Constitution de la République et canton du Jura, · RS 131.235

4. La santé publique

III. Les tâches de l’État

Art. 25 à 31 · 7 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 25 Protection générale

1L’État et les communes veillent à l’hygiène et à la santé publiques.

2Ils favorisent la médecine préventive et encouragent les activités visant à donner des soins aux malades et aux handicapés.

3L’État règle et contrôle l’exercice des professions médicales et paramédicales.

Art. 26 Organisation du système hospitalier

1L’État organise et coordonne l’ensemble du système hospitalier et des services médicaux annexes.

2Il pourvoit à leur entretien.7

3Il en confie la gestion à un établissement de droit public.8

Historique et notes (3)
  1. Accepté en votation populaire du 28 nov. 1993, en vigueur depuis le 28 nov. 1993. Garantie de l’Ass. féd. du 16 sept. 1996 (FF 1996 IV 882 art. 1 ch. 8, I 1249).
  2. Accepté en votation populaire du 26 sept. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 6 oct. 2005 (FF 2005 5625 art. 1 ch. 7, 2715).
  3. Accepté en votation populaire du 28 nov. 1993, en vigueur depuis le 28 nov. 1993. Garantie de l’Ass. féd. du 16 sept. 1996 (FF 1996 IV 882 art. 1 ch. 8, I 1249).

Art. 29 Assurances

1Sont obligatoires les assurances en cas de maladie, d’accident et de maternité.

2L’État favorise la prise en charge du coût des soins dentaires par l’assurance maladie.

Art. 30 Sport

L’État encourage la pratique générale du sport.

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