Constitution de la République et canton du Jura, · RS 131.235

2. Les droits politiques

IV. L’organisation de l’État

Art. 70 à 81 · 12 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 70 Électeurs

1Sont électeurs en matière cantonale tout homme et toute femme possédant la
citoyenneté suisse, âgés de dix-huit ans au moins et domiciliés dans le canton.

2…16

3Sont électeurs en matière communale tout homme et toute femme possédant la
citoyenneté suisse, âgés de dix-huit ans au moins et domiciliés dans la commune.

4La loi règle les cas dans lesquels un électeur est privé de ses droits politiques.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé en votation populaire du 29 nov. 1998, avec effet au 1er janv. 2001. Garantie de l’Ass. féd. du 14 juin 2000 (FF 2000 3419 art. 1 ch. 9, 1048).

Art. 71 Contenu des droits politiques

Tout électeur a le droit:

a.
de prendre part aux élections et votes populaires;
b.
d’être élu à une fonction publique aux conditions prévues par la Constitution et la loi;
c.
de signer les initiatives et les référendums.

Art. 73 Étrangers

La loi définit et règle le droit de vote et les autres droits politiques des étrangers.

Art. 74 Élections populaires

1Les électeurs du canton élisent:

a.
les députés au Parlement et les suppléants;
b.
les membres du Gouvernement;
c.
les députés au Conseil des États.

2…17

3Les électeurs de la commune élisent:

a.
les conseillers généraux;
b.
le maire et les conseillers communaux;
c.
les membres des autres organes communaux si la loi ou le règlement communal le prévoit.

4Les élections populaires ont lieu au scrutin secret.

5Les députés au Conseil des États, les députés au Parlement et les membres des conseils généraux sont élus au scrutin proportionnel.

6Les membres du Gouvernement et les maires sont élus au scrutin majoritaire.18

Historique et notes (2)
  1. Abrogé en votation populaire du 29 nov. 1998, avec effet au 1er janv. 2001. Garantie de l’Ass. féd. du 14 juin 2000 (FF 2000 3419 art. 1 ch. 9, 1048).
  2. Accepté en votation populaire du 29 nov. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2001. Garantie de l’Ass. féd. du 14 juin 2000 (FF 2000 3419 art. 1 ch. 9, 1048).

Art. 75 Initiative populaire cantonale: conditions

1Deux mille électeurs ou cinq communes peuvent demander, par une initiative populaire conçue en termes généraux ou rédigée de toutes pièces, l’adoption, la modification ou l’abrogation de dispositions constitutionnelles ou de lois.19

2Cinq mille électeurs peuvent demander en termes généraux que le Parlement exerce le droit d’initiative de l’État en matière fédérale.

3L’initiative doit être conforme au droit supérieur, ne concerner qu’un seul domaine et n’être pas impossible, faute de quoi le Parlement l’écarte pour cause de nullité.20

4L’initiative peut être retirée aux conditions fixées par la loi.

Historique et notes (2)
  1. Accepté en votation populaire 5 juin 2016, en vigueur depuis le 5 juin 2016. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 2017 (FF 2017 4141 art. 5, 1383).
  2. Accepté en votation populaire du 26 sept. 2004, en vigueur depuis le 1er sept. 2006. Garantie de l’Ass. féd. du 6 oct. 2005 (FF 2005 5625 art. 1 ch. 7, 2715).

Art. 76 Initiative populaire cantonale: procédure

1Le Parlement décide si les dispositions qu’il adopte ou modifie à la suite d’une initiative conçue en termes généraux figurent dans la Constitution ou dans la loi.21

2Si le Parlement décide de ne pas donner suite à une initiative valable ou n’y satisfait pas dans un délai de deux ans, elle est présentée au vote populaire.

3Le Parlement peut opposer un contre-projet à toute initiative.

4Si le peuple accepte une initiative conçue en termes généraux, le Parlement doit y satisfaire dans un délai de deux ans.22

5Si le peuple accepte à la fois l’initiative et le contre-projet, est adopté le projet qui a obtenu le plus grand nombre de voix.

Historique et notes (2)
  1. Accepté en votation populaire du 26 sept. 2004, en vigueur depuis le 1er sept. 2006. Garantie de l’Ass. féd. du 6 oct. 2005 (FF 2005 5625 art. 1 ch. 7, 2715).
  2. Accepté en votation populaire du 26 sept. 2004, en vigueur depuis le 1er sept. 2006. Garantie de l’Ass. féd. du 6 oct. 2005 (FF 2005 5625 art. 1 ch. 7, 2715).

Art. 77 Référendum obligatoire

Sont soumis au vote populaire:

a.
le principe d’une revision totale de la Constitution et, simultanément, l’additif constitutionnel qui en règle les modalités;
b.
les dispositions constitutionnelles;
c.
les initiatives auxquelles le Parlement ne donne pas suite;
d.
Toute dépense non déterminée par une loi, s’il s’agit d’une dépense unique supérieure à cinq centièmes du montant des recettes portées au dernier budget ou d’une dépense périodique supérieure à cinq millièmes du même montant;
e.
les lois et arrêtés qui entraînent des dépenses soumises au référendum obligatoire;
f.
les traités, concordats et autres conventions de droit public qui dérogent à la Constitution, la complètent ou entraînent des dépenses soumises au référendum obligatoire;
g.23
le budget de l’État conformément à l’art. 123a, al. 4 et 6.
Historique et notes (1)
  1. Acceptée en votation populaire du 17 mai 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 8 déc. 2010 (FF 2011 255 art. 1 ch. 5; 2010 4463).

Art. 78 Référendum facultatif

Sont soumis au vote populaire si deux mille électeurs ou cinq communes le demandent:24

a.
les lois;
b.
toute dépense non déterminée par une loi, s’il s’agit d’une dépense unique supérieure à cinq millièmes du montant des recettes portées au dernier budget ou d’une dépense périodique supérieure à cinq dix-millièmes du même montant;
c.
les traités, concordats et autres conventions de droit public qui dérogent à la loi, la complètent ou entraînent des dépenses soumises au référendum facultatif;
d.
les transactions immobilières, les cautionnements et la participation à une entreprise économique, si les montants en jeu sont supérieurs à cinq millièmes du montant des recettes portées au dernier budget;
e.
les plans dans les cas prévus par la loi;
f.
les initiatives déposées par l’État en matière fédérale.
Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire 5 juin 2016, en vigueur depuis le 5 juin 2016. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 2017 (FF 2017 4141 art. 5, 1383).

Art. 80 Droit de pétition

1Chacun a le droit d’adresser une pétition aux autorités.

2Toute autorité saisie d’une pétition est tenue de la traiter et d’y répondre.

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