessaires au développement de l’économie et des voies de communication.

4Ils s’efforcent de ménager à l’usage commun les lieux particulièrement favorables à la santé et aux loisirs.

5Ils considèrent l’avis des populations en cause.

9. L’économie

Art. 47 Développement de l’économie

1L’État encourage le développement économique du canton; il tient compte des besoins des régions et veille à la diversification des activités.

2Il peut, à cet effet, créer des services et soutenir des institutions, notamment un Conseil économique et social consultatif et un Office de développement économique.

10. La protection des consommateurs

11. L’aide humanitaire

12. L’ordre public

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.