Constitution de la République et canton du Jura, · RS 131.235

5. Les Autorités judiciaires

IV. L’organisation de l’État

Art. 101 à 107 · 7 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 102 Tribunaux de première instance

1La justice de première instance est rendue sur l’ensemble du territoire cantonal par le Tribunal de première instance.26

2Le Tribunal cantonal statue en première instance dans les cas prévus par la loi.

Historique et notes (2)
  1. Accepté en votation populaire du 29 nov. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2001. Garantie de l’Ass. féd. du 14 juin 2000 (FF 2000 3419 art. 1 ch. 9, 1048).
  2. Accepté en votation populaire du 30 nov. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 10 déc. 2009 (FF 2009 8295 art. 1 ch. 5, 5361).

Art. 103 Tribunal cantonal

La justice de deuxième instance est rendue par le Tribunal cantonal.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 30 nov. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 10 déc. 2009 (FF 2009 8295 art. 1 ch. 5, 5361).

Art. 104 Cour constitutionnelle

1La Cour constitutionnelle du Tribunal cantonal contrôle, sur requête et avant mise en vigueur, la constitutionnalité des lois.28

2Elle juge dans les limites de la loi:

a.
les litiges relatifs à la validité des décrets, arrêtés, ordonnances et règlements cantonaux et communaux;
b.
les litiges relatifs à l’autonomie des communes, des Églises reconnues et de leurs paroisses;
c.
les litiges relatifs à l’exercice des droits politiques, à la validité des élections et votes cantonaux et, sur recours, à celle des élections et votes organisés dans les districts et les communes;
d.
les conflits de compétence entre autorités cantonales, à moins que la Cour constitutionnelle elle-même y soit partie;
e.
les autres litiges indiqués par la loi.
Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 30 nov. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 10 déc. 2009 (FF 2009 8295 art. 1 ch. 5, 5361).

Art. 105 Mineurs

En matière pénale, la protection des mineurs relève d’une juridiction particulière.

Art. 107 Organisation, compétences et procédure

La loi règle les modalités d’élection des autorités judiciaires, leur organisation et leurs compétences, ainsi que la procédure dans les limites du droit fédéral.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 30 nov. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 10 déc. 2009 (FF 2009 8295 art. 1 ch. 5, 5361).

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